Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b430147228318b914e4
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04522 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMDT Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2023, à 13h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [P] [M] s'étant dit [D] [C] né le 01 février 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Jean-Arnaud Njoya, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [U] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 12 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 octobre 2023, à 12h05, par M. [F] [P] [M] s'étant dit [D] [C] ; - Vu les observations remises par le conseil de l'intéressé le 30 octobre 2023 à 10h05, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classée au dossier ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [P] [M] s'étant dit [D] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Vu la déclaration d'appel interjetée par le conseil de permanence de l'intéressé parvenue au greffe le 30 octobre 2023 à 13h45, soit après les débats ; - Après avoir à nouveau entendu les parties qui maintiennent leurs demandes ; SUR QUOI, Il ressort des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, l'intéressé n'a cependant jamais cessé de se déclarer ressortissant algérien et l'absence de passeport depuis le début de la rétention ne saurait constituer à elle seule une obstruction qui se serait produite dans les quinze derniers jours. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque d'une part, le consulat d'Algérie n'a pas répondu après une audition consulaire du 11 octobre 2023, malgré la relance de l' administration du 25 octobre 2023, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention, l'identification de l'étranger par les services de police qui remonte au 1er août 2023 ne suffisant pas à caractériser la survenance à bref délai du document de voyage . C'est donc à tort que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention en ne visant aucun motif de prolongation légal. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [P] [M] s'étant dit [D] [C], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du Code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b430147228318b914e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel