Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449caec71a6a83181c8c3c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 79 191 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/687 Rôle N° RG 23/03979 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7BM [I], [U], [Y] [W] C/ LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE D'[Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas SALAUN Me Pascal DELCROIX Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 08 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00032. APPELANT Monsieur [I], [U], [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉ LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'[Localité 5] demeurant Centre des Finances Publiques [Adresse 2] assigné à jour fixe le 11/04/23 à personne habilitée représenté et assisté par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5], a entrepris, selon commandement de payer délivré le 19 août 2021, publié au service de la publicité foncière le 19 août 2021, la saisie de biens appartenant à monsieur [I] [W], situés sur la commune de [Localité 6], constitués de deux maisons d'habitation. Le juge de l'exécution de Tarason, le 8 février 2023 a : - débouté monsieur [I] [W] de sa demande de sursis à statuer, de sa demande de vente amiable, - validé la procédure de saisie, - mentionné le montant de la créance du Trésor à la somme de 60 068,89 euros arrêtée au 30 août 2019, - ordonné la vente forcée du bien objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice le 13 mars 2023. Monsieur [W] en a fait appel par déclaration au greffe le 16 mars 2023. Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 23 mars 2023 et l'assignation ainsi délivrée a été déposée au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2023. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 avril 2023, au détail desquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, monsieur [W] demande à la cour de - Infirmer la décision, Statuant à nouveau, - Ordonner qu'i1 soit sursis à statuer sur la demande de vente forcée formulée par le Trésor Public dans l'attente, a minima, de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de Cassation dans l'affaire enregistrée sous le numéro Q2124822, A titre subsidiaire : Vu les articles R322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - L'autoriser à vendre amiablement le bien situé [Adresse 3], - Dire que 1e prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sera consigné auprès de la Caisse des dépots et consignations. - Fixer la date de l'audience à laquelle 1'affaire sera appelée dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Il expose que le bien saisi est le domicile familial, et qu'il est en litige avec l'administration fiscale, à l'encontre de laquelle il a une créance de 270 996.84 euros qui pourrait se compenser avec sa dette. Le procès est actuellement devant la Cour de cassation. Cette créance lui a été reconnue en première instance et de sérieuses chances de cassation existent à l'encontre de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Nimes. A défaut, il a signé un mandat de vente sur l'immeuble et la vente amiable se justifie donc. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 mai 2023, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] demande à la cour de : - Débouter monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, - Rectifier l'erreur matérielle commise par le juge de l'exécuti on dans le dispositif du jugement du 8 février 2023 en remplaçant le montant de la créance par la somme de 64 272 €, - Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécuti on du tribunal judiciaire de Tarascon le 8 février 2023 pour le surplus, - Condamner monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'arti cle 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de modifier le montant de la créance qui est erroné au jugement. Monsieur [W] était tenu en tant qu'associé de dettes fiscales de la société SCI BCIP [W], mais ces dettes ont été payées par le mandataire liquidateur et un dégrèvement est donc intervenu au profit de l'associé. Le Conseil d'Etat a donc retenu que monsieur [W] n'avait plus à s'acquitter, il était libéré de ses obligations financières et sans intérêt à agir. Ayant saisi le tribunal judiciaire d'Avignon d'une demande en paiement à hauteur de 270 996.84 euros correspondant au dégrèvement, il a été jugé irrecevable le 14 janvier 2020 et cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Nimes le 23 septembre 2021. La demande de vente amiable n'est pas sérieuse, il n'y a pas d'offre d'achat et monsieur [W] ne chiffre pas le prix plancher du bien. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur l'erreur matérielle : Aux termes de l'article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision prononcée, que dans la motivation, en page 6 la créance a été validée selon un décompte précis à hauteur de 64 272 euros et que ce n'est qu'à la suite d'une erreur purement matérielle que cette somme n'a pas été reprise au dispositif. Il est justifié de rectifier cette mention comme indiqué au dispositif. En conséquence, il sera fait droit à la demande. * sur le sursis à statuer : Le premier juge a exactement relevé que la cause de sursis à statuer invoquée ne s'impose pas à la juridiction et qu'il s'agit d'un sursis facultatif. Aucune des parties n'a justifé de la suite donnée à la procédure lors de l'audience tenue à la Cour de cassation, en avril 2023 et à supposer que la cour d'appel de Nimes soit censurée en son application du droit, un renvoi et un nouvel examen de l'affaire exigera encore plusieurs mois de procédure. Au surplus, comme le soutient l'administration fiscale, la dette fiscale dont il est question et pour laquelle monsieur [W] soutient être créancier, concerne des rappels de TVA dont il aurait pû être débiteur en sa qualité d'associé de la SCI BCIP [W], mais dont les montants ont été acquittés par le mandataire liquidateur, en octobre et novembre 1998, de sorte que son obligation solidaire, aux côtés de la société a disparu, sans nécessairement faire naître une créance à son bénéfice, puisqu'il n'est pas à l'origine du paiement. Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef. * sur la vente amiable : Selon l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l'espèce, monsieur [I] [W] justifie avoir consenti à un agent immobilier de [Localité 7], le 28 mars 2022, un mandat de vente pour un montant net vendeur de 791 910 euros qui apparait conforme aux prix du marché, vérifié par ce professionnel de l'immobilier affilié à la caisse de garantie professionnelle Fnaim. Il est de l'intérêt de monsieur [W] de vendre bien entendu au meilleur prix, mais afin de prendre en compte les difficultés actuelles de financement, qui ont des conséquences sur le marché immobilier, du bref délai imposé par la loi pour conclure cette cession, le prix plancher sera fixé par la cour à la somme de 600 000€. * sur les autres demandes : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, ORDONNE rectification de l'erreur matérielle qui entâche le jugement déféré en son dispositif et dit que la créance doit y être mentionnée en page 7, 5ème alinéa, pour la somme de 64 272 euros (soixante quatre mille deux cent soixante douze euros) au 19 août 2021 et non le montant erroné de 60 068.89 €, au 30 août 2019, CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne l'autorisation de vente amiable, Statuant à nouveau de ce chef, AUTORISE la vente amiable des biens saisis au prix plancher de 600 000 euros (six cent mille euros) net vendeur, RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution de Tarascon pour reprise et poursuite de la procédure, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449caec71a6a83181c8c3c
Données disponibles
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