Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b370147228318b91475
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00616 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P75K O R D O N N A N C E N° 2023 - 624 du 30 OCTOBRE 2023 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [V] né le 18 Février 1988 à [Localité 4] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Appelant, absent, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Absent 2°) MINISTERE PUBLIC : Absent Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 18 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 20 septembre 2023, Vu la requête de Monsieur [R] [V] en date du 25 octobre 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2023 à 15H15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [R] [V]. Vu la déclaration d'appel faite le 27 Octobre 2023 à 14H18 par Monsieur [R] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, Vu les courriels adressés le 27 octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [R] [V], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA, Vu les observations écrites transmises par courriel par l'intéressé le 28 octobre 2023, Vu les observations du Ministère public par courriel reçu le 27 octobre 2023,, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 18 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 20 septembre 2023, Vu la requête de Monsieur [R] [V] en date du 25 octobre 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2023 à 15H15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [R] [V]. Vu la déclaration d'appel faite le 27 Octobre 2023 par Monsieur [R] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H18. PRETENTIONS DES PARTIES Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispose que que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que : 1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger. 2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Octobre 2023, à 14H18, Monsieur [R] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 26 Octobre 2023 notifiée à 15H15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : M. [R] [V] a été placé en rétention adrninístrative par décision du préfet du Pyrénées orientales notifée le 16 septembre 2023 et conduit au centre de rétention admínistrative de [Localité 2] . Le 18 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirnée par la Cour d'appel de Montpellier par arrêt du 20 septembre 2023. Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [V] pour une seconde période de 30 jours. M. [R] [V] a été transféré du centre de rétention administrative de [Localité 2] au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 24 octobre 2023. Le transfert de l'étranger d'un centre de rétention à un autre ne le prive pas des droits attachés à la mesure de rétention, laquelle, à cet égard, continue de produire ses effets jusqu'au départ de l'intéressé du territoire français. L'appelant fait valoir les éléments suivants : il n'a pas été informé de la possibilité d'être transféré dans un autre centre de rétention administrative,; le préfet ne justifie pas de la nécessité de son transfert ; le juge des libertés devra s'assurer que les procureurs et juge des libertés territorialement compétents en ont été avisés ;il n'a pas été mis en mesure d' exercer ses droits pendant ce transfert et n'a notamment pas eu accès à un téléphone pour prévenir mes proches. La copie du registre du centre de rétention administrative n'est pas annexée. Il ne ressort d'aucun texte que la personne retenue aurait dû être informée de la possibilité d'être transféré dans un autre centre de rétention administrative. ll ressort, ensuite, de l'article R744-2 susvisé que l'administration peut choisir le centre de rétention sans motivation spécifique. Le représentant de l'Etat justifie que les procureurs de la République de Perpignan et de Montpellier ont été avisés du transfert de M. [R] [V]le 24 octobre 2023 à 9h27, de même que les juges des libertés et de la détention de cesjuridictions. Une copie actualisée du registre est égalementjoínte au dossier. I1 ressort, ensuite, du procès-verbal de transfert du 24 octobre 2023 à 8h40 que Monsieur [V] n'a sollicité l'exercice d'aucun droit pendant ce transfert, notamment pas celui de téléphoner. Aucun élément ne démontre, par ailleurs, qu'il aurait fait tusage de ce dernier droit après son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Aucun grief ne paraît dès lors caractérisé. Les éléments fournis å l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifer qu'il soit mis fin à la rétention. Il convient en conséquence de rejeter la requête de M. [R] [V], et ce sans qu'i1 soit-besoin de convoquer les parties. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la demande, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 octobre 2023 à 12 heures 57 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-23 du CESEDA dispose que que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b370147228318b91475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel