Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d683c9498318209ef0
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1187 N° RG 23/01182 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY2A O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 octobre à 16H35 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25/10/2023 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [T] né le 21 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 26/10/2023 à 14 h 44 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 27/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [B] [T] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [B] [T], né le 21 décembre 1996 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport en cours de validité et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 22 janvier 2023 d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le 23 octobre 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture de l'Aude portant placement en rétention administrative, notifié le à 15h35, à l'issue d'une garde à vue violences avec arme et violences sur personne vulnérable sous l'emprise de produits stupéfiants. Sur requête de M. [B] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 24 octobre 2023 à 13h43 et sur requête de la préfecture de l'Aude sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 24 octobre 2023 à 16h16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 25 octobre 2023 à 16h36. M. [B] [T] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 26 octobre 2023 à 14h43. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de remise en liberté M. [B] [T] soutient que : l'irrégularité de la procédure antérieure pour détournement de la procédure de retenue subséquente à sa garde à vue, un état de santé fragile incompatible avec son maintien en rétention administrative. À l'audience, Maître GONTIER, a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [B] [T], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Le préfet de l'Aude, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue. Selon l'article L 813-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. M. [B] [T] conteste tout d'abord la régularité de sa mesure de retenue ayant succédé à sa mesure de garde à vue. Si la jurisprudence n'impose pas aux OPJ de placer en retenue pour vérification des titres de séjour une personne dès lors que les vérifications relatives à sa situation administrative ne sont pas nécessaires, notamment parce que l'irrégularité de sa situation est déjà connue, rien ne le leur interdit. La succession des mesures doit cependant rester dans le temps maximal prévu pour la garde à vue prolongée. En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue le 21 octobre à 20h15. La fin du délai de prolongation de la garde à vue était théoriquement le 23 octobre à 20h15. La fin de la mesure de garde à vue est intervenue le 23 octobre à 15h15 et la retenue subséquente a pris fin à 15h50. Il est bien mentionné dans le procès-verbal dressé dans le cadre de cette nouvelle procédure que l'avis avait été donné au magistrat du basculement en retenue à 15h15 afin que le Parquet puisse contrôler l'exécution de cette nouvelle mesure. L'ensemble n'a pas excédé les maximums légaux prévus. Le placement en retenue s'est accompagné d'une nouvelle notification de droits à l'intéressé et de possibilité pour lui de les exercer. Quoique la mesure n'apparaisse pas particulièrement utile en l'espèce, elle n'a causé aucun préjudice en terme de droits à M. [B] [T], au contraire, les droits de la retenue lui étant plus favorables. Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture de l'Aude a saisi les autorités consulaires algériennes le 23 octobre 2023. Dans le court délai séparant le placement de M. [B] [T] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, les autorités consulaires compétentes sont en cours d'examen de la situation. M. [B] [T] met en avant son état de santé, nécessitant la prise de plusieurs médicaments, pour indiquer que celui-ci ne serait pas compatible avec le maintien en rétention administrative. Bien que son état dépressif semble effectivement ressortir de l'ensemble des pièces de la procédure, il n'apporte aucun justificatif au soutien de cette assertion. Si le premier certificat médical dressé en garde à vue mentionnait la nécessité pour lui de prendre plusieurs médicaments, celui rédigé lors de la première prolongation n'en n'a pas fait état. Dès lors, sa condition médicale ne peut être avérée en l'espèce. Il est rappelé que le centre de rétention administrative dispose d'un service médical, relié aux hôpitaux de la ville, fonctionnant en continu et tout à fait à même de dispenser à M. [T] le traitement médicamenteux qui lui est nécessaire. Dans la mesure où il n'est rapporté aucune preuve de la nécessité du traitement pas plus que de l'absence dudit traitement du fait du service médical du centre de rétention administrative. Le moyen sera rejeté. Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [B] [T] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. Si certes M. [B] [T] produit des justificatifs d'une communauté de vie avec Mme [C] [U] sur la région de [Localité 3], force est de constater que dans la procédure antérieure, il a indiqué être domicilié au CIAS de [Localité 1] et dans son audition devant les services de police, il a déclaré « Des fois je dors avec [C] dans sa chambre chez Mme [H] [M]. Sinon on a été tous les deux dans la ville de [Localité 3], on a loué un studio. La ville ne nous a pas plu et on n'a pas trouvé de travail donc on est revenus sur [Localité 1]. [C] est retournée chez sa mère. Moi je me fais héberger à droite, à gauche ». Dès lors, si le lien avec Mme [U] semble établi, la communauté de vie comme la stabilité de la résidence ne le sont pas. M. [T] a admis ce point à l'audience. Il est au surplus souligné que Mme [H] est la mère de Mme [U], chez qui cette dernière réside, qu'elle est une des victimes des violences reprochées à M. [T] avec son compagnon et que ces violences sont survenues dans un contexte de conflit familial aigu entre Mme [U] avec son beau-père au cours duquel M. [T] se serait emparé d'un couteau. Il est seul convoqué pour ces faits devant le Tribunal correctionnel de Carcassonne le 14 juin 2024. La stabilité du domicile de Mme [U] paraît également très fragile compte tenu de ce contexte. Le reste de la famille de M. [T] vit dans son pays d'origine même s'il avance ne pas avoir de liens avec eux. Il a expressément indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie. Il n'a pas déféré à 4 précédentes mesures d'éloignement. Il a été appréhendé et placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme et violences sur personne vulnérable sous l'emprise de produits stupéfiants. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 octobre 2023 à 16h36, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aude, M. [B] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère .
Articles de loi cités
article 78-3 du code de procédure pénale sarticle L741-3 du code de larticle L 813-3 du CESEDAarticle L743-12 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6d683c9498318209ef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel