Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6cd83c9498318209e9c
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03702 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG7A COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01438 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Madame [U] [B] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de madame Gabrielle MEUNIER, greffier stagiaire Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], [Localité 8], [Localité 7] (la caisse) a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 7 décembre 2017 au titre d'un 'harcèlement moral et verbal' concernant Mme [U] [B], engagée au sein de la société [9] (la société) en qualité de responsable d'agence. Un certificat médical initial du 19 octobre 2017 était joint à l'appui de cette déclaration, mentionnant un 'burn out'. Le 19 juin 2018, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible de Mme [B] à 25 %. La pathologie ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles, le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Normandie qui a, par avis du 13 novembre 2018, retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [B] et son travail habituel. La caisse a donc notifié à Mme [B] ainsi qu'à la société la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de ladite pathologie. Par lettre recommandée du 18 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. Sa requête a été rejetée. Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société, à l'origine de sa maladie. Parallèlement, la société a saisi ce même tribunal en contestation de la décision de rejet de la CRA de la caisse. Par ordonnance du 20 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent, a ordonné la jonction des procédures, la saisine du CRRMP de Bretagne afin qu'il se prononce sur le lien entre la pathologie de Mme [B] et ses conditions de travail et a sursis à statuer sur les autres demandes. Lors de sa séance du 8 octobre 2021, le CRRMP de Bretagne a prononcé un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée. Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire a : - déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] le 7 décembre 2017, - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de la pathologie de Mme [B], - fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à Mme [B] conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration maximale de la rente suivrait le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [B], Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, - ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder le docteur [S], - dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse qui devrait consigner la somme de 1 200 euros, - accordé à Mme [B] une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - renvoyé Mme [B] devant la caisse pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail, - déclaré opposables à la société l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, - dit que l'action récursoire de la caisse pourrait s'exercer contre la société, - dit que la société devait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, - débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples, - condamné la société à payer à Mme [B] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise, - réservé les dépens. La décision a été notifiée à la société le 4 novembre 2022, elle en a relevé appel le 16 novembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 15 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dire et juger que l'avis rendu par la caisse lui est inopposable, - dire et juger au surplus que la preuve d'un lien de causalité entre les conditions de travail de Mme [B] et la déclaration de sa maladie n'est pas rapportée, - infirmer la décision implicite de rejet rendue par la CRA de la Seine et Marne, - dire et juger que la maladie déclarée par Mme [B] ne revêt pas les caractéristiques d'une maladie professionnelle, - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises le 27 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions, sauf à porter la provision à lui régler à la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif dans l'attente des résultats d'expertises, - déclarer le jugement opposable à la caisse, - condamner la société, en sus des 1 500 euros alloués en première instance, à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - réserver les dépens. Par conclusions remises le 28 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter les demandes formées par l'employeur, - constater que la décision de prise en charge est opposable à l'employeur, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société [9], - si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable, elle indique s'en rapporter à justice concernant la majoration de l'indemnité en capital ou la majoration de rente qui pourrait être allouée, concernant la demande d'expertise, demande que la société soit condamnée à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées, - condamner la société à lui verser la somme de 800 sur euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge à la société La société soutient que la décision de prise en charge de la maladie de la salariée par la caisse lui est inopposable pour non respect par la caisse du principe du contradictoire. Elle indique que celle-ci a manqué aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale en ce que d'une part elle ne l'a pas mise en mesure de consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP, transmission dont elle n'a pas été informée et, d'autre part, qu'elle n'a pas été en mesure de consulter le dossier suite à l'instruction du CRRMP, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de prendre valablement connaissance de la procédure, de faire valoir un quelconque moyen de défense auprès des organismes de sécurité sociale. En outre, elle soutient que les critères présidant à la qualification du caractère professionnel de la maladie ne sont pas remplis. Elle constate que la maladie n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, considère qu'il n'existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de la salariée. La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire. Elle précise avoir informé la société par courrier du 20 juin 2018 réceptionné par cette dernière le 22 juin 2018 de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 10 juillet 2018 avant transmission du dossier au CRRMP. En outre, elle indique qu'il est de jurisprudence constante que postérieurement à l'avis rendu par le CRRMP, elle n'a pas à informer les parties de la possibilité de venir consulter le dossier, sa seule obligation étant d'informer les parties de la décision prise. La caisse rappelle qu'une enquête a été diligentée, que la société s'est vu adresser un questionnaire qu'elle a rempli, qu'il résulte des investigations menées l'existence d'un lien direct et essentiel entre le conditions de travail de Mme [B] et sa pathologie, que le CRRMP n'a trouvé aucun facteur extra professionnel susceptible d'expliquer la survenue de cette pathologie, observant que l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne est en parfaite cohérence avec celui rendu par le CRRMP de Normandie. La salariée, soutenant qu'aucune contestation du caractère professionnel de la maladie ne peut être sérieusement retenue, qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Sur ce ; Sur le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de la déclaration de maladie professionnelle, dispose notamment : - qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, - que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, - que dans cette dernière hypothèse, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a reçu le 7 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un harcèlement moral et verbal, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 19 octobre 2017 faisant état d'un 'burn out'. Par courrier du 21 février 2018, la société a adressé à la caisse un courrier de réserves motivées. Par courrier du 20 juin 2018, la caisse a informé la société que la pathologie de Mme [B] n'étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, elle allait transmettre le dossier pour avis à un CRRMP et qu'elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu'au 10 juillet 2018. Il s'évince de ces éléments que la caisse a respecté les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale. En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'avis du comité s'impose à la caisse et celle-ci n'est pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle mais seulement de notifier immédiatement sa décision. Le 19 novembre 2018, après réception de l'avis du CRRMP, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la pathologie de Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels. Il ressort de ces éléments que la caisse n'a pas méconnu le principe du contradictoire, de sorte que ce moyen, par confirmation du jugement entrepris, doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de lien direct entre la pathologie et les conditions de travail de la salariée En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale lorsque une ou plusieurs conditions d'un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et non lorsqu'elle est essentiellement et directement causée par ce travail habituel. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. En l'espèce, Mme [B] exerçait les fonctions de responsable d'agence au sein de la société [9]. Le 18 octobre 2017, la salariée a déposé plainte à l'encontre de son supérieur hiérarchique M. [X] pour harcèlement moral et sexuel au travail sur la période comprise entre le 1er février et le 13 octobre 2017. M. [X] a été condamné pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 27 janvier 2010 à la peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis. Par arrêt du 31 mars 2021 la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le CRRMP de [Localité 3], après étude du dossier, a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime et a rendu l'avis suivant: 'L'analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [B], et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d'être à l'origine de la pathologie déclarée. En outre, il n'existe pas dans ce dossier, d'élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [B].' Le CRRMP de la région Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en précisant qu'il établit une relation directe entre la maladie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle et qu'il n'a pas relevé l'existence de facteurs extra professionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel. Contrairement aux allégations de la société, il ressort de ces éléments que les deux comités ont émis leurs avis après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier. Si la société soutient que les certificats médicaux transmis par la salariée ne mentionnent pas le lien entre son activité professionnelle et sa pathologie, qu'ils ne permettent pas d'établir si les conditions de travail sont à l'origine de l'état décrit, il y a lieu de constater que les certificats médicaux ne visent qu'à caractériser la pathologie de la salariée et ne sauraient apporter de précision concernant les circonstances de travail. Au regard de ces éléments, il est établi l'existence du lien direct et essentiel exigé entre la pathologie et les conditions de travail de la salariée. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce moyen. Au regard de ces éléments, la société doit être déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [B]. 2/ Sur la faute inexcusable de l'employeur La société conteste avoir manqué à ses obligations en qualité d'employeur envers Mme [B]. Elle indique avoir mis en place depuis 2013 un document d'évaluation des risques professionnels ( DUER) actualisé en 2020, l'avoir communiqué aux salariés de l'entreprise et précise qu'aux termes de la délégation de pouvoirs qu'elle a signée le 1er décembre 2016, la salariée avait notamment pour mission d'élaborer et mettre à jour le DUER, d'élaborer et mettre en oeuvre le plan de prévention des risques professionnels. La société indique que contrairement aux allégations de la salariée, des élections de représentants du personnel devaient être mises en oeuvre dès le mois de septembre 2017, qu'un protocole électoral a été établi le 18 mai 2018 et qu'une absence de candidat a été constatée le 13 juin 2018. La société soutient qu'à la réception du mail de Mme [B] du 16 octobre 2017 relatant un épisode dont elle a été victime le 13 octobre précédent, elle s'est entretenue avec M. [X], ce dernier ayant présenté ses excuses à Mme [B]. La société indique que Mme [B] a été licenciée de l'entreprise non pour des faits en relation avec M. [X] mais pour de graves carences dans son management, rappelant qu'elle avait déjà fait l'objet d'un avertissement en juillet 2017. La société verse aux débats des éléments tendant à établir la matérialité et l'imputabilité des faits reprochés à la salariée. La salariée soutient que l'employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé. Elle indique avoir alerté son employeur par mail du 16 octobre 2017, par courrier du 25 octobre 2017. Elle soutient que le comportement de M. [X] était connu de l'ensemble des collaborateurs, qu'il avait mis en oeuvre une politique de management par la terreur et verse aux débats des témoignages en ce sens. Concernant l'absence de mesures prises par son employeur, elle conteste avoir eu connaissance du DUER, affirme que la société, qui avait un effectif supérieur à 50 salariés, n'a jamais organisé d'élections professionnelles et constate qu'elle ne verse aux débats aucun procès verbal de carence. Elle indique avoir été licenciée à la suite de la dénonciation des faits de harcèlement qu'elle subissait depuis plusieurs mois de la part de M. [X]. Elle verse aux débats le jugement du conseil de prud'hommes du 24 novembre 2020 aux termes duquel son licenciement a été jugé nul pour harcèlement moral. La caisse précise s'en rapporter à l'appréciation de la cour. Sur ce ; Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la salariée que par courriel du 16 octobre 2017 elle a avisé Mme [M], directrice des ressources humaines, de propos tenus le 13 octobre 2017 par M. [X] à son encontre en lui expliquant avoir été particulièrement choquée par ces propos et en relatant ceux-ci dans leur contexte. Elle précisait ainsi que lors d'une réunion d'agence animée par M. [X] le 13 octobre 2017, ce dernier lui a reproché de faire la bise à ses collaborateurs le matin et lui a indiqué 'tu ferai mieux de leur faire une pipe le matin, au moins ils auraient la banane pour la journée.' Par courrier adressé à la direction des ressources humaines le 25 octobre 2017, la salariée a indiqué subir depuis neuf mois environ un traitement indigne qui s'apparentait à du harcèlement moral de la part de M. [X] précisant être l'objet de reproches, de discrédit et d'humiliations de sa part. Il ressort des témoignages de salariés versés aux débats que M. [X] est décrit comme une personne froide, 'un poison', un 'tyran qui règne par la terreur', qui pouvait être vulgaire quand il parlait à Mme [B], qu'il parlait à ses employés 'comme à des chiens'. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel confirmé par l'arrêt de la cour d'appel que M. [X] remettait systématiquement en cause les décisions de Mme [B], qu'il considérait que son poste devait être occupé par un homme, qu'elle avait été aperçue à plusieurs reprises en pleurs sur son lieu de travail. Il résulte de ces éléments que la salariée établit avoir signalé à son employeur le comportement de M. [X] ainsi que le risque existant pour sa santé. En outre, au regard des témoignages produits, il s'avère que le comportement de M. [X] était connu d'un grand nombre de salariés, dont certains précisent en avoir été victimes, qu'il ne pouvait être ignoré de l'employeur. S'agissant des mesures prises, si la société indique avoir reçu M. [X] le 19 octobre 2017 et verse aux débats le mail d'excuses adressé par ce dernier, la cour relève qu'au sein de ce mail, M. [X] présente effectivement des excuses mais maintient que la phrase prononcée l'a été dans un contexte puisque la discussion 'tournait autour des relations entre collègues' et qu'il l'a dite sur le ton de la plaisanterie. Les débats mettent en évidence que, certes, l'employeur a réagi à l'incident du 13 octobre 2017 révélé par la salariée, mais de manière partielle, tardive et sans effet concret. Ainsi, il n'est pas justifié d'une quelconque réponse aux courriers de Mme [B] du 25 octobre 2017 faisant état de son désarroi. Il n'est pas contesté que dès le 24 octobre 2017 l'employeur a initié une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée. La cour constate que dans la lettre de licenciement motivée par des fautes graves adressée à la salariée le 27 novembre 2017, l'employeur indique que lors de la réunion du 13 octobre 2017, les propos de M. [X] ont 'dépassé la pensée' mais 'qu'ils ont été dits sur le ton de la plaisanterie néanmoins', précisant également: 'vous vous êtes 'offusquée' des termes qui ont été prononcés par votre responsable, mais vous ne vous souciez en aucun cas de ceux que vous utilisez vous-même et qui sortis de la bouche d'une femme sont d'autant plus choquants', lui reprochant son esprit accusateur. Comme justement relevé par les premiers juges, il ressort de ces éléments que la société n'a procédé à aucune investigation interne de nature à l'éclairer sur les faits dénoncés par Mme [B] et qu'elle s'est contentée de prendre à son encontre une mesure disciplinaire. En outre, si contrairement aux allégations de la salariée, les pièces du dossier établissent que Mme [B] a eu connaissance du DUER en 2016, l'employeur ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L 2314-9 du code du travail relatives aux élections de représentants du personnel, les démarches n'ayant a priori été effectuées que postérieurement au congédiement de la salariée et la société ne versant aux débats aucun procès verbal de carence. Les pièces médicales produites par la salariée, dont le certificat médical initial, font état d'un burn out, d'un syndrome dépressif. Il ressort de ces éléments que la société [9] avait connaissance et conscience du danger auquel était exposé Mme [B] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa salariée conformément aux dispositions des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-2 du code du travail. La faute inexcusable de la société est caractérisée et le jugement entrepris confirmé de ce chef. 3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable Le jugement est également confirmé en ce qui concerne la majoration de rente et en ce qu'il ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime. Dès lors que la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il convient que l'expert évalue les souffrances physiques et morales avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant, conformément au droit commun. Les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert par le tribunal sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable. Au regard du suivi psychiatrique et médicamenteux dont Mme [B] a bénéficié, le jugement qui lui alloue une provision de 2 000 euros est confirmé. C'est à juste titre que le jugement indique que les sommes versées à la victime par la caisse à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable seront récupérées auprès de la société. 4/ Sur les frais du procès L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros et à la caisse la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 octobre 2022 ; Y ajoutant : Dit que l'expert devra donner au tribunal tous éléments aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport avant d'établir son rapport définitif ; Condamne la société [9] à payer à Mme [U] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [9] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] [Localité 8] [Localité 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [9] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L 2314-9 du code du travail relatives aux élecarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6cd83c9498318209e9c
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- Résumé officiel