Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c7fc71a6a83181c8be8
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 936 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 328 Rôle N° RG 20/11676 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSHZ SCI VERDUN C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Karine TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 26 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00617. APPELANTE SCI VERDUN Prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [U] [S] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE INTIMEE Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET TREPIER-VENTURINI IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 1], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 2] - [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI VERDUN est propriétaire de plusieurs lots (1, 2, 13 et 14) au sein d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3] (06). Par acte d'huissier du 13 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet TREPIER-VENTURINI IMMOBILIER, a fait assigner la SCI VERDUN en paiement d'un arriéré de charges de copropriété et de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement contradictoire du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture donnée par la SCI VERDUN ; - déclaré les conclusions communiquées par la SCI VERDUN par RPVA en date du 23 juin 2020, irrecevables comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture ; - condamné la SCI VERDUN à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], en deniers ou quittances, la somme de 40.737,87 euros au titre des charges de copropriété irnpayées et des frais nécessaires de recouvrement de la créance, arrêtée au 1er janvier 2020 ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 sur la somme de 19.587,41 euros et à compter du 13 décembre 2018 sur le surplus ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] du surplus de sa demande ; - débouté la SCI VERDUN de sa demande de délai de paiement ; - condamné la SCI VERDUN à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts; - condamné la SCI VERDUN à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné la SCI VERDUN aux dépens - Dit n'y avoir lieu de se prononcer en l'état sur les droits et émoluments des actes d'huissier de justice pour le recouvrement ou l'encaissement de la créance. Le premier juge a estimé que l'appel de fonds exceptionnel d'un montant de 10.654 euros n'était pas justifié pour n'avoir pas fait l'objet d'une vote préalable ni d'une ratification par l'assemblée générale; il a déduit le montant de cet appel du montant des sommes dont la SCI VERDUN était redevable. Il a condamné la SCI VERDUN à des dommages et intérêts en raison de sa défaillance persistance dans le paiement des charges. Le 27 novembre 2020, la SCI VERDUN a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat et formé un appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SCI VERDUN demande à la cour : - de recevoir son appel et de le déclarer bien fondé - de dire que la révocation de l'ordonnance de clôture était justifiée par une cause grave caractérisée par la communication d'un décompte actualisé dont dépendait la solution du litige, - de dire que le décompte produit par le syndicat des copropriétaires présente un solde antérieur injustifié - de dire que les documents comptables produits aux débats par le Syndicat des copropriétaires sont inexploitables et contradictoires, - de dire que l'appel de fonds exceptionnel d'un montant de 10.654 euros n'est nullement justifié, - de dire que l'exigibilité de l'appel de fonds exceptionnel d'un montant de 7.103 euros n'est nullement justifiée, - de dire qu'elle justifie d'un paiement d'une somme de 10.000 euros intervenue le 5 mars 2020, - de dire que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, En conséquence, - de réformer le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau *à titre principal : - de révoquer l'ordonnance de clôture eu égard à l'existence d'une cause grave caractérisée par la communication d'un décompte actualisé dont dépendait la solution du litige, - de déclarer recevables les conclusions communiquées par la SCI VERDUN par RPVA le 23 juin 2020, - de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ses demandes - de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges dues du 22 mai 2023 et du 27 juillet 2023 pour un montant de 6740, 21 euros *à titre subsidiaire : - de lui octroyer un délai de 24 mois pour régulariser sa situation, En tout état de cause, - de condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance. Elle soutient que l'ordonnance de clôture de première instance devait être révoquée en raison de son paiement de la somme de 10.000 euros, constitutif d'une cause grave. Elle demande en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture de première instance. Elle sollicite également que ses conclusions de première instance du 23 juin 2020 soient déclarées recevables. Elle estime que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa créance. Elle note que le solde antérieur mentionné sur les décomptes n'est pas démontré et qu'ainsi, l'origine de sa défaillance alléguée n'est pas justifiée. Elle ajoute que les décomptes produits sont inexploitables. Elle déclare que certains frais ne sont pas justifiés. Elle ajoute qu'un appel de fonds exceptionnel de 10.654 euros n'est pas justifié, en l'absence d'un vote ou d'une ratification en assemblée générale. Elle rejette l'argument lié à l'existence d'une urgence qui n'est pas démontrée. Elle fait état d'un autre appel de fonds injustifié de 7103 euros du premier novembre 2019. Elle conteste l'existence d'une défaillance persistante de sa part dans le paiement des charges. Elle fait état des paiements auxquels elle a procédé et de l'absence de démonstration d'un préjudice au détriment du syndicat des copropriétaires qui, dans sa demande en paiement, n'a pas tenu compte de la somme de 10.000 euros qu'elle avait versée le 05 mars 2020. Elle estime n'être pas redevable des nouvelles charges sollicitées par le syndicat des copropriétaires. Elle précise que les comptes de l'exercice 2022 ont été rejetés lors d'une assemblée générale du 11 juillet 2023 et note que le syndicat des copropriétaires n'a pas répondu à sa demande de transmission de pièces. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement. Par dernières conclusions notifiées le 04 août 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SCI VERDUN à lui verser la somme de 40737, 87 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais nécessaires de recouvrement de la créance arrêtée au premier janvier 2020 *statuant à nouveau : - de condamner la SCI VERDUN à lui verser la somme de 51.391, 87 euros correspondant aux charges de copropriété dues au premier janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2018 *Vu l'évolution du litige - de condamner la SCI VERDUN à lui verser la somme de 6740, 21 euros correspondant aux charges dues du premier avril 2021 au 27 juillet 2023 - de condamner la SCI VERDUN à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel - de condamner la SCI VERDUN aux entiers dépens. Il souligne que le rejet de la révocation de l'ordonnance de clôture était justifié, puisque la SCI VERDUN avait versé la somme de 10.000 euros plus de trois mois avant l'audience de première instance et n'en a fait état que par des conclusions datant de deux jours avant l'audience. Il fait état des comptes approuvés par les assemblées générales et note justifier des soldes. Il expose avoir pris en compte le versement de 10.000 euros effectués par la SCI VERDUN pour les charges postérieures au premier janvier 2020, puisque le paiement est intervenu en mars 2020. Il soutient que l'appel de fonds exceptionnel d'un montant de 10.654 euros a été effectué car aucun fournisseur ne pouvait être réglé et que les services vitaux de la copropriété n'allaient plus pouvoir être assurés en raison de l'impayé de la SCI VERDUN. Il fait état d'un autre appel de fonds exceptionnel émis le 23 octobre 2019 nécessaire au paiement de la fourniture d'eau et de la prime d'assurance de la copropriété. Il allègue d'une urgence nécessitant ces appels de fonds. Il relève que l'appel de fonds de 10.654 euros a été ratifié par une assemblée générale du 31 août 2020 et précise que la SCI VERDUN a été déboutée de sa demande de nullité de cette assemblée générale. Il sollicite des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la SCI VERDUN à payer les charges de copropriété. Il fait état de l'évolution du litige et de sa nouvelle créance. Il relève que la SCI VERDUN a été condamnée par un nouveau jugement du 29 mars 2021 à lui verser la somme de 11.367,28 euros pour la période du premier avril 2020 au 07 janvier 2021 si bien qu'il sollicite les charges postérieures à cette date. Il déclare que l'absence d'approbation des comptes lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2023 ne permet pas à la SCI VERDUN de s'exonérer du paiement des charges de copropriété prévisionnelles puisque le budget prévisionnel a été adopté. Il estime que la SCI VERDUN, qui ne justifie pas d'une impossibilité à payer, cherche à ne pas s'acquitter de ses charges ce qui lui créé un préjudice. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 septembre 2023. MOTIVATION Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent (...). L'effet dévolutif implique que la cour, investie de la connaissance du litige, doit prendre en considération l'ensemble des faits. La SCI VERDUN conclut au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires et fait état devant la cour d'une somme de 10.000 euros qu'elle a payée, élément qu'elle avance pour solliciter l'infirmation du rejet de l'ordonnance de clôture de première instance. Sa demande tendant à voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté la révocation de l'ordonnance de clôture et ses conclusions déposées après cette clôture devant le premier juge est sans objet, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel. Sur les charges de copropriété L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'article 14-1 de la même loi dispose, en outre, que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale. Selon l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (...) Alors que la SCI VERDUN conteste être redevable des charges sollicitées, il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges , le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables, en application de l'article 1353 du code civil. Le fait pour l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés par le syndic rend exigibles les quote-parts de charges. Par ailleurs, si un budget prévisionnel est voté, les charges de copropriété prévisionnelles sont dues, quant bien même les comptes ne seraient pas postérieurement approuvés. Sur la période s'arrêtant au premier janvier 2020 Le syndicat des copropriétaires verse au débat : - les procès-verbaux d'assemblées générales des 14 décembre 2016, 28 septembre 2017, 12 juin 2018 et 31 août 2020 qui approuvent les exercices des années 2015, 2016, 2017 et 2019 ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2018 - le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 décembre 2016 qui approuve la constitution de provisions spéciales en vue de faire face à des travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et d'éléments d'équipements commun, à un montant annuel de 1000 euros ainsi que des travaux pour la purge de la sous-face d'un balcon et la remise en état d'un balcon - le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 août 2020 qui approuve deux appels de fonds exceptionnels réalisés par le syndic, un en mai 2019 de 15.000 euros et un autre de 10.000 euros en novembre 2019 'afin de pouvoir régler les factures en attente de paiement, dû aux impayés de la SCI VERDUN' - les documents comptables pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (comprenant l'état des dépenses, le tableau des répartition entre les copropriétaires, la situation financière de chaque copropriétaire, l'état financier de la copropriété après répartition, le compte de gestion général de l'exercice à approuver et le compte de gestion pour les opérations courantes) Le syndicat des copropriétaires démontre l'approbation des deux appels de fonds exceptionnels discutés par la SCI VERDUN (15.000 euros et 10.000 euros pour l'ensemble de la copropriété), qui se sont élevés, pour la SCI VERDUN, aux sommes respectives de 10.654 euros et 7103 euros. Ces sommes sont ainsi dues. Le décompte (pièce 18) produit par le syndicat des copropriétaires démontre l'existence d'une dette de la SCI VERDUN pour un montant de 51.391, 87 euros. Cette somme est justifiée par les procès-verbaux des assemblées générales précédemment évoqués et les documents comptables (avec la répartition entre les sommes dues entre les copropriétaires) ; le décompte est justifié et expliqué par ces éléments ainsi que par la lecture attentive des appels de fonds et des relevés de compte ; ce décompte comprend entre autre les frais suivants : * 20 euros au titre d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (15/11/2017) * 40,01 euros au titre d'une dernière mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (06/12/2017) * 441 euros au titre des honoraires pour une inscription hypothécaire (11/09/2019) * 300 euros au titre d'une prise hypothécaire (25/09/2019), Sur la période du premier janvier 2020 au 07 janvier 2021 Un jugement réputé contradictoire du 29 mars 2021 a condamné la SCI VERDUN à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11.367, 28 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 janvier 2021, outre 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires note qu'il s'agit des charges impayées pour la période du premier avril 2020 au 07 janvier 2021 (premier trimestre 2021). Sur la période débutant au premier avril 2021 Le syndicat des copropriétaires verse au débat : - le procès-verbal d'assemblée générale du 31 août 2020 qui approuve le budget prévisionnel pour l'exercice 2021 avec les modalités de paiement, le procès-verbal d'assemblée générale du 12 octobre 2021 qui approuve le budget prévisionnel de l'exercice 2022 avec les modalités de paiement, le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 août 2022 qui approuve les comptes de l'exercice 2021 et approuve le budget prévisionnel de l'exercice 2023 avec les modalités de paiement ( la SCI VERDUN ne peut donc se référer à l'assemblée générale précédente du 10 juin 2022 qui n'approuvait ni les comptes de l'exercice 2021 ni le budget prévisionnel pour 2023), -les documents comptables pour les exercices 2021 et 2022 et les appels de fonds pour les provisions des trois premiers trimestres 2023. Les budgets prévisionnels des années 2022 et 2023 ayant été votés, la SCI VERDUN est redevable des provisions qui sont appelées à ce titre. La SCI VERDUN ne conteste pas avoir reçu les appels de fonds pour la période considérée. Quoi qu'il en soit, la provision votée par l'assemblée générale est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale. La SCI VERDUN ne conteste pas plus le décompte effectué dans ses conclusions par le syndicat des copropriétaires s'agissant des versements qu'elle a effectués à compter du 07 juin 2021. Il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer la réalité des frais qu'il a exposés pour recouvrer sa créance puisque la SCI VERDUN conteste le montant de sa dette. Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des sommes suivantes : * 20 euros au titre d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (15/11/2017) * 40,01 euros au titre d'une dernière mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (06/12/2017) * 441 euros au titre des honoraires pour une inscription hypothécaire (11/09/2019) * 300 euros au titre d'une prise hypothécaire (25/09/2019), Il ne justifie pas non plus de la somme de 465, 01 euros (13 juillet 2022) au titre de l'état daté. **** En conséquence, la SCI VERDUN était redevable de la somme de 50.590, 86 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au premier janvier 2020. Elle sera condamnée au versement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 19527, 40 euros (après déduction des frais non justifiées) à compter de la réception du 16 octobre 2018 de la mise en demeure du 12 octobre 2018. Le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter des intérêts moratoires pour une dette née postérieurement à l'envoi de la mise en demeure. La SCI VERDUN sera condamnée à des intérêts moratoires pour le surplus des sommes dues à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La SCI VERDUN sera également condamnée au versement de la somme de 6275, 20 euros, au titre des charges de copropriété impayées et des provisions de charges de copropriété (pour les exercices 2022 et 2023) pour la période du premier avril 2021 au 27 juillet 2023, ( 41.647, 24 euros après déduction de la somme de 465, 01 euros injustifiées - 35.372, 04 euros au titre des sommes versées par la SCI VERDUN à compter du 07 juin 2021). Il ressort des pièces produites que la somme de 10.000 euros évoquée par la SCI VERDUN, a été versée le 05 mars 2020, soit pendant une période qui n'est pas prise en compte dans le cadre du présent arrêt. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Depuis plusieurs années, la SCI VERDUN s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance. Il résulte des pièces produites que le compte a été en position débitrice dès la fin de l'exercice 2014, pour atteindre un solde débiteur de plus de 40.000 euros le premier janvier 2020 (hors appel de charges exceptionnels). Aucun versement n'a été effectué entre la période du 14 juin 2018 au premier janvier 2020. La SCI VERDUN ne s'explique pas valablement sur sa carence à s'acquitter de l'ensemble des charges appelées. Les manquements systématiques et répétés de la SCI VERDUN à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Le jugement déféré qui a condamné la SCI VERDUN au versement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts sera confirmé. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La SCI VERDUN fait état de difficultés liées au défaut de paiement de sa locataire commerciale, la SAS OLGA. Il ressort d'un arrêt du 18 octobre 2018 qu'elle avait donné à bail commercial à cette société les locaux commerciaux du [Adresse 2] pour un loyer annuel de 9360 euros HT et HC et qu'elle avait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 936 euros; l'arrêt a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial au motif d'une violation par la locataire de son obligation d'exploitation effective du fonds de commerce. Ainsi, la SCI VERDUN ne justifie pas qu'elle aurait rencontré des difficultés financières liées aux violations par sa locataire d'une de ses obligations. La SCI VERDUN ne produit aucune pièce démontrant sa situation financière actuelle. Dès lors, compte tenu des besoins du syndicat des copropriétaires pour la gestion et l'entretien de l'immeuble et de l'absence de démonstration de la SCI VERDUN de sa situation financière, cette dernière sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La SCI VERDUN est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI VERDUN aux dépens et à verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La SCI VERDUN sera en outre condamnée au versement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe DÉCLARE sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de première instance et la demande de la SCI VERDUN tendant à voir déclarer recevables ses conclusions de première instance du 23 juin 2020 CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI VERDUN à la somme de 3000 euros de dommages et intérêts, aux dépens et au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement et sa demande au titre des frais irrépétibles, INFIRME pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la SCI VERDUN à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] les sommes suivantes : * 50.590, 86 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au premier janvier 2020, avec intérêts au taux légal sur la somme de 19527, 40 euros à compter du 16 octobre 2018 et à compter du présent arrêt pour le surplus * 6275, 20 euros, au titre des charges de copropriété impayées pour la période du premier avril 2021 au 27 juillet 2023 ( comprenant les provisions sur charges pour les exercices 2022 et 2023) * 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande faite par la SCI VERDUN au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SCI VERDUN aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 2 novembre 2023
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Référence
65449c7fc71a6a83181c8be8
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