Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d683c9498318209eee
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1186 N° RG 23/01180 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYZN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 octobre à 16h30 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [Z] [T] né le 17 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 26/10/2023 à 10 h 27 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 26 octobre 2023 à 15h00, assisté de A.CAVAN, greffière , avons entendu : [Z] [T] assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DE LA DORDOGNE; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 octobre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Monsieur [Z] [T] sur requête de la préfecture de la Dordogne du 24 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 octobre 2023 à 10h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Monsieur [Z] [T] dispose de garanties de représentations suffisantes et il indique avoir saisi son conseil d'une demande de mainlevée de son interdiction judiciaire Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 octobre 2023 à 15h; Entendu les explications orales du préfet de la Dordogne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative Monsieur [Z] [T] le 23 octobre 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires 24 octobre 2023 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Il est à noté que le 22 avril 2022 l'Algérie l'avait reconnu comme l'un de ses ressortissants et avait délivré un laissez-passer. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Par ailleurs une demande de routing a déjà été effectuée. En outre Monsieur [Z] [T] : a été condamné le 5 octobre 2020 par le tribunal de Toulouse notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, est en situation irrégulière et n'a jamais sollicité de titre de séjour, il déclare exercer une activité professionnelle qu'il exerce de fait de manière illégale et a produit un faux contrat de travail devant les gendarmes il ne dispose d'aucune ressource licite sur le territoire il déclare une adresse à bordeaux chez sa compagne, il est toutefois incapable de donner l'adresse il ne justifie pas d'un état de vulnérabilité. La prolongation de la rétention est donc justifiée L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la dordogne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [Z] [T] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A.CAVAN A. CAPDEVIELLE .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6d683c9498318209eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel