Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cacc71a6a83181c8c30
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 354 947 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT SUR REQUETE DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 174 Rôle N° RG 22/16586 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPFT [D] [T] S.E.L.A.S. [T] C/ [P], [K], [G] [M] S.A.R.L. CBS S.A.R.L. EASYNUM S.A.S. LOCAM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Martine BAHEUX Me Mireille GRANIER Me Alain KOUYOUMDJIAN Décision déférée à la Cour : Arrêt de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/10556. REQUÉRANTES Madame [D] [T] née le 06 Février 1957 à TUNIS (TUNISIE) (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE S.E.L.A.S. [T], venant aux droits de Madame [D] [T] dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Martine BAHEUX membre de la SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS A LA REQUÊTE Monsieur [P] [M] né le 10 Octobre 1969 à [Localité 5] (84), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. CBS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 6] représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. EASYNUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement contradictoire du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté Mme [D] [T] et la SELAS [T] de l'intégralité de leurs demandes, a mis hors de cause la société Easynum, a condamné in solidum Mme [D] [T] et la SELAS [T] à payer à la SAS Locam la somme de 13 549,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2014 avec capitalisation annuelle des intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées in solidum à payer aux sociétés Easynum et CBS et M. [P] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mme [D] [T] et la SELAS [T] ont interjeté appel de cette décision par deux déclarations des 1er et 11 juillet 2019. Les deux instances d'appel ont été jointes. Par arrêt du 1er décembre 2022 auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022, - déclaré irrecevables la société CBS et M. [M] à solliciter la nullité de l'appel formulé le 1er juillet 2019 complété le 11 juillet 2019, - déclaré irrecevables les demandes de condamnation de la société CBS et de M. [M] au profit de la SELAS [T], - dit que la cour n'est pas saisie d'une demande de mise hors de cause de la société Easynum, cette disposition du jugement du 24 juin 2019 n'étant pas remise en cause par les déclarations d'appel, - confirmé le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté Mme [T] et la SELAS [T] de leur demandes, condamné la SELAS [T] à payer à la SAS Locam la somme de 13 549,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2014 avec capitalisation annuelle, la condamnation de la SELAS [T] à payer à la société Locam, Easynum et CBS et M. [M] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau : - débouté la SAS Locam, la sociétés CBS et M. [M] [P] de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [D] [T], - débouté Mme [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les sociétés Locam et CBS et M. [M] [P] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la SELAS [T] aux dépens d'appel, - condamné la SELAS [T] à verser aux sociétés Locam, et CBS et M. [M] [P] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SELAS [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Par requête déposée le 13 décembre 2022, Mme [D] [T] et la SELAS [T] venant aux droits de Mme [D] [T] ont saisi la cour, au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile, d'une demande tendant à voir retrancher du dispositif de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 la condamnation de la SELAS [T] à l'égard de la société Locam. Par conclusions déposées et notifiées le 1er août 2023, la SELAS [T] demande à la cour de: - retrancher du dispositif de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 la condamnation de la SELAS [T] à l'égard de la société Locam, - débouter M. [M], les sociétés Easynum et CBS de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Locam à payer à la SELAS [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir : - que tout au long de la procédure de première instance, la SAS Locam a affirmé qu'elle n'avait aucun lien de droit avec la SELAS [T] et n'a formulé aucune demande de condamnation à l'encontre de cette dernière, ses demandes n'étant dirigées que contre Mme [T], - que le tribunal a néanmoins prononcé une condamnation in solidum de Mme [T] et de la SELAS [T], - qu'en cause d'appel, les conclusions de la SAS Locam ont été déclarées irrecevables comme tardives, - que la cour, qui n'était donc saisie d'aucune demande de la part de la société Locam à l'encontre de la SELAS [T], a statué ultra petita. Par conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2023, la SAS Locam demande à la cour de débouter les requérantes de leur action en retranchement et de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que la SELAS [T] est intervenue aux débats en déclarant venir aux droits de Mme [T]. Par conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2023, les sociétés Easynum, CBS et M. [P] [M] demandent à la cour de débouter les requérantes de leur action en retranchement et de les condamner à verser à chacun d'entre eux la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS : Le jugement dont appel a prononcé la condamnation de la SELAS [T] à payer à la SAS Locam la somme de 13 549,47 euros outre intérêts. L'appel formé par Mme [T] et la SELAS [T] par déclaration du 11 juillet 2019 porte notamment sur ce chef du jugement. Les conclusions de la SAS Locam ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2020, cette intimée était réputée s'approprier les motifs du jugement et en solliciter la confirmation. La cour, saisie par les appelantes d'une demande d'infirmation de ce chef de jugement, pouvait en conséquence refuser d'y faire droit, sans pour autant statuer ultra petita. La requête sera rejetée et les requérantes condamnées aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déboute Mme [D] [T] et la SELAS [T] de leur requête en retranchement, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [D] [T] et la SELAS [T] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle
700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cacc71a6a83181c8c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel