Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434b120147228318b913de
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 72 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01795 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUXF [I] [B] [D] [A] épouse [B] c/ [J] [S] [G] [L] [H] [T] [F] [R] épouse [H] Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 21/00271) suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022 APPELANTS : [I] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne demeurant [Adresse 5] [D] [A] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1986 en TUNISIE de nationalité Tunisienne demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [J] [S] [G] [L] [E] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (27) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] [T] [F] [R] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (ROYAUME UNI) de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Caroline BERGEON-ARIF, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon un contrat conclu le 1er octobre 2018 et prenant effet le même jour, [J] [H] et son épouse [T] [R] épouse [H] ont donné à bail à [I] et [D] [B] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Gironde) moyennant un loyer mensuel de 360 euros outre 10 euros pour les charges récupérables. Suite au départ des locataires et à l'établissement d'un état des lieux de sortie le 5 novembre 2020, les époux [H] ont, par acte d'huissier du 1er avril 2021, sommé les époux [B] d'avoir à leur payer la somme de 370 euros au titre d'un dernier loyer restant dû et de 4.045 euros au titre des frais de remise en état du logement suivant devis en raison de dégradations locatives. N'obtenant pas satisfaction, les époux [H] ont, par actes d'huissier du 14 octobre 2021, assigné en paiement les époux [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne. Par jugement du 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a : - condamné solidairement [I] et [D] [B] à payer à [J] [H] et [T] [R] épouse [H] la somme de 370 euros au titre de l'arriéré locatif, - condamné solidairement [I] et [D] [B] à payer à [J] [H] et [T] [R] épouse [H] la somme de 2.500 euros au titre des réparations locatives qui leur sont imputables, dépôt de garantie déduit, - condamné solidairement [I] et [D] [B] aux dépens, y compris le coût de la sommation de payer et de l'assignation, - condamné solidairement [I] et [D] [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Les époux [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2022 et par conclusions déposées le 29 juin 2022, ils demandent à la cour de : - juger l'appel de M. et de Mme [B] recevable et bien fondé, Ce faisant, réformer en totalité le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - débouter M. [H] et Mme [R], de l'ensemble de leurs demandes celles-ci s'avérant infondées et empreintes de mauvaise foi, - condamner à titre incident, M. [H] et Mme [R] à restituer à M. et Mme [B], le dépôt de garantie d'un montant de 360 euros, ainsi que la somme de 720 euros réglée par les locataires, aux titre de prétendues réparations locatives nécessaires, - condamner M. [H] et Mme [R], aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 5 octobre 2022, les époux [H] demandent à la cour de : - juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par les époux [B] à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2022, - les débouter de leur appel comme non fondé, - juger recevable et fondé l'appel incident des époux [H], EN CONSÉQUENCE, - condamner les époux [B] à payer la somme de : * 5.010 euros au titre des frais de remise en état et un mois de loyer impayé soit 360 euros * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. - les condamner aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile. L'appel doit donc être déclaré irrecevable en application de l'article 964 du même code. L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel irrecevable, Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum M. [I] [B] et [D] [A] épouse [B] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 963 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65434b120147228318b913de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel