Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af70147228318b91380
- Date
- 30 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°894 S.A.S. [5] C/ CPAM DE LA COTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02053 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INTG - N° registre 1ère instance : 22/00208 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 08 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MP : Monsieur [Z] [F] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 ET : INTIME CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [G] [D] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 8 avril 2022, par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant dans le litige opposant la SAS [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) a : dit le recours de la société [5] recevable, débouté la CPAM de la Côte d'Opale de sa demande en confirmation de sa décision du 13 avril 2021 de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [R] [Z] [F], dit opposable à la société [5] la décision du 13 avril 2021, par laquelle la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 10 décembre 2020 de M. [R] [Z] [F], condamné la société [5] aux dépens. Vu l'appel de ce jugement relevé le 25 avril 2022 par la SAS [5] Vu les conclusions visées par le greffe le 20 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SAS [5] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 8 avril 2022, A titre principal, juger et déclarer que la CPAM de la Côte d'Opale n'a pas mis à sa disposition l'entier dossier de maladie professionnelle de M. [Z] [F], en l'absence des certificats médicaux de prolongation, juger que la CPAM de la Côte d'Opale n'a pas respecté la procédure d'instruction contradictoire dans le cadre de l'instruction relative à la maladie professionnelle de M. [Z] [F], en conséquence, déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent , A titre subsidiaire, déclarer que la date de première constatation médicale de la maladie de M. [Z] [F] est le 25 août 2020, déclarer qu'à cette date M. [Z] [F] n'était pas encore exposé au risque, en conséquence, déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] [F] du 10 décembre 2020, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent, En tout état de cause, condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux entiers dépens. Vu les conclusions, visées par le greffe le 20 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022, constater qu'elle a respecté son obligation d'information, constater que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie, confirmer la prise en charge de la maladie de M. [Z] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, débouter en conséquences la société [5] de l'ensemble de ses demandes. *** SUR CE, LA COUR : M. [R] [Z] [F], salarié intérimaire de la société [5] a adressé, le 16 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de la Côte d'Opale faisant état d'un « syndrome du canal carpien droit », sur la base d'un certificat médical initial du 10 décembre 2020 mentionnant ce qui suit : « syndrome du canal carpien droit confirmé par EMG avec indication chirurgicale chez patient réalisant des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés de flexion et extension de la main. Tableau 57 du RG » et fixant la date de première constatation médicale au 25 août 2020. Après instruction du dossier, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à l'employeur par courrier en date du 10 décembre 2020 une décision de prise en charge de la maladie ainsi déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels . Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment. La SAS [5] conclut à l'infirmation du jugement déféré et a l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée du fait selon elle du non respect de la procédure d'instruction par la caisse et du fait qu'à la date de première constatation médicale, M. [R] [Z] [F], n'était pas exposé au risque. S'agissant de la procédure d'instruction, elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier constitué par la caisse, et que celle-ci n'a dès lors pas respecté le principe du contradictoire. S'agissant de la date de première constatation médicale, elle indique que dans le certificat médical initial, il est fait état de la date du 25 août 2020 comme date de première constatation médicale, que l'EMG a été réalisé le 10 décembre 2020, jour d'établissement du certificat médical initial, que les premières manifestations de la maladie étaient antérieures à cette date et que l'interessé n'a commencé à travailler pour la société que le 26 octobre 2020. La CPAM de la Côte d'Opale conclut à la confirmation du jugement déféré ayant dit opposable à l'employeur la décision de prise en chage litigieuse. Elle fait essentiellement valoir que la finalité des certificats médicaux de prolongation est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières sans que ces certificats impactent la décision de reconnaissance du sinistre . Concernant la date de première constatation médicale, elle indique que lors du colloque médico-administratif la date du 10 décembre 2020 a été retenue comme date de première constatation médicale et que l'examen ayant permis de fixer cette date est un EMG. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. *** * Sur le respect du principe du contradictoire au cours de l'instruction par la caisse : Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, « I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. (...) ». L'article R. 441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, indique que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. En l'espèce, la SAS [5] soutient que le dossier constitué par la caisse était incomplet en ce qu'il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation. De la lecture combinée des articles susvisés, il résulte que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle. Ainsi, les certificats médicaux de prolongation, lesquels ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et la maladie professionnelle déclarée, mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs n'ont pas à figurer au dossier de la caisse. En conséquence, le moyen opposé de ce chef par la SAS [5] est inopérant et sera écarté. * Sur la date de première constatation médicale et le respect du délai de prise en charge: En application de l'article L. 461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la réparation d'une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque. L'article D. 461-1-1 du même code prévoit que, pour application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut que cette première constatation médicale, qui n'est soumise à aucune exigence de forme, puisse intervenir avant la fin de l'exposition au risque. Il appartient au juge du fond d'apprécier l'ensemble des éléments permettant de fixer la date de la première constatation médicale et ainsi de vérifier le respect du délai de prise en charge visé au tableau. En l'espèce, l'employeur retient comme date de première constatation médicale celle du 25 août 2020, telle qu'indiquée dans le certificat médical initial et soutient qu'à cette date, l'assuré n'avait pas été exposé au risque de la maladie dès lors qu'il a commencé à travailler auprès de la SAS [5] à partir du 26 octobre 2020. Toutefois, si aux termes du certificat médical initial du 10 décembre 2020 il est fait état de la date du 25 août 2020 comme date de la première constatation médicale, la cour rappelle que cette dernière est fixée par le médecin-conseil et constate qu'au regard du colloque médico-administratif, le docteur [W], médecin-conseil a retenu la date du 10 décembre 2020 comme étant la date de première constatation de la maladie, date de la réalisation de l'EMG par le docteur [O]. Cet examen médical du 10 décembre 2020, qui a confirmé le diagnostic, constitue un élément objectif de constatation de la pathologie, étant observé qu'un colloque médico-administratif peut établir la date de première constatation médicale à la date d'un EMG, sans qu'il soit nécessaire de produire le résultat de cet examen, couvert par le secret médical. Dès lors et à la date du 10 décembre 2020, que la cour retient comme date de première constatation médicale, la condition tenant au délai de prise en charge étant bien remplie. Le moyen opposé de ce chef par la société est également inopérant et sera écarté. Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a dit opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] [Z] [F], et débouté la société de ses demandes. * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Déboute la SAS [5] de ses demandes contraires Condamne la SAS [5] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-2 alinéa 5 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af70147228318b91380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel