Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c7cc71a6a83181c8bda
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 34 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 171 Rôle N° RG 19/08923 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELW2 [H], [L] [C] veuve [E] C/ Société GROUPEMENT EUROPEEN DE FOURNITURES AUTOMOBILES FA) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roy SPITZ Martine DESOMBRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05127. APPELANTE Madame [H], [L] [C] veuve [E] née le 28 Juin 1940 à [Localité 3] (43) demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMEE Société GROUPEMENT EUROPEEN DE FOURNITURES AUTOMOBILES SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marie-Sophie de RANGO avocat au barreau de PARIS plaidant substituant Me DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillera fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Méditerranéenne Auto Pièces (MAP), qui était gérée par M. [F] [E] et par son épouse Mme [H] [C] , exerçait une activité de vente de pièces détachées automobiles. Le 1 er décembre 1994, la société MAP avait conclu un contrat d'adhésion avec la société Automobiles au Groupement Européen De Fournitures Automobiles (GEFA). Dans le cadre de cette adhésion, la société MAP achetait des pièces détachées automobiles auprès de la société GEFA et réglait les factures émises par cette dernière. Confrontée à des difficultés financières qui ne lui ont pas permis de régler toutes les factures de la société GEFA, la société MAP a conclu trois actes particuliers avec cette dernière afin de lui offrir des garanties en paiement de ses dettes : -le 14 septembre 2011, la société GEFA, la société MAP et son gérant (M. [F] [E]), ont conclu un acte sous seing privé intitulé 'transaction et engagement de caution solidaire'. M. [F] [E] se portait caution solidaire pour la société MAP à hauteur de 300 000 euros en principal outre les frais et intérêts, pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2013 (et ce en garantie d'une dette de la MAP de 176 116, 20 euros au titre d'un encours de factures d'achats de pièces détachées pour la période de septembre à décembre 2012), -le 19 octobre 2012 , Mme [H] [C] épouse [E], M. [F] [E], la société GEFA et la société MAP concluaient un nouvel acte sous seing privé avec la société GEFA, intitulé 'Transaction avec prêt et engagement de sûreté réelle immobilière consentie pour autrui' (et ce en garantie d'une dette de 340 000 euros de la société MAP), -le 19 octobre 2012, parallèlement à cet acte sous seing privé, les même parties concluaient un acte authentique le même jour. Cet acte authentique reprenait une partie des garanties de l'acte sous seing privé du même jour, à savoir le cautionnement hypothécaire des époux [C]-[E] en garantie du prêt de 340 000 euros. Le 4 février 2013, la société GEFA déclarait ses créances sur la société MAP. La société MAP bénéficiait d'une procédure collective et faisait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 7 mars 2013. Suivant un acte authentique reçu le 13 novembre 2002 et homologuée par le tribunal de grande instance de Grasse le 4 mars 2003, les époux [C]-[E] ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle. Par acte d'huissier du 18 septembre 2013, la société GEFA a fait assigner les époux [H] [C] et [F] [E] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de condamnation du second au paiement de la somme de 107 549, 13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013 (et ce en se fondant sur l'acte du 14 septembre 2011). M. [B] [E], fils des époux [C]-[E] était également été assigné en intervention forcée. M. [F] [E] est décédé le 4 février 2016. Par jugement du 2 avril 2019 , le tribunal de grande instance de Grasse a : -mis hors de cause M. [B] [E], -débouté Madame [H] [C] veuve [E] de ses demandes de nullité des actes du 14septembre 2011 et du 19 octobre 2012, -condamné Madame [H] [C] veuve [E] à payer à la société GEFA : 107 279,48 euros avec intérêts au taux légal a compter du 18 septembre 2013, 340 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, -déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné Mme [H] [C] veuve [E] à payer à la société GEFA une indemnité d'un montant de 2000 euros en application Des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [H] [C] veuve [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bittard Garnero Pierazzi en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Mme [H] [C] a formé un appel le 3 juin 2019. Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : '-appel d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a : - débouté Madame [H] [C] veuve [E] de ses demandes de nullité des actes du 14 septembre 2011 et du 19 octobre 2012, -condamné Madame [H] [C] veuve [E] à payer à la société Groupement Européen de Fournitures Automobiles : 107 279,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013 340 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Madame [H] [C] veuve [E] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bittard Garnero Pierazzi en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Le 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance d'incident. Cette ordonnance enjoignait à Me Desombre de produire les documents réclamés par Me Roy Spitz dans ses sommations et sommations réitérative de communiquer dan le délai d'un mois. Le 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rendu une nouvelle ordonnance d'incident suite au recours en rétractation formé par la société GEFA contre l'ordonnance précédente du 28 mars 2022. Aux termes de cette ordonnance du 5 janvier 2023, le recours en rétractation de la société GEFA était déclaré irrecevable. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2019, Mme [H] [C] veuve [E] demande à la cour de : -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause [B] [E], statuant a nouveau, sur sa condamnation au paiement de la somme de 340 000 euros avec intérêts et sur le débouté de sa demande de radiation de l'hypothèque conventionnelle : à titre principal, -dire irrecevable la demande fondée sur le cautionnement hypothécaire de 340 000 euros résultant des actes du 19 octobre 2012, -débouter le GEFA de toutes ses demandes de ce chef, -subsidiairement, et si la cour devait considérer la demande recevable au titre de la créance de 340 000 euros, -annuler les deux actes du 19/10/2012, -débouter le GEFA de toutes demandes fondées sur ses actes, -dire recevable sa demande aux fins de radiation de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur Ie bien sis à [Localité 4], -ordonner la radiation à la conservation des hypothèques de l'inscription hypothécaire prise par GEFA, en second rang, sur le bien lui appartenant, sur sa condamnation au paiement de la somme de 107.279,487 euros avec intérêts : -annuler l'acte du 14/09/2011, -débouter le GEFA de toutes ses demandes au titre de cet acte, Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens débouter la société GEFA de toute demande de ce chef , -condamner la société GEFA à lui payer 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Sur sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de l'intimée au titre de l'acte du 19 octobre 2012, à hauteur de 340 000 euros, Mme [H] [C] fait valoir que cette demande, qui n'est qu'additionnelle, ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires de l'intimée. Concernant la nature des demandes originaires et additionnelles de la société GEFA, l'appelante précise qu'elles sont les suivantes : -la demande originaire avait été formée dans l'assignation introductive d'instance du 18 septembre 2013. La société GEFA avait alors formé une demande en paiement contre M. [F] [E] à hauteur de 107 549, 13 euros, demande fondée sur l'acte de cautionnement solidaire du 14 septembre 2011 souscrit par ce dernier en garantie d'une dette de la société qu'il gérait. - la demande additionnelle de la société GEFA avait été formée dans les conclusions déposées le 19 mars 2015 devant le tribunal de grande instance de Grasse. Il s'agissait d'une demande en paiement dirigée cette fois-ci tant contre l'époux que contre l'épouse , à hauteur de 340 000 euros. La demande était formée au titre des actes du 19 octobre 2012. Sur sa demande reconventionnelle aux fins de radiation de l'hypothèque conventionnelle inscrite en vertu de l'acte du 19 octobre 2012, Mme [H] [C] fait valoir que si la demande additionnelle de la société GEFA est déclarée recevable, la sienne devrait l'être également. La société GEFA a procédé au renouvellement d'une hypothèque sans son accord alors que son titre n'autorisait aucun renouvellement de l'inscription. Sur le fond et sur sa demande subsidiaire tendant au débouté de la société GEFA de sa demande en paiement fondée sur l'acte du 19 octobre 2012, Mme [H] [C] expose qu'une telle demande est infondée. Elle précise que son engagement, pris dans l'acte du 19 octobre 2012 , est seulement une sûreté réelle pour dette d'autrui, à savoir une hypothèque de second rang consentie sur son bien immobilier . Elle n'a donc aucunement souscrit un un cautionnement solidaire et il ne s'agit pas non plus d'une dette personnelle. La société GEFA ne peut donc valablement se fonder sur cet acte du 19 octobre 2012 pour former une action en paiement contre elle. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel la garantie hypothécaire est une sûreté réelle pour autrui et il ne peut y avoir condamnation du constituant de la garantie même dans la limite de son engagement réel hypothécaire . Sur ses demandes en annulation des actes du 14 septembre 2011 et du 19 octobre 2012, l'appelante invoque d'abord un vice du consentement tiré du défaut de consentement. Elle rappelle que le Ie consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention (article 1109 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10/02/2016 et applicable aux faits de l'espèce). Dans les faits, elle affirme que M. [F] [E] était dans un état physique et psychique particulièrement grave au moment de la signature de ces actes. Comme autre motif d'annulation des deux actes du 14 septembre 2011 et du 19 octobre 2012, l'appelante fait ensuite valoir que ces prétendues transactions ne comprenaient aucune contrepartie. En effet, pour qu'il puisse y avoir transaction, et en l'état des règles applicables avant l'ordonnance du 10/02/2016, il doit y avoir concession réciproque. Or, ces deux actes ne contiennent aucune concession de la part de GEFA, mais uniquement des engagements de la société MAP et des époux [C]-[E] qui ont augmenté leurs engagements. En tout état de cause et pour s'opposer à sa condamnation a concurrence de 107 549,13 euros, Mme [H] [C] fait valoir que la société GEFA ne rapporte pas la preuve de sa créance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023 , la société GEFA demande à la cour de : vu les l'article 70 du code de procédure civile, vu les articles 1134, 2288, 2294 et 1415 du code civil, -sur l'ordonnance d'injonction de produire du conseiller de la mise en état du 28 mars 2022 : à titre principal : annuler l'ordonnance, à titre subsidiaire : - infirmer l'ordonnance pour non- respect des prescriptions de l'article 132 du code de procédure civile, pour absence de bien fonde de la demande de communication de pièces de Mme [H] [C] veuve [E], statuant a nouveau, - rejeter la demande de communication de pièces de Mme [H] [C] veuve [E], sur 1e fond : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, -débouter en conséquence Mme [H] [C] veuve [E], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [H] [C] veuve [E] à lui payer la somme supplémentaire de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP Desombre dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur sa demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2022, la société GEFA fait valoir que le juge a violé le principe du contradictoire. A aucun moment, elle n'a été mise à même par ce dernier de produire ses éléments de contestation à l'encontre de la demande de l'appelante de production de pièce. A titre subsidiaire et sur sa demande d'infirmation de cette même ordonnance pour absence de bien fondé, la société intimée soutient qu'il résulte de l'article 132 du code de procédure civile qu'une partie peut seulement demander communication d'une pièce détenue par l'autre partie, si cette dernière fait référence à ladite pièce dans le cadre de ses conclusions. Cette communication s'applique donc aux pièces qui ont été invoquées en tant que telles. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, Mme [H] [C] veuve [E] a demandé la communication par la société GEFA du document d'admission de la créance au passif de la société MAP, alors que la société GEFA n'a pas fait état, dans ses conclusions, de cette pièce. Toujours pour soutenir qu'elle n'aurait pas dû être condamnée produire le document d'admission de sa créance, la société GEFA ajoute qu'en réalité, elle a simplement évoqué a titre informatif l'absence de contestation de la créance dans les formes et délais légaux . En conséquence, la cour ne pourra qu'infirmer l'ordonnance et déclarer irrecevable la demande de communication du document d'admission des créanciers au passif de la société MAP. Sur sa demande d'infirmation de l'ordonnance concernant sa condamnation à produire les justificatifs des écritures de la pièce n°7, la société GEFA oppose le fait qu'elle n'a jamais fait non plus état de ce document dans ses écritures. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la production par elle des documents justifiant de l'admission de la créance au passif de la société n'aurait aucun intérêt pour la solution du litige. En effet, selon la Cour de cassation, que le créancier déclare ou non sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son débiteur principal, il peut directement poursuivre et obtenir la condamnation de la caution, sans attendre l'admission de cette créance au passif du débiteur principal. Des lors, conformément à la jurisprudence, la société GEFA pouvait parfaitement poursuivre la caution avant toute admission de sa créance sans qu'un quelconque document d'admission de cette créance ne soit nécessaire. S'agissant de la production des factures, la société GEFA affirme également qu'elles ne sont absolument pas nécessaires a la solution litige. Conformément aux dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce, le principe est la liberté de la preuve en matière commerciale. Ce principe signifie que la preuve de l'existence et du contenu d'un engagement commercial peut être rapporté tous moyens s'il a pour objet une somme d'argent. Toujours pour s'opposer à la production des factures, la société GEFA ajoute que selon l'article L. 123-23 du code de commerce , la comptabilité du commerçant, peut être admise en justice pour servir de preuve dans l'existence d'une créance née à l'encontre d'un commerçant .En matière commerciale, il n'existe alors aucune hiérarchie dans les modes de preuves. En l'espèce, pour rapporter la preuve de l'existence d'une créance sur la société MAP, la société GEFA expose qu'elle verse aux débats un extrait de sa propre comptabilité, a savoir un extrait de compte de tiers retraçant l'ensemble des opérations financières réalisées avec son partenaire commercial, la société MAP. En tout état de cause, la caution ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion, cet engagement est parfaitement opposable à Mme [H] [C] veuve [E] qui ne peut prétendre à aucune contestation quant au quantum de la créance réclamée. Sur le rejet de la demande de l'appelante de voir déclarer irrecevable sa demande additionnelle fondée sur l'acte du 19 octobre 2012, la société GEFA répond que cette demande additionnelle se rattache bien par un lien suffisant à ses prétentions d'origine. La société GEFA précise que ces deux créances sollicitées proviennent toutes deux du contrat d'adhésion conclu entre elle et la société MAP le 1er décembre 1994. En application de ce contrat, la société GEFA fournissait la société MAP en pièces détachées automobiles et les deux créances découlent de factures d'achat impayées. MOTIFS 1 -Sur la recevabilité du recours de l'intimée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2022 L'article 125 du code de procédure civile dispose :Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L'article 916 du même code ajoute :Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. Il résulte de l'article précédemment cité que si les ordonnances du conseiller de la mise en état sont insusceptibles de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, certaines peuvent cependant être déférées à la cour dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Cependant, concernant le déféré, seules les ordonnances limititativement énumérées peuvent faire l'objet d'un tel recours devant la cour et ce dans les quinze jours de leur date. Ces ordonnances sont celles qui ont pour effet de mettre fin à l'instance, qui constatent son extinction , qui ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, qui statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. En l'espèce, l'ordonnance du 28 mars 2022 , du conseiller de la mise en état, dont la société GEFA demande l'annulation enjoint à une partie (la société GEFA) de produire certaines pièces. Cette ordonnance ne pouvait donc pas faire l'objet d'un déféré devant la cour mais seulement d'un recours de droit commun non indépendamment de l'arrêt sur le fond. Le recours de la société intimée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2022 ne peut qu'être déclaré irrecevable. En tout état de cause, la cour garde toute lattitude pour apprécier la pertinence et la valeur probatoire des pièces produites par cette dernière au soutien de son action en paiement, quand bien même la société GEFA ne produirait pas les pièces visées par l'ordonnance d'injonction.Autrement dit, dans le cadre de cette action en paiement, le succès de l'action de la société GEFA n'est pas nécessairement conditionné à la production des pièces dont il est question dans l'ordonnance du 28 mars 2022. 2-Sur la recevabilité de la demande additionnelle en paiement à hauteur de 340 000 euros Selon l'article 70 du code de procédure civile :Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l'espèce, la société GEFA a présenté deux demandes principales en paiement, l'une originaire, l'autre additionnelle. Il s'agit des demandes suivantes : -la demande originaire contenue dans l'assignation du 18 septembre 2013 . Il s'agit d'une demande en paiement dirigée contre M. [F] [E] exclusivement et ce à hauteur de 107 543, 19 euros. Cette demande se fonde sur l'acte du 14 septembre 2011 par lequel ce dernier s'est porté caution solidaire de la somme de 300 000 euros pour la société MAP, -la demande additionnelle formée dans les conclusions déposées le 19 mars 2015 devant le tribunal de grande instance de Grasse. Il s'agissait d'une demande en paiement dirigée cette fois-ci tant contre l'époux que contre l'épouse à hauteur de 340 000 euros. La demande était formée au titre des actes du 19 octobre 2012. La question qui se pose à la cour est de savoir si la demande additionnelle se rattache par un lien suffisant à la demande originaire. Or, ces deux demandes émanent de la même personne morale (la société GEFA) et ont le même objet juridique soit la mise en oeuvre de garanties contractuelles accordées par l'époux et son épouse au bénéfice de la société que ces derniers géraient ensemble . De plus, les demandes sont dirigées contre un couple d'époux mariés sous le régime de la communauté universelle. Enfin , ces deux demandes ont pour origine une même situation de fait . En effet, la société MAP a dû recourir aux garanties de M. [E] et de Mme [C] dans le cadre du même contrat d'adhésion souscrit avec la société GEFA. Ces éléments permettent de caractériser l'existence d'un lien suffisant reliant les demandes originaires et additionnelles. La fin non-recevoir soulevée par Mme [H] [C] veuve [E] est infondée. En conséquence , la cour déclare recevable la demande additionnelle de la société GEFA. 3-Sur la demande en paiement fondée sur l'acte du 14 septembre 2011 -Sur la demande d'annulation de l'acte au regard du consentement de M. [F] [E] Selon l'article 414-1 du code civil :Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article 1108 du même code ajoute : Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation. S'agissant de l'acte du 14 septembre 2011, aux termes duquel son époux s'est porté caution solidaire à hauteur de 300 000 euros des dettes de la société MAP envers la société GEFA, Mme [H] [C] veuve [E] ne démontre pas suffisamment que son époux était affecté d'un trouble mental au moment de conclure l'acte. En effet, celle-ci se limite à produire un compte-rendu d'IRM du rachis lombaire du 2 octobre 2012 et une facture du 14 décembre 2012 pour des soins médicaux concernant son mari. Or, il ne résulte aucunement de l'analyse de ces pièces que l'époux n'était pas en possession de toutes ses facultés mentales une année plus tôt, au moment de la souscription de son engagement de caution. Le moyen tiré de nullité , tiré du consentement prétendument défaillant de M. [F] [E] lors de la souscription de l'acte 14 septembre 2011, est donc inefficace. -sur la demande d'annulation de l'acte au regard des concessions réciproques L'article 2288 du code civil, dans sa version applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, applicable à l'acte de cautionnement souscrit le 14 septembre 2011, dispose : Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Il est de principe que la validité d'une transaction est conditionnée à l'existence de concessions à la fois réciproques et appréciables. Cependant, les concessions réciproques ne doivent pas nécessairement être proportionnelles. En l'espèce, l'acte du 14 septembre 2011, qui contient l'engagement de caution solidaire de M. [F] [E], a été qualifié de transaction par les parties. S'agissant d'une transaction, cet acte n'est donc valable que s'il comprend des concessions réciproques des parties. Il y a lieu d'examiner l'existence de concessions accordées par la société GEFA, dés lors que l'appelante la conteste. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'acte du 14 septembre 2011 fait ressortir de telles concessions accordées par la société GEFA, concessions qui ne peuvent être qualifiées de dérisoires. Ainsi, en son article III, intitulé 'poursuite des relations commerciales', l'acte du 14 septembre 2011 prévoit : '(...) La société GEFA s'engage : à poursuivre les relations commerciales c'est à dire à permettre à la société MAP de continuer à passer commande de ventes directes auprès des fournisseurs références ainsi que de ventes sur stocks.' En s'engageant à poursuivre les relations contractuelles avec la société MAP, la société GEFA a renoncé à son droit contractuel de résilier le contrat d'adhésion conclu avec sa cocontracante. L'article II du même acte prévoit : 'la somme de 176 116, 20 euros TTC visée à l'article 1er sera réglée en 15 traites de 11741, 08 euros au 15 de chaque mois, la première échéance au 15 octobre 2011". Ainsi, la société GEFA n'a pas sollicité le paiement immédiat de sa créance et a contraire accordé des délais de paiement et un échéancier de paiement à sa débitrice. Le moyen tiré de nullité , tiré de la prétendue inexistence de concessions de la part de la société GEFA, lors de la souscription de l'acte 14 septembre 2011, est donc inefficace. La cour confirme le jugement en ce qu'il déboute Mme [H] [C] veuve [E] de sa demande d'annulation de l'acte du 14 septembre 2011. -Sur le bien-fondé de la demande en paiement Aux termes de l'article 1526 du code civil : Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures. L'article 2313 du code civil dispose : La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Selon l'article 2298 du code civil dans sa version alors en vigueur :La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Enfin, il résulte de l'article 1524 que l'attribution de la communauté entière en cas de survie oblige l'époux qui en retient la totalité d'en acquitter toutes les dettes de plus, si une dette contractée par un époux ne l'a pas été dans son intérêt exclusif, Si une dette, contractée par le seul époux, ne L' pas été dans son intérêt exclusif, l'épouse survivante, qui recueille l'intégralité de la communauté, est tenue de rembourser la dette entrée en communauté du chef de son conjoint En l'espèce, les époux [F] [E] et [H] [C] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle. En outre, M. [F] [E] s'est porté caution solidaire au profit de la société GEFA par acte du 14 septembre 2011 en ces termes : 'M. [F] [E] déclare se porter caution solidaire et indivisible, et s'engage à ce titre au profit de la société GEFA , à rembourser , en cas de défaillance de la société MAP , toutes les sommes que cette dernière pourrait lui devoir en principal, intérêts, frais et accessoires (...) L'engagement de la caution est limité à un montant maximum de 300 000 euros en principal, auquel s'ajouteront les frais et intérêts, pour une durée déterminée d'un peu plus de deux ans, expirant le 30 septembre 2013". (article IV). L'éventuelle dette résultant de l'engagement de caution solidaire de M. [F] [E] est entrée en communauté et son épouse survivante doit donc rembourser cette dette, dés lors qu'elle ne soutient pas que cette dernière a été contractée dans l'intérêt exclusif de l'époux. Toutefois, Mme [H] [C] veuve [E] conteste l'existence même de la dette (tant sur le principe que dans son montant ), estimant que les justificatifs produits par la société GEFA sont insuffisants pour démontrer qu'une quelconque dette subsisterait à ce jour. L'appelante opposant à la créancière une exception inhérente à la dette, relativement au montant de celle-ci, la cour doit examiner cette exception. Pour s'opposer aux critiques de l'appelante concernant l'existence et le montant de sa dette, la créancière lui dénie le droit de contester cette créance, en indiquant que la caution avait renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte du 14 septembre 2011. Il est exact que l'acte du 14 septembre 2011 indique clairement que la caution a renoncé au bénéfice discussion et ce en ces termes : 'en raison du caractère solidaire de son encagement de caution, M. [F] [E] renonce aux bénéfices de discussion et de division'. Cependant, le bénéfice de discussion se définit seulement comme la prérogative permettant à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. En conséquence, en déclarant renoncer au bénéfice de discussion, la caution ne s'engage donc pas pour autant à critiquer les sommes dues. Dés lors, la société GEFA, pour s'opposer aux critiques de sa créance par la débitrice, ne peut valablement se fonder sur la renonciation par la caution au bénéfice de discussion. L'article 1315 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, dispose :Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Comme évoqué précédemment, la société GEFA démontre , sur le principe, l'existence d'une obligation au paiement de Mme [H] [C] épouse [E] à son égard en produisant l'engagement de caution solidaire de son mari du 14 septembre 2011. Toutefois, la société GEFA doit également justifier du montant de l'obligation de la caution et donc de l'épouse survivante, sachant qu'elle prétend que la dette cautionnée s'élève à 107 279, 48 euros. Il revient en effet à la créancière de démontrer non pas seulement l'existence de l'obligation de la débitrice mais également le montant des sommes dues. Or, comme le fait observer la débitrice, il existe un doute sur le montant de la dette sollicité par la créancière. En effet, l'acte sous seing privé du 9 octobre 2012 revient sur le montant la dette de la société MAP mentionnée dans l'acte précédent du 14 septembre 2011 , dette qui avait été cautionnée par M. [F] [E]. L'acte sous seing privé du 9 octobre 2012 indique clairement que cette dette a diminué depuis son montant initial. En effet, si l'acte de cautionnement solidaire du 14 septembre 2011 indique que la dette de la société MAP s'élève à 176 116, 20 euros au 9 septembre 2011, l'acte sous seing privé du 9 octobre 2012 stipule quant à lui : 'qu'il ne reste à ce jour dû que 3 échéances de 11 741, 08 euros chacune, au 15 octobre 2012, 15 novembre 2012, 15 décembre 2012". L'acte sous seing privé du 9 octobre 2012 stipule plus précisément : 'Par la première transaction en date du 14 septembre 2011 : le GEFA a accordé à la MAP un échéancier de 15 mois pour régler la somme de 176 116, 20 euros correspondant à l'arriéré alors impayé (...) Depuis cette date, l'échéancier de 15 mois jusqu'à présent a été honoré, de telle sorte qu'il ne reste à ce jour dû que 3 échéances de 11 741, 08 euros chacune, au 15 octobre 2012 , 15 novembre 2012 et 15 décembre 2012.' Malgré les termes clairs de l'acte du 9 octobre 2012, qui précisent bien que la dette de la société MAP a considérablement diminué, la société GEFA ne s'explique pas suffisamment sur ce point. Enfin, la société GEFA ne produit aucune relance en paiement de Mme [H] [C] veuve [E] détaillant le montant des sommes dues, ni aucun décompte détaillé de sa créance. Si l'on se réfère aux termes clairs de l'acte sous seing privé du 9 octobre 2012, la dette initiale de la société MAP (cautionnée par M. [F] [E]) a diminué, passant de 176 116, 20 euros à 35 223, 24 euros. En application de l'engagement de caution du 14 septembre 2011, Mme [H] [C] veuve [E], qui n'est tenue que de garantir la seule dette de la société MAP, doit donc rembourser une somme de 35 223, 24 euros à la créancière. L'existence d'une dette de la société MAP et de la caution à hauteur de 35 223,23 euros est encore accréditée par les autres pièces produites aux débats par la société GEFA , à savoir notamment : -sa déclaration de créance du 4 février 2013 entre les mains des mandataires judiciaires de la société MAP à hauteur d'une somme totale de 447 549, 13 euros TTC -un extrait de sa comptabilité entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 laissant apparaître les différentes factures impayées par la société MAP. Concernant la comptabilité produite par la société GEFA, comme moyen de preuve de l'obligation au paiement de la débitrice, il convient de rappeler que l'article L 123-23 du code de commerce indique que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Ainsi, la production des factures elles-même n'était pas nécessaire et ce au regard notamment des autres pièces justificatives produites aux débats. Par ailleurs, la société GEFA n'était pas tenue de produire les documents d'admission de ses créances pour faire la preuve de l'existence et du montant de celles-ci. En effet, comme cette dernière le fait à juste titre observer, il est de principe que si le créancier a déclaré sa créance, la caution ne saurait cependant obtenir du juge qu'il sursoit à statuer jusqu'à la vérification de la créance. En outre, le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun, sans attendre l'admission de celle-ci au passif du débiteur principal. Enfin, la débitrice, à qui incombe la charge de la preuve des paiements ou d'un fait extinctif de l'obligation, n'établit pas que la société MAP ou elle-même s'est acquittée de la somme de 35 223,24 euros entre les mains de la société GEFA. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamne Mme [H] [C] veuve [E] à payer au GEFA la somme de 107 279, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013. Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [H] [C] veuve [E] à payer au GEFA la somme de 35 223,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013. 4-Sur la demande additionnelle en paiement fondée sur les actes du 19 octobre 2012 -Sur la demande d'annulation de l'acte du 19 octobre 2012 au regard du consentement de M. [F] [E] L'article 414-1 du code civil dispose :'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'. L'article 1108 du même code ajoute : 'Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation.' S'agissant des actes du 19 octobre 2012, aux termes duquel son époux s'est porté caution solidaire à hauteur de 340 000 euros des dettes de la société MAP envers la société GEFA, Mme [H] [C] veuve [E] ne démontre pas suffisamment que son époux était affecté d'un trouble mental au moment de conclure l'acte. En effet, comme précédemment indiqué, celle-ci se limite à produire un compte-rendu d'IRM du rachis lombaire du 2 octobre 2012 et une facture du 14 décembre 2012 pour des soins médicaux concernant son mari. Or, il ne résulte aucunement de l'analyse de ces pièces que l'époux n'était pas en possession de toutes ses facultés mentales quelques jours plus tard , au moment de la souscription de son engagement de caution. En tout état de cause, l'un des actes du 19 octobre 2012 a été reçu par un notaire et ce dernier n'a donc pas perçu de défaillances psychiques quelconques concernant M. [F] [E]. En tout état de cause, comme la cour va le démontrer plus loin dans son raisonnement, Mme [H] [C] veuve [E] s'est personnellement engagée à régler la somme de 340 000 euros en cas de défaillance de la société MAP dans les remboursements. Le moyen tiré de nullité , tiré du consentement prétendument défaillant de M. [F] [E] lors de la souscription des actes du 19 octobre 2012, est donc inefficace. -Sur la validité des actes du 19 octobre 2012 au regard des concessions réciproques L'article 2288 du code civil, dans sa version applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, applicable à l'acte de cautionnement souscrit le 14 septembre 2011, dispose : Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Il est de principe que la validité d'une transaction est conditionnée à l'existence de concessions à la fois réciproques et appréciables. Cependant, les concessions réciproques ne doivent pas nécessairement être proportionnelles. Concernant l'acte du 19 octobre 2012 et contrairement à ce que prétend l'appelante, il prévoit concessions consenties par la société GEFA et notamment les suivantes : -la société GEFA n'a pas sollicité le paiement immédiat de la nouvelle créance de la société MAP à hauteur de la somme de 343 357, 84 euros et a contraire accordé des délais de paiement et un échéancier de paiement à la société MAP' -la société GEFA a formalisé cet échéancier de paiement sous la forme d'un prêt consenti à la société MAP, -la société GEFA s'est engagée à poursuivre les relations commerciales avec la société MAP alors même que le contrat conclu entre elles le 1er décembre 1994 donnait le droit à la société GEFA de le résilier en cas de manquements de la part de la société MAP. Le moyen de nullité des actes du 19 octobre 2012, tiré de la prétendue absence de concessions consenties par la société GEFA, est inopérant. La demande de l'appelante d'annulation des actes du 19 octobre 2012 est rejetée et le jugement est confirmé. Sur le bien-fondé de la demande Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016 : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, dispose :Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il appartient à la société GEFA, qui prétend que Mme [H] [C] veuve [E] est personnellement engagée son égard à hauteur de 340 000 euros de démontrer la réalité de cette obligation, sachant que cette dernière prétend avoir seulement et exclusivement consenti une sûreté réelle pour dette d'autrui. Cependant, contrairement à ce que soutient en vain l'appelante, les stipulations contractuelles de l'acte sous sein privé du 19 septembre 2011, prévoient bien qu'elle s'engage personnellement vis-à-vis de la société GEFA, en plus de l'hypothèque consentie sur sa maison d'habitation. Ainsi, en page 5, au paragraphe intitulé 'Prêt in fine' l'acte stipule : 'la somme de 340 000 euros prêtée devra être intégralement remboursée au GEFA soit par la MAP, et à défaut, par M. Et Mme [E] : -le jour de la signature chez le notaire, par Monsieur et Mme [E], de la vente de leur bien immobilier (...) Si cette vente intervient moins de deux ans après la signature des présentes, -et à défaut, au plus tard, le jour du 2ème anniversaire de la signature des présentes'. Également, en page 7, le deuxième paragraphe de la page prévoit : 'En cas de défaillance de la MAP dans le paiement des sommes dues au GEFA, y compris en cas d'ouverture d'une PROCÉDURE de redressement ou de liquidation judiciaire de la MAP, le GEFA sera en droit d'en réclamer immédiatement , et sans mise en demeure préalable, le paiement à M.et Mme [E]'. Cet engagement personnel de Mme [H] [C] veuve [E] à rembourser la somme de 340 000 euros à la société GEFA en cas de défaillance de la société MAP n'est au demeurant pas remis en question par la signature le même jour d'un acte notarié portant sur l'hypothèque conventionnelle également consentie à la société GEFA. En effet, l'acte notarié rappelle, dans son préambule, qu'un protocole transactionnel a été établi sous signatures privées et qu'une copie est demeurée annexée à l'acte. Ainsi, l'acte notarié vise expressément la transaction du même jour, laquelle comporte bien un engagement personnel en paiement de Mme [H] [C] veuve [E]. L'acte prévoit en effet, en page 2, que : 'Par un protocole transactionnel établi par acte sous signatures privées en date du 19 octobre 2012, entre la société GEFA, créancier, la société MAP, débiteur, et M. Et Mme [E], susnommés cautions hypothécaire. Ledit protocole a été négocié directement entre les parties , sans l'intervention du notaire soussigné. Une copie dudit protocole est demeurée annexée aux présentes après mention. (...) La société GEFA a par conséquent, consenti à la MAP, un prêt in fine de pareil montant , aux charges, et conditions non rapportées aux présentes que les parties déclarent parfaitement connaître , disposant chacune d'un exemplaire dudit protocole, et à ce titre, dispensent le notaire soussigné de relater plus avant les conditions dudit protocole'. L'acte notarié n'exclut pas l'engagement personnel de l'appelante, même quand il stipule en page 6 que la caution ne contracte aucun engagement personnel. En effet, l'acte notarié est uniquement relatif à l'hypothèque conventionnelle et il rappelle, par une clause générale, qu'une sûreté réelle n'est pas un engagement personnel de la part de celui qui la consent. Toutefois, outre cette garantie hypothécaire accordée à la créancière, Mme [H] [C] veuve [E], cette dernière a bien accepté, dans un autre acte du même jour, de s'obliger personnellement envers la société GEFA. L'acte notarié ne stipule aucunement que la garantie hypothécaire consentie se substitue à l'engagement personnel de Mme [H] [C] veuve [E] pris dans l'acte transactionnel sous signatures privées du même jour. Mme [H] [C] veuve [E] doit donc désormais honorer son engagement de rembourser personnellement les sommes dues et ce à hauteur de la somme réclamée par la société GEFA de 340 000 euros. Confirmant le jugement, la cour condamne Mme [H] [C] veuve [E] à payer à la société GEFA la somme de 340 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012. 5-Sur la demande reconventionnelle de l'appelante de radiation de d'hypothèque L'article 2435 du code civil dispose :Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2416. L'article 2438 ajoute :La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales. En l'espèce, l'acte authentique du 19 octobre 2012 stipule, s'agissant de la durée de l'inscription de l'hypothèque : 'De convention expresse entre les parties, l'inscription hypothécaire à prendre en vertu des présentes, sera requise pour une durée qui prendra fin le 19 octobre 2015". En application du contrat liant les parties, reçu le 19 octobre 2012 par notaire, l'hypothèque consentie par Mme [H] [C] Veuve [E] ne pouvait pas être inscrite au delà du 19 octobre 2015. La société GEFA ne conteste pas avoir renouvelé l'inscription hypothécaire au delà de la date indiquée dans l'acte notarié. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de l'appelante et d'ordonner la radiation à la conservation des hypothèques de l'inscription hypothécaire prise par la société GEFA, en second rang, sur le bien appartenant à Mme [H] [C] Veuve [E] sur la commune de Vence, [Adresse 1], cadastré section BW [Cadastre 2], renouvelée les 28 septembre 2015 et 3 octobre 2018. 6-Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, compte tenu du fait qu'il est fait droit à certaines des prétentions de l'appelante, chacune des parties supportera la charge de ses dépens et sera déboutée de ses demandes d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire : -déclare irrecevable le recours de la société GEFA contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2022, -déclare recevable la demande additionnelle en paiement de la société GEFA contre Mme [H] [C] veuve [E], -confirme le jugement en toutes ses dispositions dans les limites de l'appel sauf en ce qu'il condamne Mme [H] [C] veuve [E] à payer à la société GEFA la somme de 107 279, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013 (au titre de l'acte du 14 septembre 2011), statuant à nouveau et y ajoutant, -condamne Mme [H] [C] veuve [E] à payer à la société GEFA la somme de 35 223,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013 (au titre de l'acte du 14 septembre 2011), -ordonne la radiation à la conservation des hypothèques de l'inscription hypothécaire prise par la société GEFA, en second rang, sur le bien appartenant à Mme [H] [C] Veuve [E] sur la commune de Vence, [Adresse 1], cadastre section BW [Cadastre 2], renouvelée les 28 septembre 2015 et 3 octobre 2018, -dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, -déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449c7cc71a6a83181c8bda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel