Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c7bc71a6a83181c8bd6
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 80 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/283 Rôle N° RG 19/02238 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYET SCI MARAIVANDOU C/ SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Michel GARRY Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04755. APPELANTE SCI MARAIVANDOU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] plaidant par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE BATI CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 28 novembre 2013, la SCI Maraivandou a signé avec la Selarl Bati Concept un contrat d'architecte relatif à des travaux de démolition et de reconstruction d'une villa avec piscine, sur une parcelle située [Adresse 1]), moyennant une enveloppe financière d'un montant de 800 000 euros TTC (hors VRD). La remunération de l'architecte pour la mission complète a été fixée à 10 % du montant TTC final des travaux. Le 9 décembre 2013, la selarl Bati Concept a émis une facture d'honoraires d'un montant de 37 472 euros. Le 11 décembre 2013, la SCI Maraivandou a réglé une provision de 800 euros. Le 24 avril 2014, la mairie du [Localité 4] a refusé le permis de construire déposé le 18 décembre 2013. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2014, le conseil de la SCI Maraivandou a réclamé des documents, notamment des plans. Le 7 mai 2015, un procès-verbal de non conciliation a été établi par l'Ordre des architectes. Suivant acte d'huissier en date du 1er septembre 2016, la société Bati Concept a fait assigner la société Maraivandou devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement, à titre principal, de la somme de 47 197,32 euros et de celle de 24'000 euros en règlement de ses factures n° 4 et 5, avec intérêts au taux légal et capitalisation. * Vu le jugement en date du 7 janvier 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Toulon a : - rejeté le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement de la facture du 29 janvier 2014 ; - condamné la société Maraivandou, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la S.e.l.a.r.l. agence d'architecture Bati Concept, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les sommes suivantes : - 47.197,32 euros TTC au titre de la facture du 29 janvier 2014 ; - 24.000 euros TTC au de la facture du 24 novembre 2014 ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le ler septembre 2016 ; - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la société Maraivandou de sa demande de remboursement ; - débouté la société Maraivandou de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la société Maraivandou, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la S.e.l.a.r.l. agence d'architecture Bati Concept, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Maraivandou, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens, avec distraction ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté le surplus des demandes ; Vu l'appel relevé le 7 février 2019 par la SCI Maraivandou ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, par lesquelles la SCI Maraivandou demande à la cour de : Vu l'article L 218-2 du code de la consommation, Vu les anciens articles 1126, 1240, 1315 et 1147 du code civil, Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1163, 1231-5, 1217 et1231-1 du code civil, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 janvier 2019, - juger que l'architecte, la Selarl Bati Concept, a manqué à son obligation de conseil et d'information dans l'exécution du contrat signe le 28/11/2013, - juger que la SCI Maraivandou a subi un préjudice du fait du manquement de la société Bati Concept à son obligation contractuelle de conseil et de non obtention du permis de construire puisqu'il a été refusé le 24/04/2014, - juger que la société Bati Concept ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses missions, - juger que l'existence de l'obligation de paiement de la société Bati Concept n'est pas démontrée, - juger que l'architecte, la Selarl Bati Concept, a manqué a son obligation de conseil et d'information à l'égard de la SCI Maraivandou justi'ant ainsi la résiliation du contrat d'architecte sur l'initiative du maître d'ouvrage en cas de faute de celui-ci c'est à dire en cas d'inexécution (article H.C du contrat d'architecte), A titre principal, - rejeter les demandes de règlement des factures n°4 du 29/01/2014 pour un montant de 47 197.32 euros TTC (portant sur les postes PSC-EP-AVP-DPC) et n° 5 du 24 novembre 2014 établie par la Selarl Bati Concept pour un montant de 24 000 euros TTC (portant sur l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat d'assurance sans faute), en raison de la faute de l'architecte, la Selarl Bati Concept, pour avoir manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la SCI Maraivandou, et en cas d'inexécution (refus du permis de construire et absence de prestation), A titre subsidiaire. si la cour devait faire droit à la demande d'indemnité contractuelle de résiliation du contrat d'architecte, - juger que la clause d'indemnité de résiliation n'est autre qu'une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge qui peut la supprimer ou la diminuer à un euro symbolique, en raison de la faute commise par l'architecte, la Selarl Bati Concept, pour avoir manqué a son obligation de conseil et d'information à l'égard de la SCI Maraivandou, et en cas d'inexécution (refus du permis de construire et absence de prestation), - juger que la facture n° 5 du 24 novembre 2014 établie par la Selarl Bati Concept pour un montant de 24 000 euros TTC, n'est pas fondée et devra être écartée ; En tout état dc cause, - rejeter l'intégralité des prétentions de la société Bati Concept, - condamner la société Bati Concept à lui payer la somme de 800 euros (provision) ainsi que la somme de 24 000 euros, soit 24 800 euros au titre du remboursement des honoraires reçus, - condamner la société Bati Concept à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par la SCIMaraivandou du fait de ses manquements, - condamner la Selarl Bati Concept à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, par lesquelles la société BATI CONCEPT demande à la cour de : Vu les articles 1134 et 1142 ancien du code civil, - confirmer le jugement, - condamner la société civile immobilière Maraivandou à lui payer les sommes 47 197,32 euros outre 24 000 euros en règlement de ses factures n°4 et 5, outre intérêts au taux légal à compter de la demande officielle de l'assignation du 1er septembre 2016 avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues à l'articIe 1154 ancien du code civil, - débouter la société civile immobilière Maraivandou de ses demandes, - condamner la société civile immobilière Maraivandou à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2023 ; SUR CE, LA COUR L'appelante sollicite l'infirmation du jugement. Elle reproche à l'intimée d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil car il lui appartenait de déterminer quelle était la réglementation d'urbanisme applicable au projet de construction. Elle met en cause les défaillances de l'architecte en ce qui concerne les compléments des pièces sollicitées par la mairie et le refus du permis de construire. Elle soutient qu'elle n'a pas été avisée du risque potentiel de refus. Elle prétend que le courrier du 28 avril 2014 n'était pas une lettre définitive de rupture du contrat et qu'il s'agissait de contraindre l'architecte à transmettre les éléments du dossier non communiqués. Elle estime que la résiliation est imputable au comportement fautif de l'architecte, lequel est de mauvaise foi. Elle avance une erreur manifeste de conception dans le cadre du permis de construire qui ne pouvait pas, de toute façon, être obtenu en raison de mauvaises mesures et d'incohérences. Elle affirme que la selarl Bati Concept s'est contentée de transmettre quatre plans le 30 avril 2014 et n'a pas accompli de réelles diligences. L'intimée réclame le paiement d'honoraires à hauteur de 47'197,32 euros. Elle conteste avoir manqué à ses obligations. Elle fait valoir que, compte tenu de l'absence de règlement de ses honoraires et de la demande de résiliation du maître d'ouvrage, elle n'a pas avancé dans les phases postérieures de sa mission et observe que le géomètre chargé du bornage du terrain n'a pas été non plus réglé. Elle soutient que le refus du permis de construire ne découle pas d'une faute professionnelle de l'architecte mais procède d'une appréciation subjective du projet d'urbanisme. Elle précise qu'elle aurait conseillé la contestation du refus si elle avait été consultée lors de sa notification. Elle met en exergue le nouveau projet de construction, nettement plus imposant et hors périmètre de protection, déposé par la SCI Maraivandou. En l'espèce, le contrat d'architecte signé par les parties prévoit que les honoraires de l'architecte sont payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission et que l'échelonnement des paiements est le suivant : PSC provision à la signature du contrat 5% EP études préliminaires 10 % AVP études avant-projet 25 % DPC dossier permis de construire 10 % PRO études de projet 15 % AMT/DCE dossier de consultation des entreprises 5 % AMT/MDT mise au point des marchés de travaux 3 % DET direction de l'exécution du contrat de travaux 25 % AOR assistance aux opérations de réception 2% Le maître d'ouvrage s'engage à verser les sommes dues à l'architecte pour l'exercice de sa mission dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture. Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus au taux de 2 % par jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable. La facture d'un montant de 37'472 euros, qui tient compte du versement de la provision de 668,90 euros HT (800 euros TTC), se réfère aux éléments de mission PSC 4784 euros, EP 9568 euros, AVP 23 920 euros. Le courrier recommandé en date du 28 avril 2014 adressé par le conseil de la SCI Maraivandou contient des griefs afférents à l'absence de transmission des plans de l'avant-projet. Il est indiqué mon client entend qu'il soit mis fin au contrat d'architecte qu'il a signé avec vous et il est demandé à la selarl Bati Concept de faire connaître sa position quant à la rupture du contrat à laquelle souhaite aboutir le client. La volonté marquée de résiliation du maître d'ouvrage est ainsi clairement exprimée. Dans son courrier en réponse en date du 30 avril 2014, la selarl Bati Concept fournit des explications point par point et conteste toute faute. Elle rappelle ses diligences concernant le permis de construire et la remise des plans lors de réunions avec le maître d'ouvrage afin de constituer le dossier de permis de construire. Elle relève l'approbation du gérant de la SCI qui a signé les plans du permis de construire. Elle mentionne l'existence de règlement en souffrance de sorte que le travail a été interrompu. Elle précise que si le client souhaite mettre un terme aux relations il y aura lieu d'appliquer les termes de l'article H des annexes au contrat d'architecte. L'appelante invoque vainement des manquements de l'architecte pour tenter de justifier la résiliation unilatérale du contrat dont elle est à l'origine. En effet, le refus de permis de construire en date du 24 avril 2014 fait ressortir que la demande a été déposée le 18 décembre 2013 et qu'elle a été complétée le 16 janvier 2014, soit dans le délai. Les différents avis sont exposés, notamment celui défavorable de la [Adresse 3] en date du 28 mars 2014 et celui favorable de la direction des services techniques municipaux en date du 16 janvier 2014. Le motif de refus est L'ajout de la piscine à plus de 4 m au-dessus du terrain naturel crée un impact trop important de nature à porter atteinte au caractère des lieux par référence à l'avis de la direction régionale des affaires culturelles. Ainsi, le refus de permis de construire n'apparaît pas lié à l'absence de remise de pièces complémentaires et à un manquement ou une faute imputable à l'architecte . Comme l'observe l'intimée, la SCI Maraivandou a préféré mettre un terme à la relation contractuelle unilatéralement, de surcroît sans lui permettre d'exprimer un conseil sur ledit refus. Du reste, la SCI Maraivandou a déposé un nouveau permis de construire le 4 août 2014 ne nécessitant pas l'avis de l'Architecte des bâtiments de France. Les prétendues erreurs de conception avancées par l'appelante ne sont pas davantage démontrées par cette dernière. En outre, les plans produits par la selarl Bati Concept concernant le projet de la SCI Maraivandou corroborent l'exécution des prestations de l'architecte correspondant aux honoraires sollicités. En conséquence, il ne peut être retenu à l'encontre de la selarl Bati Concept de manquement à son obligation d'information et de conseil et de faute dans l'accomplissement de sa mission, aucunement établis. La SCI Maraivandou est infondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier la résiliation du contrat d'architecte et s'opposer au règlement des honoraires de l'architecte lesquels ont été arrêtés à la phase 'dossier permis de construire'. L'appelante reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte du versement à la selarl Bati Concept de la somme de 24'000 euros le 28 février 2014 et elle justifie que cette somme a été débitée sur son compte bancaire. Ce paiement est également visé dans le procès-verbal de non conciliation du 7 mai 2015. Le jugement sera donc infirmé et elle sera condamnée au paiement de la somme de 23 197,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 et capitalisation des intérêts. L'appelante conteste la facture d'un montant de 24'000 euros en date du 24 novembre 2014 au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat d'architecte. Cependant, l'article Hc du contrat, qui prévoit que l'architecte ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation en cas de faute, n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'une telle faute n'est pas démontrée ainsi qu'il a été dit. À titre subsidiaire, la SCI Maraivandou sollicite la réduction ou la suppression de l'indemnité de résiliation qui s'analyse, selon elle, en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle fait valoir la carence de l'architecte dans ses obligations et la cessation de toute diligence après le dépôt du permis de construire qui a été refusé. L'intimée s'oppose à la demande et soutient que l'indemnité de résiliation est prévue afin de compenser la perte d'honoraires due à une rupture anticipée par le maître d'ouvrage ne permettant pas à l'architecte de poursuivre sa mission alors qu'il s'est consacré au projet confié au détriment d'un autre projet. L'article Hb 'résiliation sans faute' du contrat énonce que le maître d'ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu'une faute de l'architecte. Dans ce cas, l'architecte a droit au paiement d'une indemnité de résiliation égale à 50 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. Cette clause a été librement convenue entre les parties et acceptée par la SCI Maraivandou. Il est généralement admis que la clause pénale est celle par laquelle les contractants évaluent, par avance, les dommages-intérêts dus par le débiteur, en cas de retard ou d'inexécution. Dans le cas présent, la clause susmentionnée permet à la SCI Maraivandou de se soustraire à l'exécution du contrat mais n'a pas pour objet de faire assurer l'exécution de son obligation. Elle ne s'analyse pas en une clause pénale et, en toute hypothèse, n'est pas excessive au regard des circonstances brutales de la rupture du contrat subie par l'architecte. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée à hauteur de 24'000 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts. Au regard du sens de la présente décision, les demandes en restitution des sommes versées et de dommages-intérêts présentées par l'appelante ne sauraient prospérer. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf sur la condamnation de la SCI Maraivandou à payer la somme de 47 197,32 euros ; Statuant du chef infirmé, Condamne la SCI Maraivandou à verser à la selarl Bati Concept la somme de 23 197,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 et capitalisation des intérêts ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SCI Maraivandou aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 218-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449c7bc71a6a83181c8bd6
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- Résumé officiel