Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c96c71a6a83181c8c0e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 685 Rôle N° RG 22/12609 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBSI [C] [I] C/ Syndic. de copro. [Adresse 1] S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale MAZEL Me Isabelle SCHENONE Me Dorothée SOULAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 09 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03391. APPELANTE Madame [C] [I] divorcée [Y] née le 03 mai 1958 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole en exercice Mme [G] [L] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE: Madame [C] [I] est propriétaire d'un appartement (lots numéros 4 et 8) situé au deuxième et dernier étage d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété, situé au [Adresse 1], qu'elle a acquis le 20 janvier 1993. Se plaignant d'infiltrations récurrentes depuis 2011 et de l'inefficacité des réparations ponctuelles mises en oeuvre par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (désigné ci-après le syndicat) sur la toiture de l'immeuble, Mme [C] [I] l'a fait assigner en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, ainsi que la SA Inter Mutuelles Entreprises, par actes en date des 27 et 28 juin 2022. Parallèlement, par acte du 5 juillet 2022, elle assignait le syndicat devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2022, ayant voté, selon elle, des travaux ponctuels à moindre coût pour réparer la toiture, alors qu'elle avait obtenu des devis de plusieurs Entreprises qui avaient préconisé la réfection de la totalité de la toiture. Devant le juge des référés, le syndicat sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [C] [I] au paiement de la somme de 1 298,37 euros, faisant valoir qu'il s'agissait de sa quote-part des travaux votés lors de l'assemblée générale du 11 mai 2022, et sa condamnation sous astreinte à laisser pénétrer dans son appartement l'Entreprise Mauger pour réaliser les travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires. Par ordonnnance contradictoire du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [E], avec mission habituelle, - condamné Mme [C] [I] au paiement de la somme de 1 298,37 euros à titre de provision sur les charges échues impayées, - condamné Mme [C] [I], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à laisser l'Entreprise Mauger réaliser les travaux votés par l'assemblée générale du 11 mai 2022 en la laissant pénétrer dans son appartement, - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [I] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2022, Mme [C] [I] a interjeté un appel limité aux dispositions de l'ordonnance Entreprise par lesquelles le premier juge : - l'a condamnée au paiement de la somme de 1 298,37 euros à titre de provision sur les charges échues impayées, - l'a condamnée, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à laisser l'entreprise Mauger réaliser les travaux votés par l'assemblée générale du 11 mai 2022 en la laissant pénétrer dans son appartement, - a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens. Mme [C] [I] a saisi le Premier Président de la présente cour pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire, laquelle a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2023, seulement s'agissant de la condamnation, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à laisser l'entreprise Mauger réaliser les travaux votés par l'assemblée générale du 11 mai 2022 en la laissant pénétrer dans son appartement. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - l'a condamnée au paiement de la somme de 1 298,37 euros à titre de provision sur les charges échues impayées, - l'a condamnée sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à laisser l'entreprise Mauger réaliser les travaux votés par l'assemblée générale du 11 mai 2022 en la laissant pénétrer dans son appartement, - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, Et, statuant de nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], de toutes ses demandes, - juger qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure et aux condamnations mis à la charge du syndicat, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat demande à la cour la confirmation pure et simple de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Inter Mutuelles Entreprises demande à la cour : - de l'accueillir en son intervention volontaire, - de constater qu'elle s'en rapporte sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise, - de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. MOTIFS : A titre liminaire, il convient d'accueillir en son intervention volontaire la SA Inter Mutuelles Entreprises, laquelle n'est pas constestée par les parties. Sur les demandes de provision et de condamnation sous astreinte Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Au jour où la cour statue, l'expert [E] a déposé son rapport le 31 juillet 2023, dont il résulte principalement que la toiture de l'immeuble souffre d'un état de vétusté avancé, directement à l'origine des infiltrations ayant endommagé l'appartement dont Mme [I] est propriétaire (situé au deuxième étage), l'expert préconisant une réfection globale de la toiture comprenant la mise en sécurité du chantier, la dépose de la couverture, la reprise du support et de la charpente, les travaux de zinguerie et de couverture et le repliement du chantier pour un budget global situé dans une fourchette de 50 000 à 60 000 euros. Dans sa note de synthèse consécutive à la réunion sur site tenue le 30 novembre 2022 en présence des parties et de leurs conseils, l'expert [E] avait déjà clairement indiqué qu'un simple remaniage et quelques réparations ponctuelles ne suffiraient pas à permettre à l'ouvrage de remplir ses fonctions, notamment le hors d'eau, ce qu'il a confirmé dans son rapport définitif puisqu'il conclut à une reprise globale de la toiture. Il se déduit de ces éléments que la contestation des travaux ponctuels de reprise prévus par l'entreprise Mauger, votés par l'assemblée générale du 11 mai 2022, conformément à son devis du 7 avril 2022, soulevée par l'appelante est sérieuse, et s'oppose à ce que le syndicat obtienne une provision à valoir sur les charges appelées correspondant au montant de ces travaux limités dont la nécessité n'est pas avérée. Pour les mêmes motifs, la condamnation de Mme [I], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à laisser l'entreprise Mauger réaliser les travaux votés par l'assemblée générale du 11 mai 2022 en la laissant pénétrer dans son appartement n'est pas fondée. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs et le syndicat sera débouté : - de sa demande de provision de 1 298,37 euros correspondant aux charges échues impayées suite à l'appel de fonds consécutif au vote des travaux devisés par l'entreprise Mauger lors de l'assemblée générale du 11 mai 2022, - de sa demande tendant à la condamnation de Mme [I], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à laisser l'entreprise Mauger réaliser les travaux votés par l'assemblée générale du 11 mai 2022 en la laissant pénétrer dans son appartement. Sur la demande de dispense de participation aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en ses deux derniers alinéas: 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.' Ce texte concerne exclusivement les frais de procédure mis à la charge du syndicat, soit les frais d'avocat, et les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'appelante a été contrainte d'engager une action en référé expertise, après avoir subi dans son appartement des infiltrations récurrentes depuis 2011 ayant entraîné plusieurs déclarations de sinistres et plusieurs réparations ponctuelles qui se sont avérées inefficaces, le syndicat n'ayant à aucun moment envisagé de faire procéder à une expertise amiable ou à un audit permettant de faire un diagnostic complet de la toiture de cet immeuble ancien, alors même que plusieurs devis de différentes entreprises proposaient une réfection totale de la toiture (BS Couverture, NBTP Habitat et SASU CCR) et ont d'ailleurs été directement soumis au vote de l'assemblée générale du 11 mai 2022, sans aucune analyse critique émanant d'un professionnel de la construction indépendant. Dès lors qu'en appel, Mme [I], copropriétaire, voit ses prétentions, tendant au rejet des demandes de provision et de condamnation sous astreinte formées par le syndicat à son encontre, déclarées fondées, il convient de dire qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat et des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au titre des frais irrépétibles et des dépens pour les besoins de la présente instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, dans la mesure où Mme [I] était demanderesse à l'expertise qui a été ordonnée, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a été condamnée aux dépens de première instance. Succombant principalement en appel, le syndicat sera condamné à payer à Mme [I] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel, et, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à la société Inter Mutuelles Entreprises une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagé seule en décidant d'intervenir volontairement en cause d'appel, de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Inter Mutuelles Entreprises, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dispense Mme [C] [I], copropriétaire, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], et des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au titre des frais irrépétibles et des dépens par le présent arrêt, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à Mme [C] [I] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la société Inter Mutuelles Entreprises de leurs demandes sur ce même fondement, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449c96c71a6a83181c8c0e
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