Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d083c9498318209eba
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 699 780 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°2023/397 N° RG 21/03676 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OK3U SB/VH Décision déférée du 21 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (F 19/00352) P. NICOLAS Section Activités diverses [F] [S] C/ Association VACANCES TOURISME CMB ([4]) INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée Le 27/10/2023 à Me Géraldine BOIGAS et à Me Stéphane LEPLAIDEUR Le 27/10/2023 à Pôle emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [F] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Association VACANCES TOURISME CMB ([4]) [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, S. BLUMÉ, présidente et M. DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUMÉ, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] a été embauchée le 12 novembre 2013 par l'Association Vacances Tourisme CMB (ci-après dénommée Association CMB) en qualité de secrétaire administrative suivant contrat à durée déterminée à temps partiel. A compter du 1er août 2014 la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'animation. Mme [S] a été placée en congé de maternité et congé parental de février 2016 à février 2017. Mme [S] a été en arrêt maladie à compter du 25 avril 2018. Lors de la visite de reprise le 18 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail et dit que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été convoquée par courrier du 20 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 octobre 2018, elle a été licenciée par courrier du 10 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 mars 2019 aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et dire que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement en date du 21 juillet 2021, a : - jugé que le licenciement de Mme [S] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - débouté les parties de leur demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux entiers dépens. *** Par déclaration du 18 août 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2021, Mme [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - ordonner la production par l'Association CMB : * du registre du personnel, * de la déclaration d'embauche de M. [N], * des relevés téléphoniques, comprenant l'historique des numéros appelés et reçus de la ligne fixe de l'Association CMB du 1er janvier 20118 au 30 avril 2018, - condamner l'Association CMB pour manquement à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [S], - condamner l'Association CMB pour manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail de Mme [S], - condamner l'Association CMB pour harcèlement moral à l'égard de Mme [S], - condamner, à titre principal, l'Association CMB pour licenciement nul, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'Association CMB à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * 2.799,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 279 € au titre de congés payés y afférents, * 11.196 € (8 mois de salaire) de dommages et intérêts au titre du licenciement nul et, à titre subsidiaire, 6.997,80 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 61,10 € à titre de rappel de salaire sur les retenues opérées par l'employeur au titre de prétendues 'absences sans solde', outre 6,10 € au titre de congés payés y afférents, * 1.500 € en réparation du préjudice subi du fait de la retenue abusive sur le maintien de salaire de juillet 2018 et le solde de tout compte, * 5.000 € au titre de l'absence de prévention du harcèlement moral subi, * 5.000 € au titre de la réparation des conséquences du harcèlement moral subi, * 321 € à titre de rappel au titre de l'indemnité de licenciement, * 6.997,80 € (5 mois) en réparation de la violation de la clause conventionnelle de garantie d'emploi, - ordonner la rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard, - fixer la rémunération mensuelle brute de la salariée à 1.399,56 €, - juger que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme à compter de la mise à disposition de la décision à venir, - condamner l'Association CMB aux entiers dépens de l'instance, - débouter l'Association CMB de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - allouer à Me Boigas la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile (article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) et à titre subsidiaire, si Mme [S] ne devait pas être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, condamner l'Association CMB à payer à Mme [S] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2022, l'Association CMB demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [S] à verser à l'Association CMB, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, - condamner Mme [S] aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication de pièces Selon l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Par sommation du 11 octobre 2021 Mme [S] a demandé à l'association CMB de lui communiquer: - le registre du personnel - la déclaration d'embauche de Monsieur [P] [N] - des relevés téléphoniques, comprenant l'historique des numéros appelés et reçus de la ligne fixe de l'Association du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018. Outre le caractère tardif de cette demande qui n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état pendant l'instruction de l'affaire enrôlée il y a plus de deux ans , Mme [S] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de nature à établir que les éléments sollicités seraient de nature à étayer de manière précise et indiscutable ses prétentions. La demande de communication forcée est donc écartée. Sur le harcèlement En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. L'article 1154-1 du code de travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il en résulte que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement. En vertu des dispositions légales précitées la reconnaissance du harcèlement moral suppose la réunion de trois conditions cumulatives : - des agissements répétés - une dégradation des conditions de travail - une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou l'avenir professionnel du salarié. Mme [S] soutient avoir été l'objet d'agissements répétés de Mme [U], trésorière, qui ont entrainé une dégradation de ses conditions de travail et une détérioration de son état de santé. Elle fait état des griefs suivants: - des insultes quotidiennes, un dénigrement et un retrait de ses attributions, Elle invoque un retrait de ses attributions essentielles, et fait valoir que son travail a été réduit à l'établissement des photocopies, toute autre prestation supposant une autorisation préalable de Mme [U]. La lettre adressée par son avocat à l'employeur le 2 juillet 2018 évoquant 'une mise au placard', relate les griefs de la salariée mais n'est accompagnée d'aucun fait objectivant une réduction des missions de la salariée à l'établissement des photocopies. Quant au courrier adressé par plusieurs salariés au président , sans autre précision déterminant le lien avec l'association CMB, il est daté du 17 juillet 2014 et n'est d'aucun apport sur les faits dénoncés par la salariée 4 ans plus tard. Il en est de même du compte rendu de séjour, dont l'auteur est ignoré, qui est également daté de juillet 2014. Aucun élément extérieur à la salariée ne rapporte des insultes ou dénigrement dont elle aurait été l'objet sur le lieu de travail. Ces griefs seront donc écartés. - alors qu'une demande de CIF avait été acceptée Mme [U] lui a indiqué faire en sorte qu'elle ne puisse bénéficier de cette formation. Cette affirmation de la salariée n'est accompagnée d'aucun élément , qu'il s'agisse de courriers ou attestations. Le courrier du 9 avril 2018 qu'elle produit atteste au contraire de l'accord de l'employeur pour son absence lors du congé de formation sollicité sous réserve du financement par l'organisme dédié OPACIF. Il est constant que ce financement n'a pas été obtenu à l'exclusion de toute opposition de l'employeur. - une modification des horaires. La salariée soutient qu'alors qu'une modification d'horaires avait été autorisée afin de lui permettre de partir plus tôt, Mme [U] a remis en cause cet accord. Aucune précision n'est fournie sur la teneur de la modification d'horaire invoquée et sa date, alors que l'examen des documents contractuels révèle que les horaires intialement prévus dans le contrat de travail (9h-17h, 14h-17h sauf le mercredi 9-13h) ont été modifiés suivant avenant du 9 juin 2017 (9h-12h, 12h45-16h45 mercredi 9h13h), qu'il n'est pas invoqué par la salariée un non-respect de ces dernières dispositions contractuelles. - l'obligation de pointage par mail et par appel téléphonique depuis le poste fixe de l'association. Ce fait n'est pas contesté par l'employeur. - des minutes de retard ont été décomptées de son salaire (sur le bulletin de salaire d'avril 2018). Le bulletin de salaire du mois d'avril 2018 mentionne 6 déductions de salaire pour des absences d'une durée de 15mn à 40 mn. - sa convocation le 20 juin 2018 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé le 29 juin 2018 qui s'est déroulé dans des conditions éprouvantes en présence de 4 personnes (le président de l'association, la trésorière et 2 membres de l'association) en vue de lui imposer la signature d'une rupture conventionnelle en la menaçant de la sanctionner pour un abandon de poste sur un forum le mercredi 11 avril 2018 , alors qu'elle ne travaillait pas le mercredi. Cet entretien était destiné à faire pression sur elle afin d'obtenir la signature d'une convention de rupture amiable. La salariée produit la lettre de convocation du 20 juin 2018 précisant que l'entretien aura lieu en présence du président, de la trésorière Mme [U] et de M.[B] Trésorier adjoint. - des retenues opérées par l'employeur de l'intégralité de sa rémunération en raison d'un trop perçu consécutif à une erreur dans la subrogation légale , en méconnaissance de l'article L3252-1. Elle produit les bulletins de salaire de juillet à octobre 2018 portant mention de la déduction d'un trop perçu oscillant entre 932,48 euros et 1097,37 euros par mois. -une dégradation de ses conditions de travail qui a affecté son état de santé . Elle excipe de son arrêt de travail du 25 avril 2018 au 18 septembre 2018 date de constatation de son inaptitude . Elle produit des certificats médicaux établis par des médecins généralistes les 24 avril et 3 mai 2018 évoquant une souffrance au travail, ainsi qu'un extrait du dossier médical de la SAMSI attestant qu'elle a abordé cette situation de souffrance avec le médecin du travail . A l'exclusion des griefs tenant à la modification des horaires de travail, aux insultes et dénigrements et refus du CIF dans une intention de nuire, dont la matérialité n'est pas caractérisée, les autres faits invoqués pris dans leur ensemble laisssent présumer une situation de harcèlement moral. Il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'association CMB dénie tout harcèlement et objecte que le dossier médical ne fait pas la preuve du harcèlement invoqué. Elle ajoute que le courrier du 2 juillet 2018 dont excipe la salariée est imprécis sur les actes dénoncés. Elle expose que la salariée a multiplié des absences non justifiées ainsi que des retards et départs précoces de son poste, notamment après le refus de congé individuel formation en avril 2018, ce qui a motivé des retenues précises sur salaire ainsi que la mise en place d'un dispositif spécifique pour les absences de la salariée. S'agissant de l'entretien préalable du 29 juin 2018, il n'a été suivi d'aucune sanction et n'avait pas pour objet de faire pression sur la salariée en vue de signer une convention de rupture conventionnelle, laquelle n'a pas été acceptée par la salariée, la proposition de rupture conventionnelle évoquée par le médecin du travail n'étant pas en soi illégale et répondant au souhait de la salariée de quitter l'association. La cour retient que le dispositif de contrôle du temps de travail de la salariée mis en place par l'employeur début mars 2018 fait suite à plusieurs absences ou retards injustifiés dont les dates ont été précisées sur chaque bulletin de salaire sans donner lieu à contestation par la salariée à reception des bulletins de salaire. Ce procédé relève du pouvoir de direction de l'employeur , qui implique un contrôle du temps de travail de la salariée et légitime une déduction du salaire des temps non travaillés . La convocation de la salariée à un entretien préalable l'informait d'une part , de son droit d' être assistée par un conseiller conformément aux dispositions de l'article L1232-4 du code du travail, d'autre part, de la présence lors de l'entretien du président de l'association, de la trésorière et du trésorier adjoint. Nonobstant la présence de ces trois personnes, l'assistance effective de la salariée lors de l'entretien par un conseiller ainsi que le compte rendu d'entretien établi par ce dernier dont le contenu évoque le souhait exprimé par la salariée de quitter l'association et la proposition faite par l'employeur d'une rupture conventionnelle à l'exclusion de toute pression , conduit à écarter tout agissement de l'employeur visant à contraindre la salariée à une rupture amiable. Quant aux retenues sur salaire auxquelles l'employeur a procédé de juillet à octobre 2018, elles sont justifiées dans leur principe par l'interruption au 11 mai 2018 de la subrogation légale mise en place à compter du 25 avril 2018 et au maintien à tort du salaire complet alors que la salariée avait reçu de la CPAM les indemnités journalières à compter du 12 mai 2018 . Cependant les retenues ont été opérées pour des montants excédant le 10eme de la rémunération mensuelle, en méconnaissance de l'article L3251-3 du code du travail. Ce manquement avéré de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles est en lien avec une erreur dans la subrogation et ne procède pas d'un agissement portant atteinte à la dignité , à la santé ou à l'avenir professionnel de la salariée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les explications et pièces ci-dessus analysées produites par l'employeur établissent que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, nonobstant la souffrance au travail justifiée par la salariée qui est en lien avec une mésentente manifeste avec un membre de l'association. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement ainsi que les demandes financières pour licenciement nul seront donc rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. S'agissant d'une obligation de moyens renforcée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens permettant d'assurer la sécurité et de protéger la santé de son salarié, et notamment d'avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés. Des explications et pièces fournies par la salariée - notamment le dossier médical de la médecine du travail qui relate les propos tenus par la salariée dès le 3 mai 2018 sur sa situation difficile sur le lieu de travail du fait des conflits et désaccords avec la trésorière depuis janvier 2018, mais aussi le courrier adressé à l'employeur par le conseil de la salariée le 2 juillet 2018 qui dénonce des agissements de harcèlement sur la salariée par la trésorière et l'état de souffrance morale de la salariée qui motive ses arrêts de travail pour maladie depuis le 25 avril 2018 - il ressort que l'employeur était informé de la mésentente durable qui s'était installée entre la salariée et la trésorière , lesquelles partageaient le même bureau. Il ne justifie pas cependant avoir pris des dispositions adaptées de nature à remédier à cette situation source de tensions quotidiennes afin de préserver la santé de la salariée qu'il savait affectée par ce contexte relationnel. Ce défaut de mise en place d'une organisation du travail de nature à remédier à cette situation caractérise un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Ce manquement justifie la condamnation de l'employeur à payer à la salariée la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la détérioration de son état de santé morale. Les certificats médicaux des 24 avril et 18 mai 2018 qui mettent en évidence une souffrance au travail avec prescription médicamenteuse ainsi que les avis d'arrêt de travail pour maladie de façon continue du 25 avril 2017 au 9 septembre 2018 , permettent, à défaut de toute autre cause médicale évoquée, de retenir un lien entre l'inaptitude de la salariée et le manquement à l'obligation de sécurité. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation. Il sera alloué à la salarié une indemnité compensatrice de préavis de 2 799,12 euros correspondant à 2 mois de salaire outre l'indemnité de congés payés correspondante de 279,91 euros. La salariée bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois et percevait un salaire mensuel de référence de 1399,56 euros, il est justifié de lui allouer en réparation de son préjudice l'indemnité de 6997,80euros , correspondant à 5 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail. Mme [S] est en droit de percevoir une indemnité de licenciement de 1 691 euros s'établissant comme suit: 1/4x (58/12)x1399,5 Ayant reçu de son employeur la somme de 1370 euros, il est justifié de lui allouer un complément d'indemnité de 321 euros. Sur les absences L'employeur justifie par le courrier de Mme [D] que Mme [S] a quitté son travail le 11 avril 2018 à 12h30 au lieu de 13h; il mentionne également avec précision les temps non travaillés les 5 , 6 ,9, 10 et 12 avril 2018 , lesquels n'ont donné lieu à aucune contestation sérieuse et justifient la retenue sur salaire opérée à hauteur de 61,10 euros. La demande en rappel de salaire sera donc rejetée. Sur la restitution de l'indû L'article L. 3251-3 du code du travail dispose que «En dehors des cas prévus au 3e de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible». Madame [S] en arrêt maladie depuis le 25 avril 2018 a perçu les IJSS directement de la CPAM à compter de mai 2018 et l'association CMB a procédé au maintien du salaire selon des montants erronés en mai et juin 2018. Les retenues sur salaire effectuées à compter de juillet 2018 ont excédé 10% du salaire mensuel sans accord de la salariée et l'ont privée totalement de maintien de salaire de juillet à octobre 2018. Au vu des justificatifs produits par la salariée relatifs à la souffrance morale occasionnée par ce manquement de l'employeur tenant à l'obligation contractuelle de paiement du salaire dans le respect des dispositions légales susvisées, il est justifié de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens L'association CMB, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [S] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. L'association CMB sera donc tenue de lui payer la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titres des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. L'asssociation CMB est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Rejette la demande de communication forcée formée par Mme [S], Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté Mme [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral , du licenciement nul et du rappel de salaire, L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse Condamne l'association Vacances Tourisme CMB à payer à Mme [F] [S] : - 1 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; - 2 799,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 279,91 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 6 997,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 321 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la remise par l'association Vacances Tourisme CMB à Mme [S] des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, sans astreinte, Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation le 21 mars 2019 et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, Déboute l'association Vacances Tourisme CMB de ses demandes au titre des frais et dépens, Condamne l'association Vacances Tourisme CMB aux dépens. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L1232-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile dans le carticle 11 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 1154-1 du code de travail dispose qu
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- Relations du travail et protection sociale
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653ca6d083c9498318209eba
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