Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b140147228318b913ec
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 4 774 634 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05889 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBLT S.C.P. [H] BAUJET c/ Monsieur [M] [J] Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2022 (R.G. 2022L00046) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2022 APPELANTE : S.C.P. [H] BAUJET, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL [J] BATIMENT ET SECOND OEUVRE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (Portugal), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Françoise ROQUES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [J] est le gérant de l'EURL [J] Bâtiment et Second Oeuvre qui exerce une activité de gros oeuvre et second oeuvre. Le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par l'Urssaf Aquitaine, a, par décision réputée contradictoire du 15 mai 2019 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [J] Bâtiment et a fixé la date de cessation des paiements au 18 janvier 2019. Par décision contradictoire du 15 mai 2019, le tribunal de commerce a maintenu la période d'observation jusqu'au 15 novembre 2019. Puis par décision du 6 novembre 2019, la période d'observation a été à nouveau renouvelée pour six mois. Par requête du 9 mars 2020, le mandataire judiciaire, Maître [H], a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par décision du 15 juillet 2020, la société [J] Bâtiment et Second Oeuvre n'ayant plus d'activité. Par acte d'huissier de justice du 05 janvier 2022, la société [H]-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Bâtiment et Second Oeuvre a assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 45 000 euros à la liquidation au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif. Le liquidateur reprochait au débiteur d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire, de ne pas avoir réglé les sommes dues aux organismes sociaux, d'avoir laissé s'accroître les cliences clients et de ne pas avoir réglé les primes de son assurance responsabilité décennale qui a été résiliée de ce fait. M. [J] n'a pas comparu à l'audience. Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société [H]-Baujet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Bâtiment et Second Oeuvre de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni de dépens, - dit que la société [H]-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Bâtiment et Second Oeuvre supportera la charge des dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal, a constaté que le débiteur avait toujours tenu sa comptabilité, fournit les pièces justificatives et collaboré à la procédure collective. En outre, la date de cessation des paiements n'a pas fait l'objet d'une décision du tribunal de report de la date de cessation des paiements. Les prolongations d'activité ont été approuvées par le juge commissaire et le tribunal et le contrat d'assurance a été annulé postérieurement à l'ouverture de la procédure. Il a ainsi jugé que le débiteur avait certes fait preuve de négligence mais que la preuve de l'existence de fautes de gestion telles que énumérées à l'article '653 du code de commerce' n'était pas établie. Par déclaration du 26 décembre 2022, la société [H]-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Bâtiment et Second Oeuvre a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [J]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 07 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [H]-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Bâtiment et Second Oeuvre, demande à la cour de : - vu l'article L. 651-2 du code de commerce, - déclarer recevable et bien fondé l'appel, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, - condamner M. [J] à payer à la société [H]-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Bâtiment et Second Oeuvre la somme de 45 000 euros en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [J] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens d'instance distraits au profit de la société « SELARL Trassard & Associés » en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 09 février 2023, la société [H]-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] Bâtiment et Second Oeuvre, a signifié à M. [J] sa déclaration d'appel et ses conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 juin 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 19 juin 2023, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rabattue et l'affaire a été renvoyée au 11 septembre 2023 pour permettre au Ministère public de communiquer ses réquisitions. Le Ministère Public, aux termes de ses réquisitions du 3 juillet 2023 conclut à l'infirmation de la décision mais s'en rapporte sur le montant de la sanction qui pourrait selon lui néanmoins être revu à la baisse. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS 1- M. [J] n'a pas comparu en première instance. Il ne comparaît pas devant cette cour. Il ne peut cependant être fait droit à la demande du liquidateur que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. 2- L'article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. * sur la qualité de gérant de droit : 3- M. [J] était le dirigeant de droit de la société [J] Bâtiment et gros oeuvre placée en liquidation judiciaire par décision du 15 juillet 2020. * sur l'insuffisance d'actif : 4- Il ressort de la pièce n°10 du liquidateur que les biens constituant l'actif de la société ont été vendus. Au 18 octobre 2021, l'actif résiduel était constitué par des liquidités à hauteur de 1657,26 euros déposées sur le compte dit de répartition du liquidateur. 5- Le passif de la société [J] Bâtiment est de 47 746,34 euros au 18 octobre 2021. L'insuffisance d'actif est donc de 46 089,42 euros. * sur les fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actifs : 6- Le liquidateur reproche au débiteur une poursuite d'une activité déficitaire, un défaut de règlement des charges sociales et fiscales sur plusieurs exercices, une inaction face à l'accroissement du compte client (factures impayées) et un défaut d'assurance professionnelle. 7- Le résultat d'exploitation de la société [J] Bâtiment et gros oeuvre était déficitaire à hauteur de 19 601 euros en 2017. En 2018, malgré un chiffre d'affaires en hausse, ce déficit a perduré avec un résultat d'exploitation déficitaire de 13659 euros. 8- Dans le même temps, le montant des factures impayées par les clients a presque doublé ( de 18 404 euros en 2017 à 32 347,54 euros en 2019) sans que le dirigeant ne prenne de mesures pour tenter d'y remédier, ce qui constitue une faute allant au delà de la simple négligence et contribuant directement à l'aggravation du passif, notamment social et fiscal, qui est passé de 18 974,35 euros en 2017 à 38 611,86 en 2018 et qui comprend pour petite partie des cotisations salariales impayées. 9- Enfin, contrairement à ce que les juges de première instance ont retenu, la résiliation du contrat d'assurance est intervenue le 29 mai 2019 mais résulte du non paiement de l'échéance du 17 mars 2019, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, étant rappelé qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au mandataire judiciaire de régler l'assurance professionnelle du débiteur en redressement judiciaire. Il s'agit d'une faute de gestion allant au-delà de la négligence mais dont il n'est pas établi qu'elle ait aggravé le passif exigible. 10- Compte tenu de ces éléments, il sera jugé que les fautes commises dans le dirigeant consistant en une gestion anormale de sa société déficitaire sur deux exercices successifs sans prendre de mesures de restructuration visant à endiguer l'accroissement du passif, notamment social, sont à l'origine directe de l'aggravation du passif à hauteur d'un montant que la cour fixera à hauteur de 18 000 euros. 11- La décision de première instance sera ainsi infirmée et M.[J] sera condamné à verser la somme de 18 000 euros à la SCP [H]-Baujet en sa qualité de liquidateur de la société [J] Bâtiment et gros oeuvre. Les intérêts au taux légal n'auront cours qu'à compter du prononcé de la présente décision. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 12- M. [J] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance. 13- M. [J] sera condamné à verser la somme de 2000 euros à la SCP [H]-Baujet en sa qualité de liquidateur de la société [J] Bâtiment et gros oeuvre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision rendue le 10 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, et statuant à nouveau, Condamne [M] [J] à verser à la SCP [H]-Baujet en sa qualité de liquidateur de la société [J] Bâtiment et gros oeuvre la somme de 18 000 euros, au titre de l'insuffisance d'actif de la société [J] Bâtiment et gros oeuvre, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Dit qu'il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, y ajoutant, Condamne [M] [J] aux dépens d'appel et de première instance, Condamne [M] [J] à verser la somme de 2000 euros à la SCP [H]-Baujet en sa qualité de liquidateur de la société [J] Bâtiment et gros oeuvre. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 651-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ni de départicle 1343-2 du code civil.article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsq
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65434b140147228318b913ec
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