Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b3b0147228318b9148b
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 89 300 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12618 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD74K Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 - TJ de [Localité 5] - RG n° 17/07350 APPELANTS Monsieur [E] [H] [Adresse 4] [Localité 5] né le [Date naissance 2] 1939 à MOSTAGANEM (Algérie) Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Madame [G] [H] [Adresse 4] [Localité 5] née le [Date naissance 3] 1939 à ALGER (Algérie) Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 INTIME LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente placée Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Issu de la loi dite « TEPA » du 21 août 2007, l'article 885-0 V bis du code général des impôts prévoit la possibilité pour les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune de souscrire, directement ou par l'intermédiaire d'une société de holding, au capital de PME au sens du droit communautaire, non cotées sur un marché réglementé français ou étranger, afin de bénéficier à ce titre, et dans certaines conditions, d'une réduction de leur impôt de solidarité sur la fortune égale à 75 % du montant des versements opérés, dans la limite annuelle de 50 000 euros. La Commission européenne a autorisé ce dispositif le 11 mars 2008. Dans le cadre de cette disposition, M. [E] [H] et Mme [G] [H] ont souscrit au capital de la société Finaréa Delta pour un montant de 10 000 euros le 31 décembre 2009. Le 16 février 2010, la société Finaréa Delta leur a communiqué une attestation indiquant sa qualité au regard du CGI et précisant que leur investissement devait être considéré comme éligible à une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'article 885-0 V bis du CGI. M. [E] [H] et Mme [G] [H] ont ainsi bénéficié d'une telle réduction en 2010. Toutefois, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification de leur imposition le 7 décembre 2012, dont le recouvrement a été effectué le 16 août 2013 pour les montants de : - 7 444 euros en principal ; - 893 euros au titre des intérêts de retard. M. [E] [H] et Mme [G] [H] ont formé une réclamation contentieuse le 24 décembre 2015 qui a été rejetée par l'administration fiscale par décision du 5 décembre 2016. Par acte d'huissier du 27 janvier 2017, M. [E] [H] et Mme [G] [H] ont assigné la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit : - Déboute M. [E] [H] et Mme [G] [H] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamne M. [E] [H] et Mme [G] [H] aux dépens. Vu l'appel déclaré le 6 juillet 2021 par M. [E] [H] et Mme [G] [H], Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2023 par M. [E] [H] et Mme [G] [H], M. [E] [H] et Mme [G] [H], demandent à la cour de statuer comme suit : - Prendre acte du dégrèvement prononcé en faveur de Monsieur et Madame [E] [H] qui recouvre l'intégralité des rappels d'ISF 2010, - Juger en conséquence qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le fond dès lors qu'il a été fait droit à la demande de décharge des rappels d'ISF des époux [H] ; - Juger l'appel sans objet - Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens Par dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 5] demande à la cour de : Vu l'article 885-0 V bis du code général des impôts et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, - Confirmer le jugement entrepris ; - Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ; En conséquence : - Rejeter toutes les demandes du contribuable ; - Condamner le contribuable aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ; - Condamner le contribuable à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Les époux [H] demandent à la cour de ne pas statuer au fond, le dégrèvement leur ayant été consenti. La cour dira que l'appel est devenu sans objet . Les dépens seront laissés à la charge des appelants. La cour n'estime pas devoir allouer à l'intimé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE que l'appel est devenu sans objet ; CONDAMNE solidairement M. [E] [H] et Mme [G] [H] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE D.GOVINDARETTY C.SIMON-ROSSENTHAL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65434b3b0147228318b9148b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel