Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65434b140147228318b913e8
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions statuant sur la nullité des actes interdits au cessionnaire
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE ----------------------- S.A.R.L. MARY B C/ S.E.L.A.R.L. EKIP' ----------------------- N° RG 22/05722 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA4E ----------------------- DU 27 OCTOBRE 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. MARY B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Maître Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 2020F01141) rendu le 17 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 décembre 2022, à : S.E.L.A.R.L. EKIP' ès-qualités de Mandataire Liquidateur de Monsieur [J] [I], désigné à ses fonctions par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 30 septembre 2020 , [Adresse 1] Représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Septembre 2023 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier Vu l'appel interjeté par la SARLMary B selon déclaration en date du 16 décembre 2022, à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, assorti de l'exécution provisoire, qui a statué comme suit, pour l'essentiel : - se dit compétent pour connaître de la présente affaire, - déboute la société de sa demande de voir déclarer l'action de la SELARL Ekip' es qualités de mandataire liquidateur de M. [J] [I] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, -déboute la société Mary B de l'ensemble de ses demandes, - prononce la nullité de l'acte de cession à la société Mary B du fonds de commerce de M. [J] [I] daté du 29 septembre 2020, - condamne la société Mary B à payer à la SELARL Ekip' es qualités de mandataire liquidateur de M. [J] [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Marine B aux dépens; Vu les conclusions sur incident notifiées le 14 juin 2023 par la SELARL Ekip' es qualités de mandataire liquidateur de M. [J] [I] tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et à voir condamner la SARL Mary B au paiement d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, SUR CE: 1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 2- En l'espèce, l'intimée n'a pas conclu sur incident; elle n'a donc présenté au conseiller de la mise en état aucun élément de fait ou de droit de nature à démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, ou qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. 3- Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 524 précité. 4- Dès lors que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. 5- La SARL Mary B supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS: Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par la SARL Mary B selon déclaration en date du 17 octobre 2022, Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par la SELARL Ekip' es qualités de mandataire liquidateur de M. [J] [I], Condamnons la SARL Mary B aux dépens de l'incident La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65434b140147228318b913e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel