Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b510147228318b91520
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/07344 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE56 Du 28 OCTOBRE 2023 ORDONNANCE LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie GAUTIER, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [G] [H] né le 17 Juillet 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne CRA PLAISIR comparant par visioconférence, assisté de Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, avocat de permanence, et de monsieur [W] [U], interprète en langue arabe, assermenté, DEMANDEUR ET : Préfecture des Hauts de Seine ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l'audience, DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 2 mars 2023 notifiée par le préfet de Versailles à M. [G] [H] le 2 mars 2023 ; Vu l'arrêté du préfet de Versailles en date du 27 septembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 27 septembre 2023 à 15 h15 ; Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 28 septembre 2023 par M. [G] [H] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 septembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 29 septembre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [G] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 septembre 2023 à 15h15 ; Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 29 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles; Vu la requête du préfet de Versailles pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [H] en date du 26 octobre 2023; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 27 octobre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 27 octobre 2023 à 15h15. Le 27 octobre 2023 à 15h05, M. [G] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 27 octobre 2023 à 10h53 qui lui a été notifiée le même jour à 11h50 . Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - la nécessaire production au dossier des pièces de la préfecture et du registre de retention du CRA de Plaisir sous peine d'irrecevabilité de la requête de la préfecture, - le recours illégal à la visioconférence (vice de procédure), - le recours illégal à la visioconférence, en ce qu'elle porte atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité, - les garanties de représentation dont il dispose pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [G] [H] a soutenu le moyen relatif à ses garanties de représentation développé dans la déclaration d'appel et a renoncé à tous les autres moyens. Il a fait valoir que l'intéressé justifie d'un hébergement stable depuis août 2022 chez sa conjointe avec les enfants de cette dernière dont il s'occupe et qui le considèrent comme leur père, sa compagne ayant retiré la plainte déposée à son encontre et lui rendant visite au centre de rétention. Il précise que l'intéressé est marié religieusement et qu'il est prêt à quitter la France volontairement de sorte qu'il dispose de suffisamment de garanties de représentation pour que l'administration soit sûre de sa résidence et de sa famille à [Localité 1]. Il souligne la défaillance des services de la préfecture qui n'ont communiqué aucune information sur la suite donnée à l'entretien tenu le 27 octobre 2023 auprès de l'autorité consulaire. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites le 28 octobre 2023 selon lesquelles il s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original du passeport, condition qui empêche l'examen de la demande. Entendu en dernier M. [G] [H] a indiqué que la plainte déposée par sa compagne a été classée sans suite, qu'il est intégré en France en ce qu'il travaille. Il précise qu'il a formé une demande aux fins de mainlevée de l'OQTF et qu'il s'est bien rendu au consulat le 27 octobre 2023 où il lui a été indiqué que les démarches pour un retour dans son pays étaient en cours. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R.743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Au cas présent, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé; que le retenu s'est rendu le 27 octobre 2023 à une audition consulaire aux fins de délivrance d'un laisser/passer pour voyager ; que si aucun retour n'a été effectué auprès de la préfecture des diligences accomplies par le consulat lors de cet entretien, l'intéressé reconnaît que les démarches sont en cours pour ce faire auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. Au cas présent, M. [G] [H] ne justifie pas de la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, de sorte qu'il ne peut prétendre à voir ordonner une assignation à résidence quand bien même il dispose d'une attestation d'hébergement remise par sa compagne, ce qui n'est pas suffisant pour constituer une garantie de représentation effective. Le moyen tendant à une assignation à résidence sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen soulevé, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à Versailles le 28 octobre 2023 à Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTIER, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Nathalie GAUTIER Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L 743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b510147228318b91520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel