Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c9fc71a6a83181c8c1a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 691 Rôle N° RG 22/13018 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDAZ [T] [B] C/ [H] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michaël CULOMA Me Olivier COMTE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 13 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01831. APPELANT Monsieur [T] [B] né le 12 juin 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représenté par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [H] [L] né le 31 août 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [T] [B] est propriétaire d'une parcelle de terrain située à [Localité 3], [Adresse 5] cadastrée section AZ [Cadastre 4]. Monsieur [H] [L] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 1]. Les deux parcelles sont séparées en partie Ouest par un muret de soutènement en pierres sèches d'environ 1 mètre de haut. Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 5 avril 2021, M. [L] s'est plaint auprès des époux [B] du mauvais entretien de ce muret et d'un effondrement des terres et leur a demandé d'y remédier. Par LRAR du 26 avril 2021, M. [B] lui a reproché la construction d'un poulailler sans gouttière et à proximité immédiate de ce muret, à l'origine selon lui de certains désordres, et l'informait qu'il refusait d'assumer seul la charge financière des travaux sur ce muret. Après une expertise amiable réalisée par le cabinet Saretec mandaté par l'assureur protection juridique de M. [L], et en l'état du refus persistant de M. [B] d'entreprendre les travaux de réfection du muret qu'il sollicitait, M. [A] [L] l'a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à réparer le muret de séparation des deux fonds, sous astreinte. En cours de procédure, M. [B] a fait enlever le muret litigieux. Il a conclu au débouté des demandes formées par M. [L], et a formé une demande reconventionnelle concernant le poulailler du demandeur. Par ordonnance contradictoire du 13 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - condamné M. [T] [B] à reconstituer le mur en pierres sèches détruit, situé entre les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 1] et AZ n°[Cadastre 4] des parties, et à le remettre dans l'état où il se trouvait avant sa destruction, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la date de signification de l'ordonnance, - dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte, - débouté M. [T] [B] de sa demande reconventionnelle relative à la création de vues droites par le poulailler, - condamné M. [T] [B] à payer à M. [H] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [B] à supporter les dépens de I'instance, sauf décision ultérieure du juge du fond. Le premier juge a essentiellement considéré : - qu'un mur de soutènement n'était pas un mur de clôture et qu'il ne pouvait donc être considéré comme un mur mitoyen, - que M. [T] [B] avait procédé d'autorité et unilatéralement à la dépose du mur litigieux alors que sa nature n'était pas clairement établie ni donc la charge de son entretien ou sa propriété, ce qui caractérisait un trouble manifestement illicite, - que M. [T] [B] ne rapportait pas Ia preuve de la création de vues droites sur son fonds par le poulailler construit par M. [L]. Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2022, M. [T] [B] a interjeté appel de tous les chefs de l'ordonnance dûment repris. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [L] à procéder à la suppression de la vue droite donnant sur son fonds, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance, distraits au profit de [X] [U], qui affirme y avoir pourvu. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour à titre principal de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Subsidiairement, il sollicite une expertise judiciaire afin de rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art en décrivant, le cas échéant, les vices de construction, malfaçons ou non-façons constatées, et en préconisant les travaux à entreprendre pour réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art et aux règles de sécurité. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. MOTIFS: Sur la réfection du mur de soutènement Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite implique une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte du rapport d'expertise contradictoire établi le 30 juillet 2021 par le cabinet Saretec, de manière évidente, que le mur litigieux qui soutenait les terres de la propriété de M. [B], en pierres sèches, n'était manifestement pas suffisamment entretenu, et qu'il s'effondrait à plusieurs endroits. Si l'expert a retranscrit dans son rapport les déclarations de M. [B] selon lesquelles M. [L] serait, selon lui, à l'origine des dégradations constatées, il précise n'avoir constaté aucun élément pouvant attester d'un retrait ponctuel et volontaire de pierres, que la dépendance dénommée 'poulailler', selon M. [B], a été construite plusieurs années avant l'acquisition de sa propriété par M. [L], que ce dernier a déclaré avoir rénové cette dépendance en refaisant l'enduit et la couverture, l'expert ayant relevé que le mur litigieux est moins dégradé à proximité de cette dépendance. M. [B] n'établit par aucune pièce probante que M. [L] aurait dégradé le mur de soutènement litigieux comme il le soutient, étant au surplus observé qu'il n'avait aucun intérêt à le faire au vu de la configuration des lieux, puisque le fonds de M. [L] se trouve en contrebas du talus retenu par ce mur. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat établi le 9 juin 2022 par Maître [W], commissaire de justice à [Localité 6], que le mur à l'origine du litige entre les parties, a été en partie supprimé sur une longueur de 16,40 mètres environ, laissant le talus de terre d'une hauteur de 1,30 mètre environ sans protection ni retenue, d'importantes racines émergeant de ce dernier, et ce, en cours de procédure, quelques semaines seulement avant l'audience tenue par le premier juge. M. [B] qui revendiquait en première instance une mitoyenneté de ce mur et refusait d'assumer entièrement sa réfection, reconnaît l'avoir supprimé dans les conditions susvisées, mais soutient désormais qu'il était parfaitement en droit de le faire puisqu'il se situait sur sa propriété, au vu d'un plan de bornage qu'il a retrouvé depuis, de sorte que la motivation du premier juge serait selon lui contradictoire. Or, comme l'a exactement rappelé le premier juge, un mur de soutènement n'est pas un mur de clôture et ne peut donc être considéré comme un mur mitoyen, et son entretien incombe à celui qui est propriétaire du terrain sur lequel il est édifié. En détruisant une partie de ce mur sur une longueur de 16,40 mètres environ, sans prendre aucune mesure efficace et adaptée permettant de retenir l'intégralité de ses terres, M. [B] a délibérément manqué à son obligation de maintenir efficacement ses terres, sur toute la longueur du talus se trouvant sur sa propriété, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite et justifie la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée. Il y a lieu néanmoins de constater que M. [B] a exécuté la décision qu'il critique, puisqu'il a reconstruit le mur de soutènement intégralement sur sa propriété, ce mur apparaissant désormais en parfait état et maintenant ses terres, au vu du constat du 22 novembre 2022 établi par Maître [N], commissaire de justice. Sur la demande reconventionnelle relative à la création de vues droites sur le poulailler L'appelant fonde sa demande sur les dispositions de l'article 678 du code civil aux termes duquel : 'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf centimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.' En l'espèce, il résulte des photographies annexées au procès-verbal de constat du 22 novembre 2022 établi par Maître [N], commissaire de justice, que la construction se trouvant sur la propriété de M. [L], dénommée 'poulailler' par l'appelant, se trouve à une distance manifestement supérieure à dix-neuf centimètres de la limite séparative entre les deux propriétés, de sorte que les deux petites fenêtres donnant sur la propriété de M. [B] sont également à une distance supérieure à celle visée à l'article 678 précité. Dans le procès-verbal de constat du 12 avril 2021 établi par Maître [C], huissier de justice, il avait été précédemment relevé que la construction se trouvant sur la propriété de M. [L], dénommée 'poulailler' par M. [B], était édifiée à une distance d'environ trente centimètres de la clôture séparative entre les deux propriétés. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que M. [B] ne rapportait pas la preuve de l'existence irrégulière de vues droites sur sa propriété et a rejeté sa demande tendant à les voir supprimer sous astreinte. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [B] à payer à M. [L] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera infirmée en ce que le premier juge a condamné M. [B] aux dépens 'sauf décision ultérieure du juge du fond', le juge des référés, qui doit vider sa saisine, devant statuer définitivement sur les dépens. L'appelant, qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à ce titre à payer à M. [L] une indemnité de 3 000 euros pour les frais qu'il a été contraint d'exposer en appel. Il supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise, excepté sur les dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne M. [B] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [B] de sa demande sur ce même fondement, Condamne M. [B] au dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 678 du code civil aux termes duquelarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449c9fc71a6a83181c8c1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel