Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d283c9498318209ec8
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 1 176 846 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°2023/401 N° RG 22/00957 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVBE EB/AR Décision déférée du 27 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00583) Section industrie - [F] [E] [J] [L] C/ S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIE Organisme AGS (CGEA) DE [Localité 6] S.A.S. TEF ISOLATION Infirmation Grosse délivrée le 27 10 23 à Me Cécile ROBERT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [J] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME S.A.S. TEF ISOLATION (liquidation judiciaire par décision du 5 septembre 2022 du tribunal de Toulouse) INTERVENANTS FORCES S.E.L.A.R.L. [H] & Associés, mandataires judiciaires en la personne de Me [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA TEF ISOLATION domicilié audit siège sis [Adresse 3] Organisme AGS (CGEA) DE [Localité 6] représenté par sa directrice nationale domiciliée audit siège sis [Adresse 1] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [L] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2018 par la SAS Tef Isolation en qualité d'ouvrier d'exécution. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu'à dix salariés. La société Tef Isolation emploie moins de 11 salariés. Le 26 septembre 2019, M. [L] et la société Tef Isolation signaient une rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet au 6 novembre 2019. Le 20 mai 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repas. Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil a : - débouté M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties du surplus, - condamné M. [L] à payer à la société Tef Isolation la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens. Le 7 mars 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement, qui lui avait été notifié le 10 février 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la liquidation judiciaire de la société Tef Isolation et désigné la SELARL [H] et associés prise en la personne de Maître [H] en tant que mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur. Par actes du 25 octobre 2022, délivrés à personne, M. [L] a fait assigner en intervention forcée la société Benoît et associés ès qualité ainsi que l'association AGS CGEA de [Localité 6]. Aucune des deux n'a constitué avocat. Dans ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2023 ne comportant pas de demandes nouvelles, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes : * de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 2 837,37 euros, * de congés payés afférents, * de rappel de salaire au titre des indemnités de repas non-perçues à hauteur de 212,10 euros, * de la somme de 11 768,46 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Tef Isolation, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens, statuant à nouveau : - fixer au passif de la société Tef Isolation les sommes de : * 242,40 euros, ou à minima 121,20 euros à titre de rappel de salaire au titre des paniers repas, * 2 653,47 euros au titre des heures supplémentaires restant dues outre 265,34 euros de congés payés afférents, * 11 768,46 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - déclarer la décision opposable au CGEA. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En raison de la liquidation judiciaire ouverte pendant l'instance d'appel, la société Tef Isolation a été dessaisie et la procédure a été interrompue. Elle a été reprise du fait de l'appel en cause de la société Benoît et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire et de l'AGS CGEA de [Localité 6]. Toutefois, le liquidateur et l'AGS ne comparaissent pas, de sorte qu'ils ne présentent aucune demande. Dès lors, les conclusions notifiées par voie électronique par la société Tef Isolation le 5 août 2022, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne peuvent pas être prises en compte. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande de rappel de salaire au titre des indemnités de repas Se fondant sur les dispositions de la convention collective nationale applicable aux ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, en particulier sur l'article 8.15 relatif aux petits déplacements, M. [L] sollicite le paiement des indemnités de repas, notamment pour les journées où il travaillait au dépôt de l'entreprise, sans se déplacer sur un chantier. Il souligne que la société Tef Isolation ne disposait d'aucun lieu de restauration et qu'il aurait dû faire 40 km pour aller déjeuner à son domicile, ce qui était impossible en 30 minutes. Il ajoute que l'employeur lui a payé 88 paniers repas en cours de procédure mais qu'il en reste dû 24. Le conseil de prud'hommes a écarté la demande de M. [L] en retenant que, selon les dispositions conventionnelles, l'indemnité repas n'est due que pour les ouvriers non sédentaires du bâtiment qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. L'article 8.11 de la convention collective nationale applicable dispose que le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Ce régime comprend trois indemnités professionnelles, dont l'indemnité de repas. L'article 8.12 ajoute que bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. Quant à l'article 8.15, il dispose que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, qu'elle n'est pas due lorsque - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; - lorsqu'il existe un restaurant d'entreprise sur le chantier, - lorsque le repas est fourni par l'employeur, gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. De l'ensemble de ces dispositions, il résulte que le salarié non sédentaire, qui travaille habituellement sur des chantiers, a droit à l'indemnité de repas pour les jours où il est amené à travailler au dépôt de l'entreprise, s'il ne prend pas son repas à son domicile, s'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, ou si l'employeur ne lui fournit pas un repas gratuit ou une participation au moins équivalente à l'indemnité de repas. Il est constant que M. [L] intervenait habituellement sur des chantiers d'isolation en qualité d'ouvrier d'exécution, et que parfois, il travaillait dans les locaux de l'entreprise. La société Tef Isolation a réglé en cours d'instance 88 indemnités de repas pour les journées où M. [L] se travaillait sur chantier mais a refusé de les payer pour les jours où il se trouvait au dépôt. Cependant, il apparaît que M. [L] ne pouvait pas aller déjeuner à son domicile pendant la pause méridienne, qui était de 30 minutes, lorsqu'il travaillait au dépôt situé à [Localité 5], à une vingtaine de kilomètres de [Localité 4] où il habite. De plus, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs invoqué, qu'il existait un restaurant dans ce dépôt ni que l'employeur fournissait un repas ou une participation financière à ses salariés. La société Tef Isolation a seulement offert un repas festif à l'ensemble du personnel le 15 janvier 2019. Dès lors, M. [L] peut prétendre au paiement des indemnités de repas pour chaque jour travaillé (sauf le 15 janvier 2019). Selon les bulletins de salaire et les tableaux des jours travaillés dressés par le salarié, il a travaillé (sans compter le 21 décembre 2018 mentionné comme jour de congé sur le bulletin de salaire ni le 15 janvier 2019) 104 jours et non 112, ainsi qu'il l'a calculé de manière erronée à partir du nombre d'heures payées, de sorte qu'après déduction des 88 indemnités de repas qui lui ont été réglées en cours de procédure, il lui reste dû 16 indemnités au taux de 10,10 euros l'une, soit la somme de 161,60 euros. Sur les heures supplémentaires M. [L] soutient qu'il a effectué durant la période d'emploi de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, il produit deux tableaux des heures de travail effectuées de décembre 2018 à mai 2019, qui selon lui ne contiennent pas d'incohérence. Il verse également aux débats plusieurs attestations de clients et d'un collègue. Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande du salarié en énonçant que l'état des heures supplémentaires produit par M. [L] présente des incohérences, que la société Tef Isolation a spontanément régularisé les heures supplémentaires qu'elle estime devoir. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Conformément au contrat de travail, M. [L] était employé à temps plein pour 151,67 heures par mois, les heures supplémentaires effectuées régulièrement au delà de la durée légale hebdomadaire du travail soit 35 heures étant indemnisées avec les majorations légales et conventionnelles. L'employeur n'a payé aucune heure supplémentaire à M. [L] avant l'engagement de la procédure prud'homale mais, en cours d'instance, il lui a réglé à ce titre la somme de 250,56 € bruts pour 15,50 heures. M. [L] verse aux débats le tableau qu'il avait produit en première instance (pièce 12) et un tableau rectificatif (pièce 15) modifiant la présentation des heures de travail qu'il avait faite initialement sans tenir compte des semaines entières (par exemple en comptant le vendredi 1er février 2019 avec les 4 à 8 février). Si le second document comporte un calcul des heures supplémentaires hedomadaires (et donc mensuelles) légèrement différent du premier, les deux mentionnent de manière identique les horaires de travail quotidiens de la période concernée. Les incohérences retenues par les premiers juges, conformément aux observations de l'employeur : - la prise en compte de 2 heures supplémentaires le 21 décembre 2018, alors que, selon le bulletin de salaire que l'intéressé n'a pas contesté, il était en congés et il ne justifie pas avoir effectivement travaillé, la production d'une fiche d'exécution de chantier à cette date sur laquelle son nom n'apparaît pas étant insuffisante, - les erreurs consécutives à la présentation du premier tableau d'horaires ne tenant pas compte des semaines, ne sont pas de nature à ôter toute valeur probante à l'ensemble des deux tableaux montrant des journées de travail régulièrement de plus de 7 heures, après déduction de la demie-heure de pause déjeuner. De plus, le volume important de travail accompli par M. [L] est confirmé par les attestations versées aux débats, celle de son collègue M. [M], qui affirme que l'intéressé travaillait de 7 heures à 18 heures, celle de Mme [K], chez qui M. [L] a travaillé le 18 décembre 2018 de 12 heures 15 à 19 heures passés, celle de Mme [G] qui relate que ce salarié est intervenu chez elle les 1er et 4 mars 2019, le second jour jusqu'à 21 heures 30, et ce dans des conditions très difficiles. L'employeur ne comparaissant pas, la cour ne dispose d'aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le décompte du temps de travail produit par l'employeur devant le conseil de prud'hommes n'ayant pas été décrit par la juridiction. Quant aux attestations versées par la société Tef Isolation, dont les premiers juges ont fait état, elles signalent essentiellement les retards et absences de M. [L], que celui-ci ne conteste pas pour la période postérieure au 6 mai 2019, pour laquelle il ne sollicite au demeurant pas d'heures supplémentaires. Il s'ensuit que M. [L] a effectué des heures supplémentaires dont il doit obtenir paiement. Il convient toutefois de constater qu'il a calculé le nombre d' heures supplémentaires jour par jour, alors que les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de 35 heures par semaine. Après rectification, il apparaît qu'il a effectué 139,25 heures supplémentaires de décembre 2018 à mai 2019, et qu'il a droit à un rappel de salaire de 2 124,15 € bruts pour 101 heures supplémentaires majorées de 25 % et 741,98 € pour 38,25 heures valorisées à 50 %, après déduction de la somme brute de 250,56 € versée par l'employeur. L'indemnité compensatrice de congés payés afférents étant prise en charge par la caisse de congés payés du BTP, la demande de M. [L] à ce titre sera rejetée. Sur le travail dissimulé En vertu des dispositions des articles L8221-5 et L8223-1du code du travail, le salarié a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires, lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, qui peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail. M. [L] soutient qu'au regard du nombre d'heures supplémentaires impayées et du paiement spontané par l'employeur de la somme de 250,56 € représentant 15,50 heures supplémentaires, la preuve que la société Tef Isolation a bien eu l'intention de dissimuler partie de son temps de travail est rapportée. M. [L] a effectué un volume important d'heures supplémentaires, près de 140 en moins 5 mois. Les clients qui ont témoigné ont noté que le commercial qui établissait les devis prévoyait une durée de travaux beaucoup trop courte, de sorte que les ouvriers, dont M. [L], étaient obligés de prolonger leur journée de travail, parfois tard (jusqu'à 21 heures) ou de revenir le lendemain. Dans ces conditions, l'employeur, auquel revenait la charge d'établir les plannings de travail des ouvriers, connaissait leur temps de travail sur chantier. Il savait donc que M. [L], qui travaillait régulièrement 5 jours sur la semaine et dépassait fréquemment la durée légale quotidienne, accomplissait des heures supplémentaires. Dès lors, en réglant systématiquement un temps de travail de 151,67 heures par mois, sans jamais rémunérer la moindre heure supplémentaire, la société Tef Isolation a délibérément dissimulé partie du temps de du salarié. M. [L] peut donc prétendre à l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, qui est en l'espèce de 11 768,46 €. Sur la garantie de l'AGS La garantie de l' AGS s'exerce à l'égard des créances de M. [L] nées avant l'ouverture de la procédure collective de la société Tef Isolation découlant du contrat de travail dans les conditions et limites des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est pas due pour les dépens et pour l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera déclarée opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6]. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Tef Isolation étant partie perdante, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le passif de la procédure collective. La décision de première instance relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée. Il n'y a pas lieu de faire application de cet article au bénéfice de M. [L]. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Tef Isolation les sommes suivantes : - 161,60 euros à titre de rappel d'indemnités de repas, - 2 124,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 11 768,46 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, Déboute M. [I] [L] du surplus de ses demandes, Dit que la garantie de l'AGS s'exerce à l'égard des créances de M. [L] dans les conditions et limites des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D 3253-5 du code du travail, mais qu'elle n'est pas due pour les dépens, Déclare la présente décision opposable à la SELARL [H] et associés en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la SAS Tef Isolation et à l'AGS CGEA de [Localité 6], Met les dépens à la charge de la procédure collective de la SAS Tef Isolation, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile sera infiarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d283c9498318209ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel