Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b440147228318b914ea
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 87 600 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LB/ND Numéro 23/3535 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 30/10/2023 Dossier : N° RG 21/04010 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IB7U Nature affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux Affaire : S.A.R.L. SOCIETE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET IMMOBILIERS - S.I.H.I. C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA RÉSIDENCE FOCH Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société d'Investissements Hôteliers et Immobiliers (S.I.H.I.), SARL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 493 629 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Société d'Exploitation de la Résidence Foch (SERF), SARL immatriculée au RCS de Montauban sous le n° 793 010 000, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 15 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES EXPOSE DU LITIGE : La Société d'Investissements Hôteliers et Immobiliers (ci-après société SIHI) a pour objet l'exploitation de résidences de tourisme classées. Elle a signé le 27 mars 2009 un accord-cadre avec l'Association des propriétaires de la Résidence Foch, afin de définir les modalités d'exploitation de la Résidence de Tourisme Foch, située [Adresse 3] à [Localité 7]. Cet accord a fait l'objet de deux avenants au cours de l'année 2010. Un litige est survenu entre des propriétaires de la Résidence Foch et la société SIHI, les premiers ayant assigné la seconde devant le tribunal de grande instance de Tarbes afin notamment de voir prononcer la caducité du bail commercial et l'évacuation des lieux loués par la société SIHI. Un jugement du 24 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Tarbes a notamment constaté la résiliation des baux commerciaux aux torts exclusifs des bailleurs à compter du 1er janvier 2011. Les bailleurs ont relevé appel de cette décision. Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre la société SIHI, des propriétaires de la résidence Foch, et la société d'Exploitation des Résidences de Tourisme (SERT) le 30 avril 2013. Il était stipulé à l'article 5 du Protocole que les propriétaires signataires du Protocole décidaient de confier l'exploitation de la Résidence de Tourisme Foch à la Société d'Exploitation de Résidence de Tourisme-SERT- à compter du 30 avril 2013. Les copropriétaires de la Résidence Foch ont finalement confié l'exploitation de la Résidence Foch à la Société d'Exploitation de la Résidence Foch-SERF, qui a été constituée à cette fin. Etant occupante au 1er janvier 2013 de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 7], la société SIHI a reçu l'avis de cotisation foncière des entreprises (ci-après CFE) pour l'année 2013 d'un montant de 42.426 euros, à payer au plus tard le 16 décembre 2013. Elle a facturé à la société SERF la quote-part d'impôts pour la période du 30 avril au 31 décembre 2013, soit la somme de 28.284 euros, suivant facture en date du 13 août 2014. Elle a bénéficié le 19 août 2014 d'un dégrèvement de l'impôt de 13.278 euros sur l'avis de CFE 2013. La société SIHI a réglé la CFE 2013 concernant la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 7] (ci-après résidence Foch) suivant plusieurs paiements dans le courant de l'année 2015 pour un montant total de 29.148 euros. Elle a payé en outre une somme de 3.728 euros (après dégrèvement de la somme de 664 euros le 10 décembre 2014) au titre des pénalités de recouvrement en septembre 2016. La société SIHI a assigné la société SERF devant le tribunal de commerce de Tarbes par acte d'huissier en date du 2 août 2019. Elle a demandé au tribunal de commerce de condamner la société SERF à lui payer la somme de 23.160 euros au titre d'une quote part de la taxe CFE pour l'année 2013, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. La société SERF a demandé au tribunal de commerce de déclarer irrecevable l'action de la société SIHI comme étant prescrite, à défaut de la déclarer mal fondée. Elle a sollicité en outre la condamnation de la société SIHI à lui payer les sommes de 6.000 euros pour procédure abusive et 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement du 15 novembre 2021 le tribunal de commerce de Tarbes a : - déclaré irrecevable l'action de la SARL Société d'Investissements Hoteliers et Immobiliers-SIHI- comme étant prescrite, - débouté la SARL Société d'Investissements Hoteliers et Immobiliers-SIHI- de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la SARL Société d'Investissements Hoteliers et Immobiliers-SIHI- à payer à la société d'exploitation de la résidence Foch-SERF- la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la SARL Société d'Investissements Hoteliers et Immobiliers-SIHI- à payer à la société d'exploitation de la résidence Foch-SERF- la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SARL Société d'Investissements Hoteliers et Immobiliers-SIHI- aux entiers dépens, taxés et liquidés pour ce qui concerne le Greffe à la somme de 73,22 euros TTC. Par déclaration en date du 13 décembre 2021, la SARL Société d'Investissements Hoteliers et Immobiliers-SIHI- a interjeté appel de ce jugement. *** Vu les dernières conclusions en date du 2 septembre 2022 de la SARL Société d'Investissements Hoteliers et Immobiliers (ci après société SIHI)- aux termes desquelles elle demande à la Cour de : Vu les articles 1303 et suivants et 2224 du Code civil, l'accueillir en ses moyens, fins et conclusions, Y faisant droit, Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes du 15 novembre 2021 en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action de la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET IMMOBILIERS-SIHI comme étant prescrite, - débouté la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET IMMOBILIERS-SIHI de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET IMMOBILIERS-SIHI à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE FOCH-SERF la somme de trois mille euros (3 000.00 €) à titre de dommages et intérêts, - condamné la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET IMMOBILIERS-SIHI à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE FOCH-SERF la somme de quatre mille euros (4 000.00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET IMMOBILIERS-SIHI de ses autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET IMMOBILIERS-SIHI aux entiers dépens, taxés et liquidés pour ce qui concerne le greffe à la somme de 73.22 € ttc. STATUANT A NOUVEAU : Condamner la Société d'Exploitation de la Résidence Foch ' SERF à lui payer à la somme de 23.160,00 euros, Débouter la Société d'Exploitation de la Résidence Foch ' SERF de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celle sur le fondement de l'article 700 et au titre des dépens, Condamner la Société d'Exploitation de la Résidence Foch ' SERF à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. * Vu les conclusions en date du 2 juin 2022 de la SARL Société d'exploitation de la Résidence Foch-SERF- aux termes desquelles elle demande à la Cour d'Appel de Pau de : ' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. ' débouter en conséquence la Société d'INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET IMMOBILIERS de son appel du jugement du 15 novembre 2021 du Tribunal de Commerce de Tarbes comme étant non fondé. ' confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions. ' condamner la Société d'INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET IMMOBILIERS à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' condamner la Société d'INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET IMMOBILIERS aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Patrick PICARD, Avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du même Code. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023. MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société SERF soutient que l'action de la société SIHI à son encontre est une action personnelle mobilière soumise au délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil. Elle avance que le point de départ de l'action est le 23 juillet 2013, date de la mise en demeure du 23 juillet 2013 (non communiquée). Faisant valoir que le délai de prescription court à compter du jour 'où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil elle en déduit que l'action de la société SIHI doit être considérée comme prescrite au 23 juillet 2018 et que l'assignation ayant été délivrée à une date postérieure, l'action doit être considérée comme étant irrecevable. La société SIHI fait valoir que son action est une action fondée sur l'article 1303 du code civil relatif à l'enrichissement sans cause; relevant que le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique, elle avance que le point de départ de ce délai s'agissant d'une action en enrichissement sans cause court à compter de chacune des dépenses effectuées sans contrepartie, à savoir en l'espèce à compter du premier paiement sans contrepartie de la taxe CFE 2013 qu'elle a assumée pour la Résidence Foch le 20 avril 2015. Elle en déduit qu'elle a assigné la société SERF par acte d'huissier du 2 août 2019 avant l'expiration du délai de prescription quinquénale et que son action n'est pas prescrite. La Cour relève que l'action de la société SIHI est fondée sur les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil. Il résulte des dispositions de l'article 1303 du code civil que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'action fondée sur ces dispositions est une action personnelle mobilière soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ce qui n'est pas constesté. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai de prescription de l'action de in rem verso fondée sur les articles 1303 et suivants du code civil exercée par la société SIHI est le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit dans le cas d'espèce le jour où elle soutient s'être appauvrie sans contrepartie. Avant cette date la société SIHI n'aurait pas eu intérêt à agir sur ce fondement alors qu'elle ne pouvait arguer d'un appauvrissement de sa part et d'un enrichissement corrélatif de la partie adverse. En l'espèce, il convient donc de retenir comme point de départ du délai de prescription de l'action de in rem verso intentée par la société SIHI le 20 avril 2015 date du premier paiement effectué par la société SIHI en réglement de la taxe CFE 2013 pour le compte de la Résidence Foch, ainsi qu'elle en justifie. L'assignation délivrée par la société SIHI à la société SERF le 2 août 2019 a interrompu ce délai de prescription qui n'avait pas expiré à cette date. Il s'en suit que l'action intentée par la société SIHI à l'encontre de la société SERF sur le fondement de l'article 1303 du code civil n'est pas prescrite. Les demandes de la société SIHI seront donc déclarées recevables et la fin de non- recevoir soulevée par la société SERF sera rejetée. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement La société SIHI demande de condamner la société SERF à lui payer la somme de 23.160 euros dont elle s'est appauvrie de manière injustifiée en application des articles 1303 et 1303-4 du code civil. Elle soutient qu'en application de l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la société SERF est tiers au protocole transactionnel qui ne lui profite pas, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une absence de clause relative à la CFE, ni se prévaloir d'un contexte contractuel auquel elle est étrangère. Elle relève qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société SERF raison pour laquelle elle fonde son action à son encontre sur les articles 1303 et suivants du code civil. Elle en déduit que les conditions de l'action sur le fondement de l'article 1303 du code civil sont toutes réunies. Elle ajoute que l'exploitation de la résidence Foch par la société SERF a débuté en avril 2013 à la suite de son départ, ses déclarations selon lesquelles son activité aurait débuté en 2014 étant contredites par les pièces produites. La société SERF fait valoir tout d'abord qu'il est d'usage constant que la taxe CFE est fiscalement exigible auprès de l'exploitant en charge au 1er janvier de chaque année, et qu'en cas de cession d'entreprise et à défaut de stipulations contractuelles contraires aux termes de l'acte de cession d'entreprise elle doit être conservée à la charge du cédant. Elle déplore que la société SERT qui est intervenue au protocole d'accord transactionnel ne soit pas dans la cause. Elle ajoute que l'enrichissement ne lui est pas opposable car elle n'a exercé d'acte de gestion dans l'intérêt de la résidence Foch qu'à compter du 1er janvier 2014 et n'a donc tiré aucun enrichissement à l'occasion de la prise en charge de la taxe CFE 2013 par l'appelante. Elle ajoute que l'appelante a omis aux termes de son protocole transactionnel de prévoir un remboursement de CFE prorata temporis ce qui doit être analysé comme résultant d'une concession transactionnelle implicite de sa part en application de l'article 2044 du code civil. Elle ajoute que cette omission est due à des motifs à caractère essentiellement contractuel compte tenu de la procédure judiciaire en cours engagée par tous ses clients. Selon elle ces motifs à caractère essentiellement contractuel justifient l'intérêt personnel de l'appelante d'avoir accepté l'appauvrissement prétendu et exclu toute possibilité d'action de in rem verso. Elle fait valoir un contexte contractuel de relations d'affaires résultant des baux convenus entre l'appelante et ses copropriétaires investisseurs, et du protocole transactionnel intervenu ensuite, ce qui exclut la mise en oeuvre de la théorie de l'enrichissement sans cause. Il convient de préciser au préable que les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil issues de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 à droit constant reprenant une jurisprudence de la Cour de cassation ancienne et établie relative à l'action de in rem verso ou pour enrichissement sans cause, (devenu enrichissement injustifié dans les nouvelles dispositions) qui préexistait donc à l'entrée en vigueur de ces dispositions. Il résulte de la jurisprudence que l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et qu'elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé. L'action de in rem verso est recevable dès lors que celui qui l'intente allègue l'avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit. L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; elle ne peut l'être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit. L'action de in rem verso ne tend à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement. En l'espèce, la Cour relève qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société SERF et la société SIHI, qui était engagée à l'égard de ses bailleurs dans le cadre d'un accord-cadre, puis qui a signé un protocole d'accord transactionnel ainsi que ses bailleurs et la société SERT qui devait reprendre l'exploitation de la résidence Foch. Ce protocole d'accord transactionnel faisait suite à un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 24 novembre 2011. Il ne peut être reproché à la société SIHI de ne pas avoir appelé la société SERT dans la cause alors que la demande qu'elle formule n'est pas dirigée contre elle, mais contre la société SERF qui a finalement repris l'exploitation de la résidence Foch. Selon la jurisprudence l'enrichissement a une cause légitime (et ne peut alors fonder une action de in rem verso) quand il trouve sa source dans un acte juridique, même passé entre l'enrichi et un tiers. En l'espèce, non seulement l'appauvrissement allégué par la société SIHI ne peut avoir une cause légitime dans un lien contractuel avec la société SERF avec laquelle elle n'a pas contracté, mais il ne peut davantage trouver sa cause dans les liens juridiques de la société SIHI avec les propriétaires bailleurs de la résidence Foch et/ou la société SERT, en vertu du protocole d'accord transactionnel du 30 avril 2013. En effet il ne résulte pas des termes de ce protocole que la société SIHI ait renoncé implicitement à solliciter un prorata de la taxe CFE, laquelle n'y est pas mentionnée. Le moyen tiré de ce chef sera donc écarté comme infondé. Il résulte des pièces versées aux débats, qu'ainsi qu'elle le fait valoir, la société SIHI a cessé d'exploiter la résidence Foch à compter du 30 avril 2013, ce qui résulte des termes du protocole d'accord transactionnel en date du 30 avril 2013 signé par elle, des propriétaires bailleurs de la résidence Foch et la société SERT en ses articles 3 (remise des clés), 5 (décision des propriétaires de confier l'exploitation de la résidence Foch à la société SERT à compter de cette date). Il n'est pas contesté par ailleurs que la société SERT n'a finalement pas repris l'exploitation de la résidence Foch qui a été rétrocédée à une nouvelle société SERF créée pour l'occasion, ainsi que le rappelait l'avocat de la société SERT, également conseil de la société SERF dans une lettre en date du 31 juillet 2013 (pièce numérotée 4 de l'appelante). Si la société SERF soutient qu'elle n'a exercé d'acte de gestion qu'à compter du 1er janvier 2014, les pièces produites établissent le contraire à savoir l'extrait Kbis de cette société mentionnant un commencement d'activité au 1er avril 2013. Le courrier adressé par la société SERF à la société SIHI en date du 10 juin 2023 confirme la reprise d'activité effective à cette date et donc antérieure à l'année 2014. Il convient donc de retenir que la société SERF a débuté son activité à la date du départ de la société SIHI soit au 30 avril 2013. La société SERF ne fonde pas en droit son allégation selon laquelle en cas de cession d'entreprise et à défaut de stipulations contractuelles contraires aux termes de l'acte de cession d'entreprise, la taxe CFE doit être conservée à la charge de l'exploitant en charge au 1er janvier de l'année concernée. La société SIHI justifie avoir payé l'intégralité de la taxe CFE 2013 pour la résidence située [Adresse 2] à [Localité 7], alors qu'elle ne l'a occupée que quatre mois de janvier à avril 2013. Après dégrèvement du 19 août 2014, et application de pénalités par l'administration fiscale liée au règlement fractionné de l'imposition, elle justifie avoir réglé la somme totale de 32.876 euros (29.148 euros + 3.728 euros de pénalités) en plusieurs versements effectués entre le 20 avril 2015 et le 23 septembre 2016. La société SERF a donc bénéficié d'un enrichissement sans cause et injustifié au détriment de la société SIHI au titre du paiement de la taxe CFE correspondant à la période des huit mois d'occupation de la résidence Foch par la société SERF, soit du 30 avril 2013 au 31 décembre 2013. Son enrichissement est corrélatif à l'appauvrissement de la société SIHI. La société SIHI est donc bien fondée à solliciter le remboursement du prorata de la taxe CFE 2013 correspondant à la période du 30 avril au 31 décembre 2013, outre le remboursement des pénalités de recouvrement soit la somme totale de 23.160 euros. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société SIHI de l'intégralité de ses demandes. La société Société d'Exploitation de la Résidence Foch - SERF, sera par conséquent condamnée à payer à la Société d'Investissements Hôteliers et Immobiliers (SIHI) la somme de 23.160 euros. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts La société SERF sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et en conséquence en ce qu'il a condamné la société SIHI à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, eu égard à la solution du litige dont il résulte que l'exercice par la société SIHI de la présente action n'était pas abusif, il convient de débouter la société SERF de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, la décision critiquée étant également infirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SIHI aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SERF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société SERF à payer à la société SIHI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la solution du litige la société SERF sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société SIHI soulevée par la société SERF ; Déclare en conséquence l'action de la société SIHI recevable ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la Société d'Exploitation de la Résidence Foch - SERF à payer à la Société d'Investissements Hôteliers et Immobiliers (SIHI) la somme de 23.160 euros ; Déboute la Société d'Exploitation de la Résidence Foch - SERF de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties ; Condamne la société Société d'Exploitation de la Résidence Foch - SERF aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la société Société d'Exploitation de la Résidence Foch - SERF à payer à la Société d'Investissements Hôteliers et Immobiliers (SIHI) la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 1303 du code civil relatif à larticle 2224 du code civil sarticle 1165 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 2044 du code civil. Elle ajoute que cette
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- Juridiction
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- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 30 octobre 2023
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65434b440147228318b914ea
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