Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65434b090147228318b913ba
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00148 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L37N S.A.R.L. WETTERWALD TRANSPORT TOURISME c/ Madame [G] [K] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 (R.G. n°F 19/01075) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2021, APPELANTE : SARL Wetterwald Transport Tourisme, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 478 232 481 représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [G] [K] née le 03 Mai 1953 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [K], née en 1953, a été engagée en qualité de chauffeur accompagnateur par la SARL Wetterwald Transport Tourisme, par contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 29 août 2013 au 25 juillet 2014. Par avenant du 1er juillet 2014, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Par lettre datée du 21 novembre 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 décembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail du 27 novembre au 16 décembre 2018. Par courrier en date du 10 décembre 2018, Mme [K] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 27 décembre suivant, l'employeur lui rappelant sa mise à pied à titre conservatoire. Par courriel en date du 21 décembre 2018, la salariée a demandé un report dudit entretien, qui a été fixé au 8 janvier 2019. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 29 janvier 2019, motifs pris d'une mauvaise manoeuvre à l'origine d'un choc accidentel et d'un comportement contraire aux intérêts de la société. A la date du licenciement, elle avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés. Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont un rappel de salaire pour la période de mise à pied, Mme [K] a saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 18 décembre 2020, a : - dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Wetterwald Transport Tourisme à lui payer les sommes suivantes : * 1.330,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 2.793,44 euros au titre des salaires dus pour la période de mise à pied et 279,34 euros au titre des congés payés afférents, * 2.455,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 245,59 euros au titre des congés payés afférents, * 5.525,95 euros à titre de dommages et intérêts, * 800 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents de fin de contrat, - dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné la société Wetterwald Transport Tourisme aux dépens. Par déclaration du 8 janvier 2021, la société Wetterwald Transport Tourisme a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2021, la société Wetterwald Transport Tourisme demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 18 décembre 2020 et de : - condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement des dépens Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2021, Mme [K] demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a : * jugé qu'elle n'a commis aucune faute grave, * jugé que son licenciement n'est justifié par aucune faute grave, * jugé que ce licenciement est nul, ou en tout cas dénué de cause réelle et sérieuse, * condamné la société Wetterwald Transport Tourisme à lui régler les sommes suivantes : - 2.455,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 245.59 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.330,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2.793,44 euros au titre des salaires dus pour la période de mise à pied - 279,34 euros au titre des congés payés y afférent, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les documents suivants rectifiés : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, les bulletins de salaire de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019, - l'infirmer en ce qu'il lui a alloué la somme de 5.525,95 euros, soit 4,5 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau, - condamner la société Wetterwald Transport Tourisme à lui payer la somme de 7.367,94 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, - la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La lettre de licenciement du 29 janvier 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : «'(...) Nous sommes au regret de notifier votre licenciement pour faute en raison des motifs exposés ci-après. (...) Nous avons découverts des faits particulièrement graves de votre part. En effet, le 12/09/2018, en faisant une man'uvre, vous avez percuté la façade de la maison de M. et Mme [P], parents d'un enfant que vous transportez. Le 05/11/2018, nous avons reçu un mail de Mme et Mme [P] nous décrivant votre mauvais comportement envers [Z], leur enfant que vous transportez. Vous conduisez cet enfant polyhandicapé dans un centre spécialisé de l'AGIMC. Compte tenu de cette situation, nous avons décidé de vous changer de circuit et de vous affecter sur un circuit du FAM Les Lilas. Le 15/11/2018, nous avons reçu un mail de Mme [B], directrice du FAM Les Lilas à [Localité 4], Mme [B] nous transmet une plainte d'une personne que vous transportez, Mme [D] [T]. Celle-ci dit avoir peur dans le transport, vous lui parlez mal etc... De plus, vous avez répondu à l'auxiliaire de vie de Mme [D] [T] que vous n'êtes pas formée pour l'aider à monter et descendre. Je vous rappelle que vous avez participé à une formation TPMR réalisé par l'AFTRAL en 2015. Votre comportement n'est pas tolérable et est contraire aux obligations découlant directement de votre contrat de travail. Votre comportement est nuisible a l'image de la société et manifestement contraire aux intérêts de la société. Les explications que vous nous avez fournies au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence et au vu de ces éléments, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 29 janvier 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. En conséquence, la période non travaillée depuis le 21 novembre 2018 ne sera pas rémunérée (...)». L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur appelant soutient qu'en étant à l'origine d'un accident et en ayant eu des attitudes préjudiciables aux intérêts de la société, la salariée a adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d'un préavis et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. S'agissant de l'accident en date du 12 septembre 2018 L'employeur reproche à Mme [K] d'avoir, le 12 septembre 2018, alors qu'elle manoeuvrait un véhicule, percuté le pan d'un mur de l'habitation de M. [P], père d'un enfant habituellement transporté par la société. Il produit notamment à cet effet: - un courrier à l'attention de la société en date du 26 septembre 2018 établi par la compagnie d'assurances de M. [P] faisant état d'un choc sur la façade de l'habitation de ce dernier et d'un montant au titre des dommages restant à déterminer, sans autre précision, - un constat amiable dont on comprend qu'un véhicule de la société a percuté un immeuble en reculant. En réplique, la salariée considère que ce fait, survenu 2 mois et 9 jours avant la lettre de convocation à l'entretien préalable ne peut être invoqué à l'appui du licenciement comme étant prescrit et, au surplus, ne saurait caractériser une quelconque faute grave dans la mesure où la manoeuvre en cause n'a occasionné qu'une simple éraflure sur la façade de l'habitation de M. [P] sans pour autant endommager le véhicule de la société. Il résulte des éléments de la procédure que la première lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement a été adressée à la salariée le 21 novembre 2018 soit plus de deux mois après le fait en cause, en date du 12 septembre 2018 et dont l'employeur avait eu connaissance le jour même. Par voie de conséquence, ce grief ne peut être retenu à l'encontre de la salariée au soutien de son licenciement pour faute grave. Sur le comportement de la salariée à l'égard des usagers des transports - à l'égard de l'enfant [Z] [P] Au soutien de ce grief, l'employeur expose avoir été destinataire le 5 novembre 2018 d'un couriel des époux [P] décrivant le mauvais comportement de Mme [K] envers [Z], leur enfant polyhandicapé, que la salariée conduisait régulièrement dans un centre spécialisé de l'AGIMC. Il verse notamment aux débats le courriel des époux [P] portant essentiellement sur l'incident du 12 septembre 2018 et son origine sans faire mention d'agissements particuliers de la salariée à l'égard de leur fils [Z], relevant tout au plus : « (...) soit pas de bonjour ou à peine ignorance auprès de [Z]... [Z] allait au centre pas épanoui comme avec les autres chauffeurs (...) en tous les cas [Z] est parti avec le sourire et éclat de rire car il a du déjà voir M. [A] au centre, chose qu'il n'a jamais fait avec Mme [K] (...) ». Par ailleurs, l'employeur produit au soutien de ce grief un dépôt de plainte de la salariée en date du 13 janvier 2017 à l'encontre du compagnon de la nourrice de l'enfant [S] [U] qui a donné lieu en retour à une procédure à son égard pour des faits de violences sur mineur ensuite de la plainte déposée par la famille de l'enfant. La cour constate néanmoins que le gérant de la société a adressé un courriel le 13 avril 2017 ayant pour objet la confrontation de Mme [K] et de la famille [U] aux termes duquel il explique : « suite à la confrontation pour «'violences'» entre Mme [K] et le beau-père [U]. Mme [K] est accusée d'avoir fait tomber [S] le vendredi 6 janvier 2017 ce qui aurait occasionné des contusions et bleus sur l'enfant. La famille a montré l'enfant le mardi 17 janvier à un médecin (11 jours après). Mme [K] réfute cette accusation et fait prévaloir une agression du beau-père [U] le 13 janvier (...)'» sans faire état de la suite réservée à cette procédure. Ces éléments sont dès lors insuffisants à caractériser un manquement fautif de la salariée à ses obligations contractuelles de sorte que ce grief ne saurait être retenu en l'état. - à l'égard de Mme [T] La société appelante affirme avoir reçu le 15 novembre 2018 un mail de Mme [B], directrice du FAM Les Lilas à [Localité 4], afin de transmettre la plainte de Mme [D] [T], transportée par la salariée, sans toutefois verser ladite plainte à la procédure. La société produit : - le courriel de Mme [L], assistante sociale auprès de laquelle Mme [T] se serait confiée, expliquant : « avoir peur car la personne la laisse manier elle-même son fauteuil roulant pour monter et sortir du transport, et que la personne lui parle mal, est froide avec elle durant le transport et refuse de mettre de la musique(ce que [D] lui demande)... l'auxiliaire de vie de [D] est intervenue auprès de ce chauffeur pour lui dire que [D] avait peur de manier son fauteuil pour rentrer dans le véhicule. La chauffeur lui a répondu qu'elle n'était pas formée pour aider [D] à monter et descendre ...'», - l'attestation de présence de Mme [K] à la formation de perfectionnement des conducteurs qui s'est déroulée du 29 au 30 octobre 2014, - l'attestation de présence de Mme [K] à la formation de conducteur accompagnateur de personne handicapée ou à mobilité réduite dispensée du 20 au 21 octobre 2015, sans en préciser le contenu et sans faire état d'une quelconque actualisation de cette formation datant de plus de trois ans avant les faits en cause. De son côté, la salariée, qui conteste ce grief, produit : - une attestation de l'employeur établie le 12 avril 2017 soulignant que depuis le 29 août 2013, elle a transporté quotidiennement des enfants handicapés sans qu'aucun signalement des familles ou de professionnels ne lui ait été adressé, - des messages de Mesdames [J], [R], [O] parents d'enfants handicapés, témoignant leur confiance à l'égard de la salariée et leur satisfaction. Le courriel de Mme [L] ne fait que relater des propos rapportés. Confronté aux pièces produites par la salariée, il ne permet pas de caractériser des faits constitutifs d'une faute grave. En conséquence, le licenciement de Mme [K] est dénué de cause réelle et sérieuse et la décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Sur les conséquences indemnitaires de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 2.793,44 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mesure de mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 279,34 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [K] demande la confirmation du jugement entrepris portant condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2.455,98 euros bruts outre celle de 245,59 euros bruts au titre des congés payés afférents. L'article 13 de la convention collective applicable prévoit un délai de préavis de deux mois pour un salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à deux ans. Par voie de conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société à verser à Mme [K] la somme de 2.455,98 euros bruts outre celle de 245,59 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement L'article 14 de la convention collective applicable, sur lequel Mme [K] fonde sa demande de confirmation du jugement déféré, prévoit que l'indemnité de licenciement est égale à 2/10ème de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise pour tout salarié justifiant d'une ancienneté égale ou supérieure à trois ans. En l'espèce Mme [K] justifie d'une ancienneté de cinq ans et sept mois (préavis compris) de sorte qu'il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1.330,33 euros. La décision de première instance sera confirmée. Sur les dommages et intérêts Sollicitant l'infirmation de la décision déférée quant au montant alloué à ce titre, la salariée dit avoir été humiliée par cette mesure précipitée, la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire et l'invocation d'une faute grave à son endroit. Elle demande en conséquence la condamnation de la société à lui verser 6 mois de salaire. La société ne conclut pas sur ce point. Mme [K] ne précise pas sa situation ensuite de son licenciement. *** Eu égard à la taille de l'entreprise et à son ancienneté, son indemnisation relève des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnité comprise entre un montant minimal équivalent à trois mois de salaire et un montant maximal de six mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [K], de son âge, de son ancienneté de plus de cinq ans, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué la somme de nature à réparer le préjudice subi par Mme [K]. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les autres demandes -S'agissant de la demande relative à la remise des documents de fin de contrat En considération des condamnations prononcées, la société appelante devra délivrer à la salariée un bulletin récapitulatif des sommes allouées, l'attestation destinée à Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés, dans le délai de deux mois suivant la signification de celui-ci, sans que la mesure d'astreinte ne soit justifiée en l'état. - S'agissant des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles La société, partie perdante en son recours et à l'instance, supportera la charge des dépens. L'employeur sera condamné à verser à Mme [K] une somme complémentaire de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a assorti d'une astreinte la condamnation de la société Wetterwald Transport Tourisme à délivrer à Mme [K] les documents de fins de contrat rectifiés, Statuant de nouveau et y ajoutant, Ordonne le remboursement par la société Wetterwald Transport Tourisme à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [K] depuis son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités, Dit que la société Wetterwald Transport Tourisme devra délivrer à la salariée un bulletin récapitulatif des sommes allouées, l'attestation destinée à Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés en considération du présent arrêt, dans le délai de deux mois suivant la signification de celui-ci, Condamne la société Wetterwald Transport Tourisme à verser à Mme [K] la somme complémentaire de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société Wetterwald Transport Tourisme aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une inarticle 14 de la convention collective applicablarticle 700 du code dearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1332-4 du code du travail quarticle 13 de la convention collective applicablarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434b090147228318b913ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel