Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c98c71a6a83181c8c12
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 687 Rôle N° RG 22/12801 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCGR [X] [M] C/ Syndic. de copro. [Adresse 5] Syndic. de copro. [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain-David POTHET Me Lionel ALVAREZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01814. APPELANT Monsieur [X] [M] né le 03 août 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIMES Syndicat des copropriétaires LES HAMEAUX DU CASTELLET sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société PHIGESIM FONCIA dont le siège social est situé [Adresse 2] Syndicat des copropriétaires LES HAMEAUX DU CASTELLET représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU dont le siège social est situé [Adresse 2] représentés par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier [Adresse 5], situé [Adresse 1], est organisé en copropriété horizontale soumise à la loi du 10 juillet 1965. Monsieur [X] [M] et son épouse sont propriétaires du lot n°64 composé d'une maison de village ainsi que d'un jardin attenant, partie commune à usage privatif. Reprochant à M. [M] d'avoir réalisé un aménagement de son jardin contraire au règlement de copropriété et au cahier des charges architectural et paysager du domaine et d'avoir empiété sur les parties communes avec des plantations qui ne sont ni entretenues, ni taillées, entraînant une rupture dans l'harmonie générale de l'ensemble immobilier et rendant difficile l'usage d'un chemin devant son lot et l'accès au garage de son voisin, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a fait dresser un procès-verbal de constat, le 26 octobre 2021, puis l'a mis en demeure d'avoir à procéder à la taille de ses végétaux et à l'enlèvement des pots, plantations et murets installés sans autorisation. Suivant exploit d'huissier du 8 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée (SAS) Phigesim Foncia, l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, notamment, de l'entendre condamner à élaguer, tailler des végétaux et à enlever certaines plantations. Par ordonnance contradictoire en date du 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : - reçu l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Grand Bleu ; - rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; - constaté que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Grand Bleu, ne formule plus de demande de remise en état ; - débouté M. [X] [M] de sa demande de provision ; - dit son ordonnance inopposable à madame [V] [Y] épouse [M] ; - débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Grand Bleu et M. [X] [M] de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Il a notamment considéré : - sur l'exception de nullité, que si son établissement secondaire, la SAS Phigesim Foncia, chargé de la gestion quotidienne de l'immeuble, n'avait pas qualité à agir, la SARL Foncia Grand Bleu désignée, par l'assemblée générale du 24 décembre 2020, en qualité de syndic jusqu'au 30 mars 2023 était intervenue volontairement à l'instance en sorte que la cause de nullité avait disparu au moment où il statuait : de plus le procès-verbal d'assemblée générale ayant désigné la SARL Foncia Grand Bleu comme syndic jusqu'au 11 janvier 2021, ne concernait pas la copropriété Les Hameaux du Castelet mais celle des Hameaux de l'Estagnol ; - que Mme [M] n'étant pas dans la cause, sa décision ne lui était pas opposable ; - que la demande provisionnelle formulée à titre reconventionnelle par M. [M] n'était fondée sur aucun moyen de droit ou de fait. Selon déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2022, M. [X] [M] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - annule l'assignation délivrée le 8 mars 2022 par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par la SAS Phigesim Foncia, à Monsieur [X] [M] ; - condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à M. [X] [M] une provision à valoir sur son préjudice de 3 000 euros, outre la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dise que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Grand Bleu, et pris en la personne de son syndic, la SAS Phigesim Foncia, sollicite de la cour qu'elle : - déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ; - statuant de nouveau de ces chefs, condamne M. [M] : ' à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; ' aux dépens de première instance en ce compris le coût des constats d'huissier du 26 Octobre 2021 et du 29 Juin 2022 ; - y ajoutant, condamne M. [M] à payer : ' la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif en application de l'article 1240 du code civil ; ' la somme 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les entiers dépens d'appel. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de nullité de l'assignation Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. L'article 15 du même texte dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Enfin l'article 18 précise qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice. Sur le fondement des dispositions de ces textes, le syndicat des copropriétaires a la personnalité civile et la qualité pour agir en justice. Il est représenté dans tous les actes de la vie civile et en justice, tant en demande qu'en défense, par son syndic. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité à ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès-verbal comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Par application des dispositions de ces textes, la nullité de l'assignation signifiée par un syndic pour le compte d'un syndicat de copropriétaires qu'il n'a pas le pouvoir de représenter ne peut être ultérieurement régularisée par l'intervention volontaire du syndic dûment désigné par l'assemblée générale. Il résulte des pièces versées au dossier que, lors de sa réunion 24 décembre 2020, l'assemblée générale des copropriétiaire de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a désigné la SARL Foncia Grand Large en qualité de syndic pour une période courant jusqu'au 30 mars 2023. Il est précisé dans la résolution n° 6 du procès-verbal de cette assemblée que l'établissement secondaire (de ladite société), situé à [Localité 4] ou à [Localité 3], assurera la gestion quotidienne de l'immeuble. Outre le fait que son siège social se situe à [Localité 6] et non à [Localité 4] ou [Localité 3], la SAS Phigesim Foncia n'est pas un établissement secondaire de la SARL Foncia Grand Large mais une personne morale distincte dotée d'une personnalité morale et d'organes de réprésentation autonomes et ce, nonobstant l'identité de son président. Au demeurant le procès-verbal d'assemblée générale précité et l'entête de cette convention précisent que la SARL Foncia Grand Large peut être représentée, dans la gestion quotidienne de l'immeuble, par 'Foncia [Localité 4] ou [Localité 3]'. Ce pouvoir de représentation dans des actes de 'gestion quotidienne' est exclusif de toute représentation en justice. Il ne peut en outre être étendu à la SAS Phigesim Foncia qui ne peut être assimilée à 'Foncia [Localité 4]' et ce, même si elle est immatriculée au RCS de cette ville. Enfin l'existence d'un mandat régissant les relations entre les deux sociétés précitées, dont l'existence n'est attestée par aucun élément du dossier, ne peut, aux termes des actes précités, que régir la gestion courante, dite 'quotidienne', de l'immeuble sans investir un champ aussi cardinal que celui de la réprésentation en justice. Le défaut de pouvoir de représentation en justice du Syndicat, qui ne peut s'assimiler à un défaut de qualité à agir, lequel constitue une fin de non-recevoir et touche à la qualité même du Syndicat et non de son représentant, n'a pu, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, être régularisé, en cours de procédure, par l'intervention de SAS Foncia Grand Large et ce, d'autant qu'aucune assemblée générale n'a formalisé la volonté des copropriétaires d'agir en justice à l'encontre M. [X] [M]. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par la société Foncia Grand Bleu, et rejeté l'exception de nullité. Statuant à nouveau, la cour prononcera la nullité de l'assignation signifiée le 8 mars 2022 à M. [M] à la demande du Syndicat des copropriétaires Les Hameaux du Castellet, représenté par la société Phigesim Foncia laquelle entraînera l'anéantissement de tous les actes et décisions ultérieurs. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, nonobstant le vice de fond qui a entaché l'acte introductif d'instance, l'action intentée par le Syndicat des copropriétaires Les Hameaux du Castellet ne saurait être qualifiée d'abusive puisqu'elle a déterminé M. [X] [M] à s'exécuter en cours d'instance. Ce dernier sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef. Il en ira de même pour la demande de dommages intérêts pour appel abusif formulée par les intimés puisque ces derniers, qui ne sont en réalité qu'une seule et même partie (un Syndicat ne pouvant être réprésenté que par un seul Syndic), succombent en cause d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'intimé, qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [M] les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué, de ce chef, une somme de 4 000 euros. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Grand Bleu supportera la charge des dépens de première instance et d'appel lesquel intègrent de droit la contribution de 225 euros prévues par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général de impôts. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - reçu l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par la société Foncia Grand Bleu ; - rejeté l'exception de nullité ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Prononce la nullité de l'assignation signifiée, le 8 mars 2022, à M. [X] [M], à la demande du Syndicat des copropriétaires Les Hameaux du Castellet, représenté par la société Phigesim Foncia ; Constate que cette nullité entraîne l'anéantissement de tous les actes et décisions ultérieurs ; Déboute M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ; Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par la société Foncia Grand Bleu, de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par la société Foncia Grand Bleu, à payer à M. [X] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par la société Foncia Grand Bleu, de sa demande sur ce même fondement ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par la société Foncia Grand Bleu, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dit qu
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- Cour d'Appel
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65449c98c71a6a83181c8c12
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