Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b3b0147228318b9148d
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 184 100 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12620 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD74O Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 - TJ de [Localité 5] - RG n° 17/08979 APPELANTS Madame [F] [T] [Adresse 2] [Localité 5] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (92) Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Localité 5] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 5] Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 INTIME LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée, Monsieur Edouard LOOS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Issu de la loi dite « TEPA » du 21 août 2007, l'article 885-0 V bis du code général des impôts prévoit la possibilité pour les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune de souscrire, directement ou par l'intermédiaire d'une société de holding, au capital de PME au sens du droit communautaire, non cotées sur un marché réglementé français ou étranger, afin de bénéficier à ce titre, et dans certaines conditions, d'une réduction de leur impôt de solidarité sur la fortune égale à 75 % du montants des versements opérés, dans la limite annuelle de 50 000 euros. La Commission européenne a autorisé ce dispositif, constitutif d'une aide d'Etat, le 11 mars 2008. Dans le cadre de cette disposition, M. [L] [P] et Mme [F] [T] ont souscrit au capital de la société Finaréa Océan pour un montant de 20 000 euros le 10 juin 2010. Le 30 juin 2010, la société Finaréa Océan leur a communiqué une attestation indiquant sa qualité au regard du CGI et précisant que l'investissement de M. [L] [P] et Mme [F] [T] devait être considéré comme éligible à une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'article 885-0 V bis du CGI. Le premier investissement de la société Finaréa Océan a été réalisé le 27 juin 2021 avec la souscription de 2 081 actions au capital de la société LC Outdoor. Ces derniers ont ainsi bénéficié d'une réduction d'impôt de 15 000 euros en 2010. Toutefois, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification de leur imposition le 7 janvier 2013, dont le recouvrement a été effectué le 6 août 2013 pour les montants de : - 14 850 euros en principal ; - 1 841 euros au titre des intérêts de retard. M. [L] [P] et Mme [F] [T] ont formé une réclamation contentieuse les 10 septembre 2013 et 24 décembre 2015 qui a été rejetée par l'administration fiscale par décision des 14 mai 2014 et 19 janvier 2017. Par acte d'huissier du 6 mars 2017, M. [L] [P] et Mme [F] [T] ont assigné la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit : - Déboute M. [L] [P] et Mme [F] [T] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamne M. [L] [P] et Mme [F] [T] aux dépens ; - Condamne M. [L] [P] et Mme [F] [T] à payer la somme totale de 1 500 euros au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel déclaré le 6 juillet 2021 par M. [L] [P] et Mme [F] [T], Vu les dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2023 par M. [L] [P] et Mme [F] [T], Vu les dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2023 par le directeur régional des finances publiques d'île de France, M. [L] [P] et Mme [F] [T], demandent à la cour de statuer comme suit : - Donner acte à Madame [F] [T] et à Monsieur [L] [P] de leur désistement d'appel, - Donner acte à la Direction générale des finances publiques de ce qu'elle accepte ce désistement et renonce à sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner le dessaisissement de la Cour, - Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens Le directeur régional des finances publiques d'île de France demande à la cour de statuer comme suit : - Juger parfait le désistement de l'appel interjeté, le 1er juillet 2021, par M. et Mme [T] ; - Prendre acte la Directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5] renonce à sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; - Prononcer l'extinction de l'instance ; - Ordonner le dessaisissement de la Cour. SUR CE, LA COUR Il convient de donner acte à M. [L] [P] et Mme [F] [T] de leur désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la Cour . Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La cour n'est plus saisie de demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DONNE ACTE à M. [L] [P] et Mme [F] [T] de leur désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la Cour ; DIT ce désistement parfait ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE D.GOVINDARETTY C.SIMON-ROSSENTHAL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65434b3b0147228318b9148d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel