Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c8fc71a6a83181c8bfa
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 882 016 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 336 Rôle N° RG 21/16157 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM2P [X] [J] C/ S.C.I. MARENGO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laura GRIMALDI Me Maxime ROUILLOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 23 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-00280. APPELANTE Madame [X] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-11483 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.I. MARENGO Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de GRASSE,prise en la personne de son représentant légal en exercice,, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2013, la SCI FELICIANA a donné bail à Monsieur [M] un appartement à [Localité 3], pour une durée de trois ans renouvelable. Suivant acte authentique en date du 21 juin 2017, la SCI FELICIANA a vendu le bien immobilier à la SCI MARENGO et a informé son locataire du changement de propriétaire suivant courrier recommandé en date du 26 juin 2017. A la suite d'une série de loyers impayés, la SCI MARENGO a fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de payer , suivant exploit d'huissier en date du 15 février 2018. Constatant que ce dernier occupait un studio non compris dans le bail, la SCI MARENGO faisait également délivrer à son locataire le 3 novembre 2017 une sommation interpellative afin qu'il restitue les clés à Maitre [C] , huissier de justice ce qu'il refusait de faire. Par ailleurs la SCI MARENGO a souhaité installer des compteurs individuels d'eau dans l'appartement de Monsieur [M] lequel a refusé l'accès à son logement, contraignant ainsi la SCI MARENGO à saisir le président du tribunal d'instance de Cannes d'une assignation en référé d'heure à heure lequel, par ordonnance rendue le 26 septembre 2018, condamnait ce dernier à laisser entrer dans son appartement tout professionnel mandaté par la SCI MARENGO. Cette ordonnance était confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 12 décembre 2019. Par jugement en date du 3 juin 2019, le Tribunal d'instance de Cannes a : * condamné Monsieur [M] à payer à la SCI MARENGO la somme de 11.520, 16 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période du mois de décembre 2017 au mois d'avril 2019 inclus, * fixé à la somme de 725€ l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2019, * ordonné à Monsieur [M] de démonter la clôture grillagée et la porte installée sous astreinte journalière de 20 € par jour de retard, * condamné la SCI MARENGO à rembourser à Monsieur [M] la somme de 129,25 €, * condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Monsieur [M] aux entiers dépens. Monsieur [M] a quitté les lieux lesquels ont été repris le 16 janvier 2020 par la SCI MARENGO, sans s'acquitter des sommes dues. La SCI MARENGO apprenant que ce dernier était marié avec Madame [J], a assigné cette dernière suivant exploit d'huissier en date du 10 mars 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, * prononcer la solidarité de la requise avec les dettes de Monsieur [M], * condamner solidairement la requise avec Monsieur [M] au paiement de la somme de 11.520 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période du mois de décembre 2017 au mois d'avril 2019 inclus, * condamner solidairement Madame [J] avec Monsieur [M] au paiement de la somme de 725 euros mensuel à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2019 jusqu'au mois de janvier 2020 date de la libération effective des lieux, * condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner Madame [J] aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 17 juin 2021. La SCI MARENGO demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Madame [J] soulevait, in limine litis et au principal, l'incompétence de la juridiction et à titre subsidiaire, demandait au tribunal de dire et juger que Monsieur [M] avait informé son bailleur de l'existence du mariage, qu'elle n'était tenue aux dettes locatives qu'à compter de la date du mariage, de condamner la SCI MARENGO au paiement d'une amende civile , de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 23 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes : * s'est déclaré matériellement compétent; * a condamné Mme [J] épouse [M] au paiement de la somme de 8. 820,16 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période du mois de mars 2018 au mois d'avril 201 inclus assortie des intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement, * a condamné Mme [J] épouse [M] au paiement de la somme de 725 euros mensuel à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2019 jusqu'au 16 janvier 2020, date de libération effective des lieux assortie des intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement; * a débouté Madame [J] épouse [M] de ses demandes reconventionnelles * a condamné Madame [J] épouse [M] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile * condamné Madame [X] [J] épouse [M] aux entiers dépens. * rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration d'appel en date du 17 novembre 2021, Madame [J] épouse [M] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - se déclare matériellement compétent, -c ondamne Mme [J] épouse [M] au paiement de la somme de 8. 820,16 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période du mois de mars 2018 au mois d'avril 201 inclus assortie des intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement, - condamne Mme [J] épouse [M] au paiement de la somme de 725 euros mensuel à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2019 jusqu'au 16 janvier 2020 date de libération effective des lieux assortie des intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement; - déboute Madame [J] épouse [M] de ses demandes reconventionnelles - condamne Madame [J] épouse [M] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Madame [X] [J] épouse [M] aux entiers dépens.. Par ordonnance incident en date du 26 avril 2002, le magistrat de la mise en état a : * rejeté la demande de la SCI MARENGO tendant à voir radier l'affaire RG n°21/16157 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. * dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du CPC et sur les dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme [J] épouse [M] demande à la cour de : * réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, * fixer le montant de l'arriéré locatif à la somme de 8 773,39 euros pour la période du 3 mars 2018 au 30 avril 2019, et celui de l'indemnité d'occupation du 1er mai 2019 au 30 janvier 2020 à celle de 725 euros. * engager la responsabilité de la SCI MARENGO pour avoir omis d'assigner Madame [J] au sein de la procédure diligentée contre Monsieur [M]. * condamner la SCI MARENGO à verser à Madame [J] la somme de 1.150 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de discuter le bien-fondé et le quantum de la dette locative. *condamner la SCI MARENGO à verser à Madame [J] la somme de 2.000 euros en raison de l'atteinte portée à sa santé. * condamner la SCI MARENGO à verser à Madame [J] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi. * ordonner la compensation des sommes mises à la charge des parties. * octroyer à Madame [M] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes restant dues. * condamner la SCI MARENGO à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner la SCI MARENGO aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l'appui de sa demande, Madame [J] rappelle qu'en cas de mariage en cours de bail, la cotitularité s'applique au jour du mariage. Elle indique avoir épousé Monsieur [M] le 3 mars 2018, jour où elle est donc devenue cotitulaire du bail par l'effet de la loi. Elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a pris pour point de départ de l'arriéré locatif le 1er mars 2018, l'arriéré locatif s'élevant en fait à la somme de 8773,38 euros. Par ailleurs elle soutient que la SCI MARENGO aurait dû assigner Madame [J] au sein de la même instance que Monsieur [M], ce qu'elle a omis de faire. C'est donc uniquement pour pallier cette erreur qu'elle a dû de nouveau saisir le juge des contentieux de la protection pour rendre l'arrêt de la Cour d'appel rendu entre la SCI MARENGO et M.[M] opposable à la concluante et ainsi diligenter toute mesure d'exécution forcée à son encontre. Dans la mesure où le bien fondé et le quantum des sommes dues à la SCI MARENGO a déjà fait l'objet d'un arrêt définitif entre celle-ci et Monsieur [M], Madame [J] indique se trouver contrainte par l'autorité de la chose jugée. Ainsi, elle n'a pu soumettre au premier juge toutes les exceptions et défenses relatives à la dette, si ce n'est celles relatives au quantum des sommes dues à compter du mariage et de la cotitularité du bail. Elle maintient que dans ces conditions elle a subi une perte de chance de se défendre et de voir sa dette fixée à de plus justes proportions du seul fait de la négligence de l'intimée, ce qui justifie la réparation de ce préjudice , précisant que le logement était particulièrement humide et atteint par des moisissures. Enfin elle explique être dans l'incapacité de payer en une seule fois, le montant réclamé par la SCI MARENGO. Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et complémentaires notifiées par RPVA le 19 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI MARENGO demande à la cour de : * débouter Madame [J] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, *confirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Cannes du 23 août 2021 en ce qu'il a : - condamné Madame [J] épouse [M] au paiement de la somme de 8 820,16 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période du mois de mars 2018 au mois d'avril 201 inclus, et au paiement de la somme de 725 euros mensuel à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2019 jusqu'au 16 janvier 2020 date de libération effective des lieux, respectivement assorties des intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement; - débouté Madame [J] épouse [M] de ses demandes reconventionnelles; - condamné Madame [J] épouse [M] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile * condamner Madame [J] épouse [M] à payer à la société MARENGO la somme de 3.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil en cause d'appel * condamner la même aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la SCI MARENGO maintient qu'elle n'a jamais été informée officiellement par les locataires du mariage de Monsieur [M]. Elle explique qu'elle connaissait l'existence de Madame [J] comme concubine de ce dernier, précisant d'ailleurs qu'elle avait elle-même réglé des loyers. Elle précise avoir apprès l'existence de ce mariage de manière fortuite par les voisins du couple. Enfin elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de l'appelante, certaines d'entre elles se heurtant à l'autorité de la chose jugée. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 août 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 2023 et mise en délibéré au 2 novembre 2023. ****** 1°) Sur l'arriéré locatif Attendu que l'article 1751 du code civil énonce que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. » Qu'il résulte de l'article 220 du code civil que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. » Que l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 13 décembre 2000 dispose que « nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. » Attendu que Madame [J] fait valoir qu'en cas de mariage en cours de bail la cotitularité s'applique au jour du mariage et rappelle avoir épousé Monsieur [M] le 3 mars 2018, jour où elle est devenue cotitulaire du bail par l'effet de la loi de sorte qu'il ne saurait lui être réclamé un arriéré locatif antérieur à cette date. Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [M] était titulaire du bail depuis le 1er juin 2013. Que ce dernier a épousé Madame [J] le 3 mars 2018. Que par lettre recommandée en date du 31 mai 2018, Monsieur [M] a informé son bailleur de son mariage. Que la SCI MARENGO ne saurait valablement soutenir avoir appris fortuitement le mariage de son locataire alors qu'elle faisait délivrer à Monsieur et Madame [M] le 24 octobre 2018 un congé reprise et le 18 décembre 2018 une signification à toutes fins suite au congé pour reprise en date du 24 octobre 2018. Que dès lors le premier juge a, à bon droit, condamné Madame [J] solidairement à payer à la SCI MARENGO la somme de 8.820,16 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période du mois de mars 2018 au mois d'avril 2019, cette dernière occupant déjà l'appartement au moins depuis le mois d'octobre 2017 comme cela résulte du chèque de 406 euros en date du 30 octobre 2017 et du chèque de 685 euros en date du 30 décembre 2017 émis en faveur de la bailleresse . Que les époux [M] aux termes de l'article 220 du Code civil étant solidairement tenus alors même que le contrat est signé uniquement par un d'entre eux, il s'ensuit que le bailleur n'a aucune obligation de poursuivre les deux époux, ayant la possibilité de se retourner seulement contre l'un ou l'autre pour obtenir le paiement des loyers et des charges. Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré sur ce point. 2°) Sur les demandes en dommages et intérêts de Madame [J]. Attendu que l'appelante demande à la cour d'engager la responsabilité de la SCI MARENGO pour avoir omis de l'assigner au sein de la procédure diligentée contre Monsieur [M] et de la condamner à lui verser la somme de 1.150 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de discuter le bien-fondé et le quantum de la dette locative. Attendu que les époux [M] aux termes de l'article 220 du Code civil sont solidairement tenus des dettes ayant trait à l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Qu'il ne saurait dés lors être reproché au bailleur de n'avoir poursuivi que Monsieur [M] dans un premier temps , ce dernier n'ayant aucune obligation de poursuivre les deux époux. Qu'enfin il convient de souligner que Monsieur [M] était présent à l'audience de première instance et a pu faire valoir ses observations sur le bien fondé et le montant de l'arriéré locatif sollicité. Qu'il y a lieu, tenant ces éléments, de débouter Madame [J] de cette demande Attendu que Madame [J] demande à la cour de condamner la SCI MARENGO à lui verser la somme de 2.000 euros en raison de l'atteinte portée à sa santé ainsi que la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi. Qu'elle produit à l'appui de ses demandes un certificat médical du 13 novembre 2017 du Docteur [T] indiquant que cette dernière présente des allergies respiratoires probablement dues à l'humidité dégagée par des champignons présents sur les murs de son domicile à [Localité 3] et un second daté du 22 mars 2021 du Docteur [T] prescrivant une consultation psychiatrique. Que cependant contrairement à ce que soutient l'appelante, elle ne justifie pas d'un préjudice certain, le premier certificat médical indiquant que les allergies sont probablement dues, sans aucune certitude, à l'humidité Quant au second certificat médical, il n'indique nullement la cause de cette consultation psychiatrique Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [J] de ses demandes. 3°) Sur l'octroi de délais de paiement Attendu qu'il résulte de l'article 1345-5 du code civil que « le juge peut , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Que l'article 24 -V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ». Attendu que l'appelante sollicite de la cour qu'il lui soit octroyée des délais de paiement pour faire face à la dette mise à sa charge indiquant qu'en raison de ses revenus et charges mensuelles, elle est dans l'incapacité de payer en une seule fois le montant réclamé par la SCI MARENGO . Qu'elle verse à l'appui de sa demande les justificatifs de ses revenus et charges. Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [J], d'accorder à cette dernière des délais de paiement sur 24 mois pour solder sa dette locative à l'égard de la SCI MARENGO et de dire qu'elle devra lui régler la somme de 8.820,16 € selon 24 mensualités de 367,50 € chacune, à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision et dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable. 4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [J] aux dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner Madame [J] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. CONFIRME le jugement en date du 23 août 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, DÉBOUTE Madame [J] de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts, ACCORDE à Madame [J] des délais de paiement sur 24 mois pour solder sa dette locative à l'égard de la SCI MARENGO, DIT qu'elle devra lui régler la somme de 8820,16 € selon 24 mensualités de 367,50 € chacune, à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [J] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Madame [J] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 220 du Code civil sont solidairement tenuarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1751 du code civil énonce quearticle 220 du code civil quearticle 700 du CPC et sur les dépens.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1345-5 du code civil quearticle 700 du code de procédure civil en cause darticle 220 du Code civil étant solidairement tenarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 2 novembre 2023
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65449c8fc71a6a83181c8bfa
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