Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c7ec71a6a83181c8be6
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 85 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N°2023/416 N° RG 20/06422 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAW4 [M] [K] [Y] [E] C/ CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE CPC Association PONEY CLUB DU FARE Mutuelle MAIF Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON -Me Richard ALVAREZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 21 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03928. APPELANTE Madame [Y] [E] Initialement : Madame [M] [K] Assurée sociale n° 2 76 01 13 005.054/02, Agissante en qualité de représentante de sa fille [Y] [E] née le [Date naissance 4]. née le [Date naissance 3] 2002, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEES CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE CPC, demeurant [Adresse 6] Défaillante. Association PONEY CLUB DU FARE, demeurant [Adresse 8] représentée et assistée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Mutuelle MAIF, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport. Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE La jeune Mme [Y] [E], née le [Date naissance 5], a été mordue à l'index le 02/11/2012 par un poney de l'association Poney-Club Le Fare, alors qu'elle le sanglait. Par ordonnance du 22/05/2015, le juge des référés de [Localité 7] a commis le docteur [W] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 12/01/2016. Par acte d'huissier de justice du 12/01/2016, Mme [M] [K], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [Y] [E], a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre l'association Poney-Club Le Fare et son assureur, la MAIF, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Par jugement réputé contradictoire du 21/01/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a': - débouté Mme [K] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [Y] [K] de toutes ses demandes, - condamné Mme [K] à payer à l'association Poney-Club Le Fare et à la MAIF la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, - condamné Mme [K] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [Y] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration du 13/07/2020, Mme [K] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [Y] [E] a interjeté «'appel total'» du jugement du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été fixée au 30/03/2022 et mise en délibéré au 09/06/2022, date à laquelle la cour statuant avant dire droit a': - constaté l'interruption de l'instance du fait de l'accession de Mme [Y] [E] à la majorité légale le 27/12/2020, - renvoyé l'affaire à la mise en état, - invité les parties à effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai la radiation de l'appel sera prononcée. Par déclaration du 14/04/2022, Mme [Y] [E] devenue majeure a souscrit une nouvelle déclaration d'appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 22/05602 et a été joint au dossier 20/06422 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17/04/2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 27/03/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [Y] [E] demande à la cour de': - la déclarer recevable et fondée en son appel, - y faisant droit, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - décharger Mme [Y] [E] de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, - juger que le centre équestre a manqué à son obligation de sécurité, - juger en conséquence qu'il est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Y] [E], - condamner solidairement le Poney-Club Le Fare et la MAIF à payer à Mme [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes, la somme de 17.341,00 € ventilée comme suit : ' déficit fonctionnel temporaire 25% du 2/11/2012 au 19/12/2012 (soins infirmiers) : 313,00 € ' déficit fonctionnel temporaire 10% du 20/12/2012 au 02/05/2013 : 178,00 € ' souffrances endurées 2,5/7 : 4.000,00 € ' préjudice esthétique temporaire 2/7 : 3.000,00 € ' préjudice esthétique définitif 2/7': 4.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent 3% : 5.850,00 € - subsidiairement, constater l'absence d'information sur la possibilité de souscrire une assurance de personne, - juger que ce défaut est fautif et constitutif d'une perte de chance, En conséquence, - condamner solidairement le Poney-Club Le Fare et l'assureur MAIF à payer à Mme [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes, la somme de 8.670,00 € en réparation de la perte de chance d'être indemnisée, - condamner solidairement le Poney-Club Le Fare et la MAIF à payer à Mme [Y] [E] la somme de 3.000,00 € en cause d'appel et 2.000,00 € en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le Poney-Club Le Fare et la MAIF à Mme [Y] [E] en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise et les dépens du référé. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 16/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, l'association Poney-club Le Fare et la MAIF demandent à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21/01/2020, - débouter Mme [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Y] [E] à payer à l'association Poney-club Le Fare et à la MAIF la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. * * * Assignée à personne habilitée le 24/06/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le 16/01/2023 un état de ses débours définitifs arrêté à la somme de 443,64 €, ventilée comme suit': - frais hospitaliers': 79,89 €, - frais médicaux': 363,75 €. * * * La clôture a été prononcée le 05/09/2023. Le dossier a été plaidé le 19/09/2023 et mis en délibéré au 02/11/2023. La cour a invité les parties à lui communiquer sous quinzaine par note en délibéré leurs observations concernant l'effet dévolutif de la déclaration d'appel total. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 13/07/2020 : La déclaration d'appel du 13/07/2020, qui ne comporte aucune annexe, indique que l'appel est total. Il est constant que, sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile': - l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et que - seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation d'un jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Le vice de forme affectant la déclaration d'appel peut être régularisé par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. En l'occurrence, il n'apparaît pas qu'une nouvelle déclaration d'appel ait été régularisée dans le délai de trois mois pour (articles 908 et 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile). En effet, Mme [Y] [E] n'a souscrit une nouvelle déclaration d'appel que le 14/04/2022. Par suite, la cour n'est saisie d'aucune demande. Sur les demandes accessoires': Mme [E] qui succombe en ses prétentions supporte la charge des dépens. L'équité ne justifie pas particulièrement de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Se déclare non saisie par la déclaration d'appel du 13/07/2020. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [Y] [E] aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour un particle 474 du code de procédure civile.
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65449c7ec71a6a83181c8be6
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