Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6cc83c9498318209e96
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/03396 - 22/02854 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3V5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00603 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Août 2021 APPELANTE : S.A.S. [7] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pierre-alexandre BRANDEIS, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Madame [T] [K] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN S.A.R.L. [9] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 6 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] [K], salariée de la société [9], a été victime d'un accident du travail le 21 mai 2019 alors qu'elle était mise à la disposition de la société [7]. La déclaration d'accident du travail établie le 22 mai 2019 mentionne que le gant de Mme [K] s'est pris dans le forêt de la perceuse à colonne lors du limage de la carotte d'une pièce. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des deux sociétés. Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire a : - dit que l'accident du travail dont Mme [K] a été victime le 21 mai 2019 trouvait sa cause dans une faute inexcusable de la société [7], substituée dans la direction à la société [9], - dit que les sommes versées à Mme [K] par la caisse à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable seraient récupérées auprès de la société [9], - dit que la société [7] devrait garantir la société [9], en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des conséquences financières découlant de l'action en faute inexcusable, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - réservé la demande d'indemnisation formée par Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens nés depuis le 1er janvier 2019, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [F]. La société [7] a relevé appel du jugement les 20 août 2021 et 24 août 2022. L'expert désigné par le tribunal a remis son rapport d'expertise le 8 novembre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 1er septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de sursis à statuer formée par Mme [K] dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire d'Évreux à intervenir, - confirmer le jugement en ce qu'il a : dit Mme [K] comme étant dépourvue du droit d'agir à son encontre, débouté Mme [K] de sa demande de provision, - infirmer le jugement en ce qu'il : a dit que l'accident du travail dont Mme [K] a été victime avait trouvé sa cause dans une faute inexcusable de sa part, a dit que les sommes versées à Mme [K] par la caisse à titre d'indemnisation seraient récupérées auprès de la société [9], a dit qu'elle devrait garantir la société [9] de l'ensemble des conséquences financières découlant de l'action en faute inexcusable, l'a déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à ce que soit ordonné un partage de responsabilité entre la société [9] et elle-même, l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, - statuant à nouveau, débouter Mme [K] et la société [9] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - à titre subsidiaire, si la cour devait constater l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, débouter Mme [K] et la sociéte [9] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, et à tout le moins ordonner le partage de responsabilité entre la société [9] et elle-même, - en tout état de cause, condamner Mme [K], ou toute autre partie succombant, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 12 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son accident du travail avait trouvé sa cause dans une faute inexcusable de la société [7], substituée dans la direction à la société employeur, - surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices jusqu'au prononcé du jugement du tribunal judiciaire d'Evreux statuant sur le sort de la décision fixant sa guérison, à titre subsidiaire : - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle était guérie, - dire que son état est consolidé au 31 octobre 2020, - avant-dire droit, ordonner un complément d'expertise confiée au docteur [F] afin de déterminer son déficit fonctionnel permanent et plus généralement tous les préjudices résultant des séquelles de l'accident du 21 mai 2019, à titre plus subsidiaire : - condamner solidairement les sociétés [7] et [9] à lui payer les sommes suivantes : 6 000 euros au titre du préjudice douloureux, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 1 775, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 6 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : a dit que l'accident du travail dont Mme [K] a été victime avait trouvé sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur, a dit que les sommes versées à Mme [K] par la caisse à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de cette faute seraient récupérées auprès d'elle, a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise, l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, - juger qu'aucune faute inexcusable n'est imputable à l'employeur et débouter Mme [K] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la société [7] devrait la garantir, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des conséquences financières découlant de l'action en faute inexcusable, débouté Mme [K] de sa demande de provision, débouté la société [7] et Mme [K] de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouter Mme [K] de sa demande tendant à ce que la cour d'appel use de sa faculté d'évocation pour ordonner une mesure d'expertise complémentaire et, plus subsidiairement, pour se prononcer sur la liquidation des préjudices, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur les points non jugés, à titre très subsidiaire : - débouter Mme [K] de sa demande d'expertise complémentaire et de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, - fixer l'indemnisation aux sommes suivantes : 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 1 750,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - en tout état de cause, condamner Mme [K] ou, subsidiairement, toute partie succombant, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 23 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de l'accident du travail, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision, - lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'expertise, compte tenu des remarques développées, - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner la société [9] à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, à savoir la majoration de la rente, le montant des préjudices personnels et les frais d'expertise. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/03396 et 22/02854, sous le seul numéro 21/03396, s'agissant de la même affaire. Par courrier du 3 octobre 2023, Mme [K] a informé la cour que la société [7] avait été condamnée par le tribunal correctionnel d'Evreux, le 25 septembre 2023, pour mise à la disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et pour emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et d'une formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité. Cette décision étant susceptible d'avoir une incidence sur la présente procédure, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à formuler leurs observations. PAR CES MOTIFS : La cour, Par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/03396 et 22/02854, sous le seul numéro 21/03396 ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 janvier 2024 à 9h30 afin d'inviter les parties à faire toutes observations qu'elles jugeront utiles sur la décision du tribunal correctionnel d'Evreux du 25 septembre 2023 et ses incidences sur la présente procédure, avant le 8 janvier 2024 ; Dit que le présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience ; Réserve les demandes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 412-6 du code de la sécurité sociale
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- Chambre Sociale
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6cc83c9498318209e96
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