Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cacc71a6a83181c8c2e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 21 100 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 693 Rôle N° RG 22/15865 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM4J Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LA GALIOTE S.A.S. NEXITY LAMY C/ S.E.L.A.R.L. [P] CONSTANT NNE [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain-David POTHET Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05968. APPELANTS Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY ayant siège [Adresse 1] et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] S.A.S. NEXITY LAMY Prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires LA GALIOTE dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] représentés par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.E.L.A.R.L. [P] CONSTANT prise en la personne de Maître [E] [P] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CLORIE dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière Clorie était propriétaire, depuis le 26 juillet 2015, des lots n° 168 et 386 constitués d'un appartement et d'un garage situés dans un ensemble immobilier en copropriété [Adresse 6] se trouvant [Localité 4]. La société Clorie étant débitrice d'un arriéré de loyers et travaux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, a pris des inscriptions d'hypothèques légales les 29 décembre 2011 et 29 octobre 2012 avant de délivrer, le 31 janvier 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière de ses lots. Cette société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suivant jugements en date des 26 juillet 2019 et 20 novembre 2020 rendus par le tribunal judiciaire de Draguignan. Me [E] [P] de la SELARL [P] Constant a été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire. Le 14 août 2019, le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société Clorie pour un montant de 41 990,36 euros. Par jugement en date du 7 février 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment ordonné la suspension des poursuites de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Les lots de la société Clorie ont été vendus, le 9 mai 2022, de gré à gré à la société à responsabilité limitée (SARL) l'[Localité 5], sur autorisation du juge commissaire des 17 septembre 2021 et 22 février 2022 au prix de 211 000 euros. Par acte d'huissier en date du 25 mai 2022, la SAS Nexity Lamy, agissant en qualité de syndic de la copropriété la Galiote, a formé opposition à paiement du prix de vente pour un montant de 44 392,17 euros, comprenant 36 503,31 euros d'arriéré de charges de copropriété et 7 889,89 euros de frais et émoluments résultant de la saisie immobilière qui a été initiée, et ce, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967. Par acte d'huissier en date du 17 août 2022, la SELARL [P] Constant, prise en la personne de Me [E] [P], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Clorie, a fait assigner la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires La Galiote, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Nexity Lamy, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition à paiement formée par elle. Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, ce magistrat a : - déclaré recevables les demandes formées contre la SASU Nexity Lamy en sa qualité de syndic de la copropriété La Galiote et contre le syndicat des copropriétaires La Galiote ; - ordonné la mainlevée de l'opposition à paiement formée le 25 mai 2022 par la SASU Nexity Lamy en sa qualité de syndic de la copropriété La Galiote sur le prix de vente des biens et droits immobiliers détenus par la SCI Clorie dans l'ensemble immobilier en copropriété la [Adresse 6] situés à [Adresse 6] à hauteur de la somme de 24 116,54 euros ; - dit que le notaire rédacteur de l'acte de vente devra remettre cette somme de 24 116,54 euros, retenus par lui du fait de cette opposition, à la SELARL [P] Constant, prise en la personne de Me [E] [P], agissant en qualité de liquidateur de la SCI Clorie ; - déboute la SASU Nexity Lamy en sa qualité de syndic de la copropriété La Galiote et le syndicat des copropriétaires La Galiote de leur demande de provision ; - condamne la SASU Nexity Lamy en sa qualité de syndic de la copropriété La Galiote et le syndicat des copropriétaires La Galiote à payer à la SELARL [P] Constant, prise en la personne de Me [E] [P], agissant en qualité de liquidateur de la SCI Clorie, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SASU Nexity Lamy en sa qualité de syndic de la copropriété La Galiote et le syndicat des copropriétaires La Galiote aux dépens avec distraction au profit de la SCP Drap Hestin Nardini Fernandes-Thomann. Il a indiqué que c'était en sa qualité de syndic de la copropriété La Galiote que la société Nexity Lamy avait été assignée, de sorte que l'action formée à son encontre était recevable. Par ailleurs, il a estimé que, si l'opposition à paiement avait été faite en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, le détail des sommes réclamées par le syndic dans l'opposition était illisible à l'oeil nu. Il a considéré que le syndicat des copropriétaires ne démontrait qu'une créance liquide et exigible d'un montant de 20 275,63 euros, somme à laquelle la société Clorie a été condamnée par jugement en date du 21 février 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan. Il a donc estimé que l'opposition qui a faite sur la somme de 44 392,17 euros était sérieusement contestable avant d'ordonner la mainlevée de cette opposition à hauteur de la somme de 24 116,54 euros, soit 44 392,17 euros - 20 275,63 euros. Suivant déclaration transmise au greffe le 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, et la SAS Nexity Lamy ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de : - prendre acte de leur désistement d'instance ; - constater l'extinction de l'instance pendante devant la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro 22/15865 et du dessaisissement de la juridiction ; - dire que chacune des parties gardera à sa charge les dépens. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SELARL [P] Constant, prise en la personne de Me [E] [P], agissant en qualité de liquidateur de la SCI Clorie, sollicite de la cour qu'elle : - prenne acte qu'elle accepte le désistement des appelants ; - lui donne acte qu'elle se désiste de son appel incident ; - constate l'extinction de l'instance pendante devant la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro 22/15865 et du dessaisissement de la juridiction ; - dise que chacune des parties gardera à sa charge les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée suivant ordonnance en date du 26 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d'appel Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement de l'appel principal transmises par les appelants le 9 octobre 2023 sont recevables. Ce désistement des appelants est parfait comme ayant été accepté par l'intimé qui se désiste également de son appel incident aux termes de conclusions transmises le même jour. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que les parties s'accordent, dans leurs écritures, pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de la société Nexity Lamy et du syndicat des copropriétaires La Galiote, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Nexity Lamy ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-2
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- 2 novembre 2023
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- Contrats
Référence
65449cacc71a6a83181c8c2e
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