Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c79c71a6a83181c8bd0
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 10 734 033 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/280 Rôle N° RG 19/01858 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDW7E SCI ANCA C/ SARL HOME ECO SCP JP LOUIS & [L] [E] - ME [L] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry GARBAIL Me Corinne SANTIAGO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02665. APPELANTE SCI ANCA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES SARL HOME ECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE SCP JP LOUIS & [L] [E] - ME [L] [E] Me [L] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOME ECO, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI Anca a confié à la SARL Home Eco des travaux de rénovation d'un immeuble situé à [Localité 4]. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2015, la SARL Home Eco a mis en demeure la SCI Anca d'avoir à lui payer le solde du prix des travaux pour la somme de 107 340,33 euros et, par courrier en date du 7 août 2015, elle a transmis une situation d'arrêt de chantier. Par ordonnance du 5 janvier 2016, signifiée le 4 février 2016, il a été enjoint à la SCI Anca de payer ladite somme. Le 29 février 2016, la SCI Anca a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Le 8 mars 2016, la SARL Home Eco a été placée en liquidation judiciaire. * Vu le jugement en date du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Toulon a : - condamné la SCI Anca à payer à la SARL Home Eco, représentée par son liquidateur, la SCP JP Louis & [L] [E], la somme de 107.340,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016, - condamné la SCI Anca à payer à la SARL Home Eco, représentée par son liquidateur, la SCP JP Louis & [L] [E], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la SCI Anca à payer à la SARL Home Eco, représentée par son liquidateur, la SCP JP Louis & [L] [E], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI ANCA aux dépens ; Vu l'appel relevé le 30 janvier par la SCI Anca ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2019, par lesquelles la SCI Anca demande à la cour de : - infirmer le jugement sur les condamnations prononcées et le rejet de ses demandes, - débouter la société Home Eco et la SCP JP Louis & [L] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de leurs demandes, - fixer la créance de la SCI Anca à l'encontre de la Société Home Eco et de la SCP JP Louis & [L] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance distraits ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juin 2019, par lesquelles la SARL Home Eco et la SCPJP Louis & [L] [E] en qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu les articles 700 et 958 du code de procédure civile ; - constater que la SCI Anca ne soutient pas son appel en tant que dirigé contre la disposition du jugement ayant « rejeté la demande de la SCI Anca de fixer sa créance à l'encontre de la SARL Home Eco et de la SCP JP Louis & [L] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance » avec toutes conséquences de droit ; - constater que la SCI Anca a abandonné cette prétention ; - dire irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel formé par la SCI Anca du jugement rendu le 10 janvier 2019 ; - dire que l'arrêt des travaux et l'absence de réception sont imputables à la SCI Anca ; - débouter la SCI Anca de toutes ses demandes fins et conclusions ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamner la SCI Anca à payer à la SARL Home Eco, représentée par son liquidateur la SCP JP Louis & [L] [E], la somme de 107.340,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016, - outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Y ajoutant, condamner la SCI Anca à payer à la SCP JP Louis & [L] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Home Eco, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; - condamner la SCI Anca en tous les dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2023 ; SUR CE, LA COUR Le 14 septembre 2023, il a été réclamé aux intimés leur dossier de plaidoiries. Le conseil de ces derniers a indiqué, par courrier du 15 septembre 2023, qu'il n'était plus saisi et qu'il laissait en tirer toutes conséquences utiles. L'appelante reconnaît avoir commandé des travaux pour un montant de 259 597,50 euros (54 869,10 +39 419,60+ 31 003,50+37 308,70+12 713,80+43 345,20+31 697,60+9 240). Elle conteste avoir donné son accord sur les travaux que la SARL Home Eco prétend, sans le démontrer, avoir exécutés . Elle reproche au premier juge d'avoir renversé la charge de la preuve et fait valoir qu'elle n'a pas signé ou validé les situations d'avancement de travaux, établis unilatéralement par l'intimée. Elle prétend que cette dernière n'a jamais justifié de son assurance responsabilité décennale malgré la sommation délivrée, qu'elle a contracté alors qu'elle était en état de cessation de paiement, et que des désordres affecte les travaux réalisés. Les intimés soutiennent que leur créance est certaine. Ils prétendent que les états de travaux n'ont pas été contestés par la SCI Anca qui a rompu unilatéralement le contrat d'entreprise conclu. Ils estiment que la SCI Anca se perd dans des arguties sans intérêt pour échapper à ses obligations, qu'elle n'a jamais demandé la reprise de désordres, et qu'elle est à l'origine de l'arrêt du chantier. Force est de constater, qu'ils sont défaillants à rapporter la preuve que les travaux dont il est réclamé le paiement ont été commandés ou autorisés de manière expresse et non équivoque par la SCI Anca, de plus fort moyennant un prix convenu entre les parties. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter la SARL Home Eco et la SCP JP Louis & [L] [E] ès qualités de leurs demandes. Les intimés soutiennent que l'appelante a abandonné ses prétentions relatives à la fixation de sa créance au titre de l'article 700 et des dépens. Or, tel n'est pas le cas à l'examen des écritures de la SCI Anca. Pour autant, aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute la SARL Home Eco et la SCP JP Louis & [L] [E] ès qualités de l'intégralité de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL Home Eco les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449c79c71a6a83181c8bd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel