Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d083c9498318209eb8
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ CO N° RG 22/00194 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVDO [D] C/ LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] en date du 23 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 25 FEVRIER 2022 RG n° 20/01017 APPELANT : Monsieur [M] [D] [Adresse 2] [Localité 4]) Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] DATE DE CLÔTURE : 9 février 2023. DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22septembre 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Octobre 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre Qui en ont délibéré greffiere lors des débats : Madame Marina BOYER, Greffière. greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Octobre 2023. * * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE: 1- Par acte d'huissier du 15 mai 2020, M. [M] [D], né le 31 décembre 1983 à SIMA (Comores), a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis le procureur de la république prés la même juridiction aux fins de voir dire et juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. 2- Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a: - constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile ; - débouté M. [M] [D] se disant né le 31 décembre 1983 à SIMA (Comores) de sa demande tendant à se voir dire français ; - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - laissé les dépens à la charge de M. [M] [D]. 3- Le 25 février 2022 [M] [D] a interjeté appel de la décision précitée. 4- Par conclusions transmises par le RPVA le 25 mai 2022, M. [M] [D] demande à la cour de : - Constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Constater que la mère du requérant est de nationalité française ; - Dire et juger que M. [D] [M] est français par filiation, en application de l'article 19 du code de la nationalité française devenu article 18 du code civil; - Ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; - Laisser les dépens à la charge de l'Etat. 5- Pour l'essentiel, M. [M] [D] fait valoir : - que la preuve de la nationalité française de sa mère, Mme [R] [I], est rapportée par le certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le Tribunal d'lnstance de Mamoudzou le 26 septembre 2000 ; - que Mme [Y] [H], la mère de Madame [R] [I], est elle-même née à MAYOTTE, de parents nés à Mayotte, de sorte qu'il lui a également été délivré un certificat de nationalité française ; - que sa filiation à l'égard de Mme [R] [I] est établie par son acte de naissance dans la mesure où ses parents s'étaient mariés le 27 février 1970; 6- Par conclusions transmises le 19 août 2022 sur le RPVA, le ministère public demande à la cour de : A titre principal, - DÉCLARER la déclaration d'appel de [M] [D] caduque et ses conclusions irrecevables pour non respect de l'article 1043 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - ECARTER des débats les pièces présentées par l'appelant, non communiquées au ministère public ; - CONFIRMER le jugement de première instance ; - DÉBOUTER [M] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - JUGER qu'[M] [D], se disant né le 31 décembre 1983 à Sima (Comores), n'est pas de nationalité française ; - ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - CONDAMNER [M] [D] aux entiers dépens. 7- Pour l'essentiel, le ministère public fait valoir : - que l'appelant a omis d'adresser au ministère de la justice une copie de sa déclaration d'appel ; - qu'il n'a pas communiqué au ministère public les pièces n° 19 et 20 visées au bordereau de communication joint à ses conclusions ; - que l'acte de naissance n° 358 délivré par le centre d'état civil de Sima le 1 er septembre 2018 est apocryphe et ne permet pas de justifier d'un état civil fiable et probant. 8- La clôture a été prononcée le 9 février 2023. 9- L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 juin 2023. 10- Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur le respect des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile : 11- Selon les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation doivent être déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé ou envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 12- L'assignation est caduque et les conclusions irrecevables, s'il n'est pas justifié de ces diligences. 13- Ces dispositions sont applicables aux voies de recours ce qui signifie que la formalité doit être réitérée devant la juridiction d'appel. 14- En l'espèce, il est établi que la formalité a été régulièrement accomplie en première instance, M. [M] [D] justifiant par les pièces qu'il verse aux débats qu'une copie de son assignation introductive d'instance a bien été adressée au ministère de la justice, lequel en a accusé réception. 15- M. [M] [D] ne produit par contre ni récépissé de dépôt ni avis de réception des services du ministère de la justice qui permette d'établir que ses conclusions d'appel ont régulièrement été communiquées au ministère de la justice, alors même que le ministère public dans ses écritures demande que soit constatée la caducité de l'appel pour non respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile. 16- Il apparaît ainsi que la formalité exigée par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie en cause d'appel. 17- La déclaration d'appel de M. [M] [D] sera par conséquent déclarée caduque. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 18- M. [M] [D] dont la déclaration d'appel est caduque conservera la charge des dépens qu'il a pu être amené à exposer. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ; Constate que la formalité exigée par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie en cause d'appel ; Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [M] [D] enregistrée au greffe le 25 février 2022 ; Dit que M. [M] [D] conservera la charge des dépens qu'il a pu être amené à exposer. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6d083c9498318209eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel