Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af70147228318b9137c
- Date
- 30 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°892 Société [5] C/ CPAM DE L'OISE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02050 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INTC - N° registre 1ère instance : 21/00339 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 07 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : Monsieur [X] [K] SERVICE AT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 ET : INTIME CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [W] [F] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 7 avril 2022, par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) a : débouté la société [5] de son recours, déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [K] [X] le 24 septembre 2020, condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Vu l'appel relevé par la société [5] le 25 avril 2022, Vu les conclusions visées par le greffe le 20 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de : infirmer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes , juger à nouveau A titre principal, juger que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de prendre en compter les éléments transmis par l'employeur, juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 24 septembre 2020 de M. [X], A titre subsidiaire, juger que la matérialité de l'accident n'est pas établie en l'absence de fait accidentel brusque et soudain, juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 24 septembre 2020 de M. [X]. Vu les conclusions, visées par le greffe le 20 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. *** SUR CE, LA COUR : M. [K] [X], salarié de la société [5] a été victime d'un accident le 24 septembre 2020. Son employeur a effectué le lendemain une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances suivantes : « à force de prendre des pièces dans la machine pour le contrôle visuel et tri Monsieur [X] aurait ressenti une douleur côté omoplate gauche qui s'est amplifiée », sur la base d'un certificat médical initial du même jour constatant ce qui suit : « douleur épaule gauche et omoplate gauche suite à un faux mouvement ». Par courrier du 29 septembre 2020, la société [5] a formulé des réserves quant au caractère professionnel de l'accident et a indiqué qu'elle contestait la survenance d'un fait accidentel brusque et soudain en ce que le salarié déclarait avoir ressenti une douleur de façon progressive « au long de sa journée qui allait en s'amplifiant ». Après instruction du dossier et par courrier en date du 19 janvier 2021, la CPAM de l'Oise a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident déclaré. Contestant l'opposabilité à son égard de la cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment. La société [5] conclut à l'infirmation du jugement et à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident pour, à titre principal, violation du principe du contradictoire par la caisse et, à titre subsidiaire, absence de matérialité de l'accident. Elle fait valoir qu'elle a rempli le questionnaire employeur mais que ce dernier ne figurait pas dans le dossier constitué par la caisse, de sorte que celle-ci n'a pas pris en considération les observations contenues dans ce dernier pour rendre sa décision et a ainsi violé le principe du contradictoire. Elle fait valoir par ailleurs qu'aucun événement accidentel brusque et soudain n'est établi , que la douleur est apparue progressivement à force d'effectuer la même tâche, que c'est donc la répétition des gestes qui est à l'origine de la lésion ce qui relève , non pas d'un accident du travail, mais éventuellement de la maladie professionnelle, laquelle répond à des conditions strictes. La CPAM de l'Oise conclut à la confirmation du jugement et à l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 24 septembre 2020. Elle oppose que l'employeur a bien été destinataire du questionnaire mais ne l'a jamais retourné et qu'elle-même a respecté le principe du contradictoire. Elle fait valoir par ailleurs s'agissant du caractère professionnel de l'accident qu'il n'est pas exigé la survenance d'un fait particulièrement atypique de la prestation de travail, que la preuve de la survenance du fait accidentel au temps et au lieu de travail est établie tout comme l'application de la présomption d'imputabilité, de sorte qu'il appartient à l'employeur de la renverser, ce qu'il ne fait pas. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. *** * Sur le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire par la caisse : En vertu des articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration d'accident émane de l'employeur, il dispose d'un délai de dix jours francs pour émettre des réserves motivées auprès de la caisse. Dès que la caisse dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, elle a un délai de trente jours francs pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées de la part de l'employeur. Aux termes de l'article R. 441-8 du même code, il est prévu que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs, dès réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur et à la victime, dans un délai de trente jours francs et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse informe ensuite la victime et l'employeur de la date d'expiration du délai prévu lors de l'envoi du questionnaire. A l'issue des investigations, et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, elle met le dossier à la disposition de la victime et de l'employeur lesquels disposent alors d'un délai de dix jours francs pour le consulter et en faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au delà de ce délai, la victime et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. Enfin, la caisse informe la victime et l'employeur des dates d'ouvertures et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 3 novembre 2020 la CPAM de l'Oise a demandé à l'employeur de compléter, sous vingt jours, un questionnaire disponible sur un site internet et l'a informé de la possibilité, une fois l'étude du dossier terminée, de consulter les pièces et de formuler des observations du 7 au 18 janvier 2021, lui précisant qu'au delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 27 janvier 2021. Ce courrier a été réceptionné le 6 novembre 2020 par la société, au vu l'accusé de réception produit par la caisse. Un document intitulé « historique questionnaire » est produit par la caisse et fait état de l'ouverture du compte le 8 septembre 2020 par l'employeur, d'un mail envoyé le 3 novembre 2020, avec relance faite au 15 novembre 2020 et d'une date de clôture du questionnaire au 4 décembre 2020. La caisse produit également un document intitulé « historique consultation », duquel il ressort que suivant un mail d'information transmis le 6 janvier 2021, le dossier a été consulté une première fois par l'employeur le 7 janvier 2021 ainsi que le 19 janvier suivant. L'employeur a émis un commentaire en ligne le 18 janvier 2021, en ces termes: « Nous vous avons adressé nos réponses au questionnaire le 19.11.2020 par courrier postal puisqu'il nous est à ce jour impossible de renseigner les questionnaire en ligne sur la plateforme, nous sommes surpris de voir que ces réponses n'ont pas été prises en compte alors que nous vous les avons adressées dans le délai dont la fin était prévue le 23.11.2020. Nous avons fait remonter le problème à vos équipes mais aucune solution ne nous a été apportée ' En outre, comme vous pourrez le lire sur le questionnaire renseigné par le salarié, la douleur résulte de gestes répétitifs et non d'un fait accidentel brusque et soudain comme le veut la législation des accidents du travail. Par conséquent nous réitérons nos réserves ». Par ailleurs, il résulte du procès verbal de constatation réalisé par l'inspecteur assermenté de la caisse le 7 décembre 2020,les informations suivantes: « Madame [P] [O] qui a complété la déclaration d'accident de travail, me signale que le questionnaire employeur est bien passé par son service, mais elle l'a transmis au service concerné qui se trouve hors OISE, le 01 12 2020 ». Il résulte de ce qui précède que la CPAM de l'Oise a respecté les dispositions des textes précités et ainsi le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de sorte que la société ne saurait valablement soutenir que le principe du contradictoire aurait été violé, ainsi que retenu par les premiers juges. * Sur le moyen tiré de l'absence de matérialité de l'accident : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. Dans le litige qui oppose l'employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière. Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, substituée dans les droits de la victime, d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. Il est acquis que le salarié est considéré au temps et au lieu de travail dès lors qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit nécessairement démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 25 septembre 2020 que M. [X] a ressenti une douleur à l'omoplate gauche, à force de prendre des pièces dans une machine, sur son lieu de travail. Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, constate une douleur à l'omoplate gauche et à l'épaule gauche suite à un faux mouvement sur le lieu de travail. Aux termes de l'enquête réalisée par la caisse, l'accident a eu lieu à 15 heures, alors que les horaires du salarié étaient, selon la déclaration d'accident, de 14 heures à 22 heures. L'inspecteur assermenté de la caisse a recueilli les propos de M. [C] [E], collègue de M. [X] avec lequel il faisait du covoiturage, en ces termes : « Je demande à Monsieur [E], en tant que personne qui effectue le covoiturage de monsieur [X] [K], si ce dernier était normal lorsqu'il l'a accompagné en voiture. Il me dit que le 24 09 2020 il était normal, il a pris son poste en même temps que lui à 14H00. Il ne présentait aucun problème de santé. Il lui a signalé son mal de dos par la suite dans l'après-midi ». Il ressort de ces éléments la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail et, d'autre part, une corrélation entre la lésion constatée dans le certificat médical initial et les circonstances de travail décrites par l'assuré. Dès lors, la présomption d'imputabilité au travail est applicable. La cour constate, comme l'ont fait les premiers juges, que l'employeur n'apporte aucun élément probant de nature à établir que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail , étant rappelé que M. [E], collègue de M. [X], a attesté de ce que l'état de ce dernier était normal lors de la prise de poste et que ce n'est que dans l'après-midi qu'une douleur est apparue. Dans ces conditions et alors que le caractère pofessionnel de l'accident est avéré , la cour, par confirmation du jugement entrepris,déboutera la société [5] sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [K] [X] le 24 septembre 2020. * Sur les dépens : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déboute la société [5] de ses demandes contraires Condamne la société [5] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af70147228318b9137c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel