Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65434b2a0147228318b91435
- Date
- 28 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01925 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM3 N° de Minute : 1933 Ordonnance du samedi 28 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [B] né le 06 Août 1985 à [Localité 1] - EGYPTE de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 octobre 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 28 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [B] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal reçu ce jour à 13 h 37 émanant du centre de rétention de [Localité 2] et indiquant que M. [B] [B] ' refuse de se présenter à l'audience de 14 h 10 ' ; Vu la plaidoirie de Maître Orlane REGODIAT venant au soutien des intérêts de M. [B] [B] ; EXPOSÉ DU LITIGE Vu la seconde requête en prolongation exceptionnelle du 25 octobre 2023 pour une durée de quinze jours, soit pour une quatrième et dernière prolongation ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 octobre 2023 rendue à 18 heures 09 sur le fondement de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui y fait droit ; Vu la déclaration d'appel de M. [B], de nationalité égyptienne, le 27 octobre 2023 à 15 heures 36 qui soulève, d'abord, le moyen nouveau tiré du défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation ainsi que l'absence d'empêchement des délégataires et, ensuite, le fait que sa situation ne relève d'aucune des trois prévues par l'article L.742-5 précité ; MOTIVATION : S'agissant du moyen nouveau et recevable tiré de l'irrégularité de la requête, il est réfuté par la simple consultation du recueil des actes administratifs, étant ajouté que le signataire de la requête, en sa qualité de sous-préfet délégataire, n'était, par hypothèse, pas empêché. Et, par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet, en sa qualité d'autorité délégante, n'aurait pas été absent ou empêché. S'agissant de l'application de l'article L.742-5 susvisé, c'est avec pertinence que le premier juge a retenu l'existence d'une obstruction. Le délégué du premier président ajoute qu'il est constant que le refus, le 14 septembre 2023 de M. [B] de se présenter aux autorités consulaires de son pays, a retardé d'autant son identification ce qui a eu pour effet de rendre vaines, à ce jour, les demandes de laissez-passer consulaire adressées par la préfecture dont la dernière du 24 octobre 2023. Si, en principe, une obstruction à l'exécution de la mesure ne peut être retenue que si elle a été matériellement commise dans les quinze derniers jours de la troisième prolongation, il en va différemment lorsque, par ses conséquences, elle a, comme en l'espèce, participé à l'inexécution de la décision d'éloignement. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, Greffier Olivier BECUWE, Président de chambre N° RG 23/01925 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1933 DU 28 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 28 octobre 2023 : - M. [B] [B] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [B] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE - décision notifiée à M. [B] [B] le samedi 28 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 28 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 28 octobre 2023 N° RG 23/01925 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM3
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65434b2a0147228318b91435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel