Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d383c9498318209eda
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 867 479 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°2023/408 N° RG 22/02115 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2KT SB/CD Décision déférée du 18 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01304) E. CHOULET Section Activités Diverses [T] [V] épouse [P] [Z] [P] C/ [S] [R] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 27/10/23 à Me CABANNE-BARANI, Me VAYSSE-LACOSTE Le 27/10/23 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Madame [T] [V] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Z] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM'' Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M . [S] [R] est intervenu au domicile de Mme [T] [V] épouse [P] et M. [Z] [P] à compter du 12 décembre 2017 afin de prendre soin de leurs animaux, en contrepartie d'une rémunération fixe de 1000 €, d'un hébergement et de cours de langue française. Il est mis fin à son contrat le 9 octobre 2019. Selon les appelants, cette rupture serait à l'initiative de M. [R] ; selon l'intimé à celle des époux [P]. M. [R] a sollicité un certificat de travail et des documents de fin de contrat, ce que les époux [P] ont refusé, soutenant qu'il avait été embauché au pair. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 septembre 2020 pour contester la procédure de licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaire et travail dissimulé. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 18 mai 2022, a : - jugé que M. [R] occupait un poste en contrat à durée indéterminée au sein de la famille [P], - condamné les époux [P] à payer à M. [R] les sommes suivantes : 5 603,90 € au titre de rappel de salaire, 560 € au titre de congés payés afférents, 8 674,80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2 510 € au titre de l'indemnité de congés payés. 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. - ordonné la remise des documents dans un délai de 30 jours après le prononcé de la présente décision, et à défaut, a ordonné une astreinte de 50 € par jour de retard, - dit que le conseil se réserve expressément le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - assorti les condamnations des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine de la juridiction prud'homales, - débouté les époux [P] de leurs demandes, - condamné les époux [P] aux dépens de l'instance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. *** Par déclaration du 5 juin 2022, les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 25 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par acte du 24 juin 2022, les époux [P] ont fait assigner M. [R] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire de droit ordonnée par le jugement du 18 mai 2022. Par ordonnance de référé du 21 décembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a jugé irrecevable leur demande et les a débouté de leurs demandes subsidiaires d'aménagement de l'exécution provisoire. *** Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - juger que lors de sa présence au sein de la famille [P] du 12 décembre 2017 au 9 octobre 2019, M. [R] obéissait au statut de stagiaire aide-ménagère étranger au pair et non de salarié. - en conséquence, renvoyer la connaissance de cette affaire à la connaissance du tribunal judiciaire de Toulouse. - subsidiairement, infirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations au titre de rappel de salaire, congés payés y afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, indemnité de congés payés et indemnité article 700. - très subsidiairement, s'il était considéré que la rémunération de M. [R] ne peut être inférieure au montant du salaire minimal prévu par la convention collective, il convient de déduire les avantages en nature dont il a bénéficié, à savoir le logement, les repas et la voiture mise à sa disposition à plein temps, soit la somme mensuelle de 550 €, et en ce cas dire n'y avoir lieu à rappel de salaire. - condamner M. [R] à leur restituer la somme de 19.648,70 € qu'ils ont versée à M. [R] en application de l'exécution provisoire du jugement confirmée par le premier président de la cour. - condamner M. [R] qui succombe au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement occupait un poste en contrat à durée indéterminée, - confirmer la condamnation des époux [P] à lui payer les sommes de : 5603.90 € de rappel de salaire 560.00 € de congés payés 8674.80 € pour travail dissimulé 2510.00 € de congés payés sur la période du 12 décembre 2017 au 10 octobre 2019. - ordonner la remise des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard. - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine et leur capitalisation. - réformer le jugement et condamner les époux [P] au paiement de : 2 891.60 € de préavis 289.17 € de congés payés sur préavis 300.00 € d'indemnité de licenciement 1 417.00 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 10 000.00 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif 5 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les factures du traducteur pour un montant de 581.86€. - condamner les mêmes aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les relations contractuelles entre les consorts [P] et M. [R] M. et Mme [P] soutiennent que M. [R] a été accueilli à leur domicile du 12 décembre 2017 au 9 octobre 2019 en qualité de 'stagiaire aide familiale étranger', plus communément appelé 'au pair' conformément aux dispositions du décret n°71-797 du 20 septembre 1971 portant publication de l'accord européen sur le placement au pair et non dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'il n'existait aucun lien de subordination entre eux et M. [R] et que, par conséquent, le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse et non du conseil de prud'hommes. M. [R] fait valoir en réponse qu'il a été embauché le 12 décembre 2017 par les époux [P] en qualité d'employé de maison sans qu'aucun contrat écrit n'ait été régularisé ; qu'il existait un lien de subordination entre lui et les époux [P] caractérisé par les ordres et instructions données par ses employeurs, le décompte de ses heures de travail, le contrôle de son travail par les employeurs. Il estime avoir été lié aux époux [P] par un contrat de travail et que le litige relève en conséquence de la compétence du conseil de prud'hommes de Toulouse. Sur ce : Les parties s'opposent sur la qualification de leurs relations contractuelles, les consorts [P] soutenant que celles-ci sont régies par le statut du placement au pair alors que M. [R] soutient qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de travail en raison des directives et du contrôle auquel il était soumis par ses employeurs. En vertu du décret n°71-797 du 20 septembre 1971, le placement au pair consiste en l'accueil temporaire, au sein de familles, en contrepartie de certaines prestations, de jeunes étrangers de 17 ans à 30 ans venus dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour. Il donne lieu à un accord écrit sous la forme d'un document unique ou d'un échange de lettres entre la personne placée au pair et la famille d'accueil. La durée initiale du placement fixée à une année, peut être prolongée pour un séjour d'une durée maximum de deux ans maximum. La personne placée au pair reçoit nourriture et logement de la famille d'accueil et dispose d'une chambre individuelle. Elle bénéficie d'un temps suffisant pour suivre des cours de langue et se perfectionner sur le plan culturel et professionnel. Elle dispose au minimum d'une journée complète de repos par semaine, dont au moins un dimanche par mois. Elle reçoit, à titre d'argent de poche, une somme dont le montant et la périodicité sont déterminées par l'accord des parties. La personne placée au pair fournit à la famille des prestations consistant en une participation à des tâches familiales courantes. Le temps effectivement consacré à ces prestations n'excédera pas en principe une durée de cinq heures par jour. Au cas d'espèce, l'annonce publiée en 2017 par les époux [P] indiquait que la personne recherchée aurait pour mission de s'occuper des chats et du chien de la famille, contre une rémunération fixe, la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule ainsi que le paiement de cours de langue. Il est constant que , conformément aux conditions proposées , M. [R] a été accueilli au domicile des époux [P] du 12 décembre 2017 au 9 octobre 2019 , dans le respect de la durée maximale de deux ans prévue par l'article 3 du décret précité, qu'en contrepartie de soins à apporter aux animaux de la maison il a été rémunéré à hauteur de 1000 euros par mois, nourri et logé au sein de la villa des époux [P] dans un studio, avec mise à disposition d'un véhicule . Il importe de rappeler que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Il ressort des élément du débat, en particulier des messages électroniques échangés entre les consorts [P] et M.[R] entre décembre 2017 et octobre 2019, que ce dernier recevait des consignes très précises sur les horaires à respecter ( à partir de 7h30 du mardi au vendredi et à partir de 9h du samedi au dimanche), sur les soins à apporter aux animaux - qu'il s'agisse de leur alimentation, des médicaments prescrits, du nettoyage des litières- sur les heures de sortie et le comptage des 45 chats dont les noms étaient indiqués. En l'absence des employeurs, il était demandé à M.[R] l'établissement de deux rapports journaliers vers 15 h et 19 h sur les animaux, dont le contenu attendu était précis (mail du 19 juillet 2019: comptage des chats, avec informations sur chacun des chats, liste des médicaments donnés, appétit des chats, moments de dorlotage1h, les besoins naturels de chats...). Un tableau adressé par Mme [P] à M.[R] le 25 février 2019 récapitule le temps journalier consacré à une dizaine de tâches dévolues à M.[R] pouvant atteindre plus de 5 heures par jour de travail, avec un comparatif établi avec le minutage des mêmes tâches accomplies par [U] [X], autre personne employée au pair, décrite comme plus rapide . Par ailleurs il se déduit d'un courriel du 8 juin 2019 que les congés étaient fixés par les employeurs. Ces nombreux messages et le tableau susvisé mettent en évidence les instructions et injonctions précises adressées à M.[R] au cours de la relation contractuelle, ainsi que le contrôle exercé par les consorts [P] sur le travail accompli quotidiennement par l'exigence de deux rapports écrits journaliers. Le non respect des horaires et instructions a motivé l'envoi à M.[R] le 9 octobre 2019 d'un message de l'employeur exprimant son mécontentement, la veille de la rupture des relations contractuelles. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les époux [P] ont menacé M. [R] de rompre leur relation à la suite d'un différend survenu le 9 octobre 2019 en ces termes 'nous ne pouvons plus poursuivre notre collaboration dans ces conditions. Nous le regrettons car le travail a été satisfaisant dans le passé, mais nous ne voyons pas d'autre solution. Nous pourrons discuter des termes de quand, où et comment terminer votre travail ici', ce qui traduit l'exercice d'un pouvoir de sanction des époux [P] à l'égard de M. [R]. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments l'exécution d'un travail rémunéré sous l'autorité des employeurs qui avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels, ce qui caractérise l'existence d'un lien de subordination. Les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont donc réunis. Les relations amicales que les parties ont pu entretenir sont sans incidence sur la qualification juridique de leurs relations contractuelles . En conséquence la relation entre M. [R] et les époux [P] entre le 12 décembre 2017 et le 9 octobre 2019 n'est pas soumise aux dispositions du décret du 20 septembre 1971 mais aux dispositions de droit commun du droit du travail et, à raison de la nature de l'emploi occupé, aux dispositions de la convention collective nationale du salarié particulier employeur. Par suite à défaut de contrat de travail écrit exigé lors d'une embauche à temps partiel, le salarié est présumé employé à temps complet. L'annonce en vue du recrutement précise que le travail attendu s'effectue sur 6 jours par semaine et 36 heures hebdomadaires. M. et Mme [P] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à verser à M. [R] la somme de 5.603,90 € à titre de rappel de salaire outre 560,00 € de congés payés afférents. Ils soutiennent que si la rémunération de M. [R] devait être portée au salaire minimum en vigueur au moment des faits, il convient d'en déduire les avantages en nature dont il a bénéficiés, à savoir un logement, les repas et le véhicule mis à sa disposition pour un montant évalué à la somme mensuelle de 550 € étant précisé que les époux [P] omettent toute indication quant aux modalités d'évaluation de ce montant. M. [R] sollicite quant à lui le paiement d'un rappel de salaire sur 151,67 heures de travail mensuel sur 22 mois, par confirmation du jugement déféré. Le salarié employé par le particulier employeur est défini comme celui qui effectue des tâches à domicile à caractère familial ou ménager et dont la valeur des avantages en nature dont il bénéficie constitue un élément de sa rémunération. Conformément à l'article 20 de la convention collective nationale applicable, les prestations en nature désignent 'les repas ou le logement fournis. / Le montant minimal de chaque prestation en nature est fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires. / Si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat. / Les prestations en nature sont déduites du salaire net.'. En l'espèce, M. [R] aurait du percevoir sur la base d'une rémunération équivalente au SMIC, un salaire mensuel net moyen de 1.194,85 € (moyenne sur les 22 mois de relation), sur une base de 151,67 heures mensuelles. Il convient de déduire de ce montant, d'une part, les repas fournis par les époux [P] à M. [R] à hauteur de 4,70 € par repas (avenant salaire à la convention collective du 12 janvier 2018), soit 423 € par mois, d'autre part, le montant de l'avantage en nature du logement fixé à 71 € par mois par le même avenant ; l'article 20 de la convention précitée prévoyant la possibilité d'une évaluation supérieure prévue au contrat, condition non remplie en l'espèce en l'absence d'écrit. Il convient également de déduire la somme de 1.000 € versée chaque mois par les époux [P] à M. [R], et que ce dernier ne conteste pas avoir reçue. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des avantages en nature dont a bénéficié M. [R] au cours de la relation contractuelle pour un montant évalué à 494 € mensuel et de la somme de 1.000 € qui lui a été versée à titre de rémunération, il a perçu une rémunération au moins équivalente, si ce n'est supérieure au SMIC. Dès lors, la demande de rappel de salaire n'est pas fondée ; le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-2 du Code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire de la requalification de la relation contractuelle que les parties avaient initialement soumise d'un commun accord au régime du travail au pair. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Sur la demande au titre des congés payés La relation de travail étant établie, M. [R] est fondé à demander une indemnité compensatrice au titre des congés payés non pris. Il ressort des courriels échangés entre les époux [P] et M.[R] au cours de la relation contractuelle que celui-ci a bénéficié de congés entre les 24 et 26 septembre 2018, ainsi que pendant deux semaines en juillet 2018, et du 26 août au 3 septembre 2019. En application de l'article 16 de la convention collective applicable, M. [R] était en droit de bénéficier de deux jours et demi de congés payés par mois ; que sur la période de 22 mois de relation entre le 12 décembre 2017 et le 10 octobre 2019 il aurait dû bénéficier de 55 jours de congés payés. Les époux [P] échouent à rapporter la preuve que M.[R] a bénéficié en totalité des congés auxquels il pouvait prétendre. Tenant compte des congés dont le salarié a effectivement bénéficiés, il lui sera alloué la somme de 1 352 euros correspondant au solde de congés payés non pris. Sur la rupture du contrat M. et Mme [P] soutiennent que M. [R] a pris l'initiative de la rupture , laquelle s'analyse en une démission . L'intimé considère quant à lui que la rupture des relations contractuelles est imputable aux employeurs et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. La démission est l'acte par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En l'espèce, M. [R] a démissionné de son poste par courriel du 12 octobre 2019, dans les termes suivants : 'Salut [T] et [Z], Merci beaucoup pour le temps que nous avons passé ensemble et merci aussi pour l'offre de continuer. Je sens que j'ai besoin d'un changement dans ma vie en changeant d'environnement, alors je vous dis non merci. J'espère que tu vas bien et que tu trouveras quelqu'un pour me remplacer. Peut-être qu'à l'avenir, je reviendrai vous visiter à nouveau'. Le salarié n'invoque aucun vice du consentement, et n'a reproché aucun manquement à l'employeur , que ce soit dans le message susvisé ou dans des courriers antérieurs ou postérieurs, les premières réclamations dont il justifie ayant été formées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 septembre 2020, soit plus d'un an après son départ. Il en résulte qu'à la date à laquelle a été donnée la démission était claire et non équivoque Le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant débouté M.[R] de ses demandes financières pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile M. et Mme [P] qui succombent partiellement dans leurs demandes , supporteront les entiers dépens. Aucune disposition d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une relation de travail salariée entre M. [R] et M. et Mme [P] , Confirme le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute M. [R] de sa demande au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat, Condamne M. et Mme [P] à payer à M. [R] la somme de 1 352 euros au titre des congés payés non pris, Ordonne la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans astreinte, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. et Mme [P] aux entiers dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 8223-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 20 de la convention précitée prévoyant larticle 20 de la convention collective nationalearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle L. 8221-2 du Code du travail prohibe le travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 16 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d383c9498318209eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel