Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c083c9498318209e45
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 6 268 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°478 N° RG 21/01280 N° Portalis DBVL-V-B7F-RMNM (3) M. [O] [X] C/ M. [H] [F] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LECHARPENTIER - Me DEPASSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANT : Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, plaidant, avocat au barreau D'ANGERS EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [F], dirigeant de la société Pic West, spécialisée dans la régie publicitaire des médias, est entré en relation d'affaires avec M. [O] [X] au cours de l'année 2011 dans le cadre d'un projet de production de travaux aériens par hélicoptères pilotés que celui-ci avait initié avec M. [B] [C], photographe professionnel. A cette occasion, M. [F] qui s'est proposé de financer personnellement le projet de M. [X] pour le compte de sa société Pic West, a prêté à celui-ci, à plusieurs reprises, des sommes d'argent. Des reconnaissances de dettes en sa faveur ont été établies et signées par M. [X]. Soutenant que M. [X] n'avait pas remboursé les sommes prêtées, M. [F] l'a mis en demeure, par courrier recommandé en date du 30 janvier 2017, de lui régler la somme de 36 453 euros, outre les intérêts à 5% l'an. Par courrier du 27 février 2017, M. [X] a contesté devoir les sommes réclamées. Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2018, se prévalant d'une dernière reconnaissance de dettes en date du 8 mars 2013, d'un montant de 37 790 euros, outre les intérêts à 5 % l'an, M. [F] a fait assigner en paiement M. [X] devant le tribunal de grande instance de Rennes. Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - condamné M. [O] [X] à payer à M. [H] [F] : la somme de 37 790 euros, avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 8 mars 2013, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [X] aux dépens. Par déclaration en date du 24 février 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance de référé du 15 juin 2021, il a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le premier juge, obtenant cependant que les effets de celle-ci soient cantonnés à la somme de 12 000 euros. La demande de consignation a également été rejetée. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2021, M. [X] demande à la cour de : Vu l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu l'article 1134 ancien du code civil, Vu l'article 1162 ancien du code civil, Vu l'article 1325 ancien du code civil, Vu l'article 1326 ancien du code civil, Vu l'article 1243 ancien du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - recevoir M. [X] en son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2021 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes, - juger M. [X] recevable et bien fondé, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - juger que la reconnaissance de dette sous seing privé en date du 8 mars 2013 emporte révocation de toutes les précédentes ayant existé entre les parties, - en conséquence, juger que M. [X] n'est redevable que de la somme à laquelle il s'est engagé au titre de cette reconnaissance de dettes, - juger que M. [X] s'est engagé à rembourser la somme de 7 790 euros, - constater que la somme prêtée a permis l'acquisition du matériel, - constater que M. [F] a récupéré ledit matériel, - en conséquence, juger que par compensation, M. [X] n'est débiteur d'aucune dette à ce titre à l'égard de M. [F], - juger que les sommes versées entre le 5 mars 2012 et le 4 février 2013 constituent des salaires versés à M. [X] de sorte qu'il n'est redevable d'aucune dette à ce titre, - débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, - débouter M. [F] de toutes éventuelles demandes incidentes contraires aux présentes, - débouter M. [F] de sa demande de condamnation de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusion notifiées le 26 avril 2022, M. [F] demande à la cour de : Vu les articles 1326 et 1347 (anciens) du code civil, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [O] [X] comme non fondées, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 11 janvier 2021, Par conséquent, - condamner M. [O] [X] à payer à M. [H] [F] la somme de 37 790 euros augmentée du taux d'intérêts conventionnel de 5 % l'an à compter du 8 mars 2013, - condamner M. [O] [X] à payer à M. [H] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [X] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023. EXPOSE DES MOTIFS : Comme en première instance, M. [X] conteste devoir la somme réclamée par M. [F], soutenant que le montant de sa dette est en réalité de 7 790 euros comme indiqué en toutes lettres sur la dernière reconnaissance de dettes qu'il a signée le 8 mars 2013 et qu'il s'en est acquitté par une dation en paiement en remettant à M. [F] divers matériels photographiques dont la valeur avait été estimée, selon lui, par M. [F] lui même, à la somme de 57 800 euros. Pour prouver le montant de sa dette, M. [X] fait valoir que la dernière reconnaissance de dette en date du 8 mars 2013 dont M [F] se prévaut pour le poursuivre en paiement, comporte une contradiction entre la somme indiquée en lettres et en chiffres par lui même et celle indiquée par M. [F] et que cette contradiction doit être interprétée en sa faveur. Il apparaît en effet que sur la dernière reconnaissance de dette, signée le 8 mars 2013, M. [X] a écrit, avant d'apposer sa signature, ' lu et approuvé, bon pour reconnaissance d'une dette de sept mille sept cent quatre vingt dix euros ( 7 790 euros)'. Or, sur ce même document, M. [F] a écrit, de son côté, sous le paragraphe manuscrit de M. [X], 'lu et approuvé bon pour reconnaissance d'une créance de trente sept mille sept cent quatre vingt dix euros ( 37 790) euros'. En l'état de cette contradiction, cette reconnaissance de dette ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit. M. [F] qui soutient que la somme due est celle qu'il a indiquée, verse les précédentes reconnaissances de dettes, la plus récente annulant et remplaçant, selon accord des parties, la précédente. Il justifie également des versements qu'il a effectués par virement sur le compte de M. [X]. Il ressort de l'ensemble de ces documents que la dette de M. [X] a augmenté au fur et à mesure des virements effectués par M. [F]. Ainsi, le 3 février 2012, M. [X] s'est reconnu débiteur de la somme de 7 000 euros en lieu et place de la somme de 5 000 euros, figurant sur une reconnaissance de dette antérieure en date du 13 décembre 2011. A l'issue d'un protocole transactionnel en date du 3 février 2012 également, il a reconnu devoir la somme de 6 453 euros à M. [F], somme portée par avenant du 5 mars 2012 à un total de 7 953 euros, à la suite d'une avance de 1 500 euros consentie par M. [F]. Le 20 décembre 2012, une nouvelle reconnaissance de dette, annulant et remplaçant toutes les précédentes, est rédigée entre M. [F] et M. [X], par laquelle celui-ci se reconnaît débiteur de la somme totale de 33 419 euros, accepte le paiement d'un intérêt de 5 % par an et s'oblige à rembourser la somme due au plus tard le 31 décembre 2013 par tous moyens légaux au domicile de son créancier. Cette reconnaissance de dette ne comporte aucune contradiction, chaque partie ayant mentionné la somme de 33 419 euros en lettres et en chiffres, somme indiquée en outre, à trois reprises, de manière dactylographiée sur le document, avant d'être reprise manuscritement par M. [X] comme par M. [F]. Le montant de cette somme résulte de la totalité des virements effectués par M. [F] sur le compte de M. [X] et dont il justifie, en produisant aux débats, copie des avis d'opération de virement qu'il a effectuées sur le compte bancaire de l'appelant. C'est en vain que M. [X] prétend que ces virements constituaient en fait des salaires et non des prêts en produisant une pièce intitulée 'seuil de rentabilité' qui aurait été établie par le cabinet d'expertise comptable de la société Pic West et mentionne des charges de salaires sur les années 2011 à 2014 pour des montants globaux de 55 289 euros, 59 710 euros et 62 681 euros. Outre le fait que la copie de ce document est difficilement lisible, il s'avère qu'aucun nom n'y est mentionné de sorte qu'il est impossible d'en conclure que les sommes versées à M. [X] seraient comprises dans les montants indiqués au titre des salaires du personnel ni qu'il aurait été le salarié de la société Pic West. De surcroît, alors que de son propre aveu, M. [X] précise qu'avec M. [F], ils ont toujours pris le soin de régulariser des reconnaissances de dettes pour encadrer les opérations de prêts, il ne fournit aucune explication au fait qu'il a signé une reconnaissance de dettes pour la somme de 33 419 euros le 20 décembre 2012, reconnaissance de dette dont il ne conteste ni l'existence ni le montant lequel correspond exactement au total des sommes virées par M. [F] au 20 décembre 2012 avec intérêts au taux de 5 % l'an, si les virements étaient en fait des salaires. Enfin, la reconnaissance de dettes du 8 mars 2013 mentionne à trois reprises, de manière dactylographiée que son montant est de 37 790 euros. Seul M. [X] mentionne la somme de 7 790 euros. De surcroît, il n'explique pas comment, alors qu'il se reconnaissait redevable de la somme de 33 419 euros le 20 décembre 2012, il peut ne devoir que la somme de 7 790 euros à M. [F] le 8 mars 2013. Il n'allègue ni ne démontre aucun paiement entre ces deux dates et ne prétend avoir remboursé M. [F] de la seule somme dont il se reconnaît débiteur à savoir 7 790 euros, que par la remise du matériel photographique, acquis grâce aux sommes prêtées, le 23 janvier 2017 soit près de quatre ans plus tard. Or, d'une part, M. [F] conteste toute remise de matériel en paiement et signale que le courrier produit pour justifier de la restitution de matériel photographique est en fait en lien avec la restitution de matériels prêtés par la société Pic West à M. [G], seul destinataire du courrier, mais ne concerne nullement M. [X]. D'autre part, s'agissant du document qui viendrait attester de l'estimation de ce matériel à la somme de 57 800 euros par M. [F], la cour constate qu'il s'agit d'une simple page à l'entête de 'la Boîte à images' sans que l'on puisse déterminer l'auteur de cette estimation ni si le matériel indiqué correspond à celui restitué à la société Pic West, étant observé que rien ne démontre que le matériel énuméré sur cette liste serait en lien avec les sommes prêtées. En conséquence, comme l'a relevé le premier juge, c'est par un stratagème frauduleux que M. [X] a sciemment porté la somme de 7 790 euros sur la reconnaissance de dettes du 8 mars 2013 alors qu'il était redevable de la somme de 37 790 euros comme en justifie M. [F]. M. [X] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il s'est acquitté du paiement de sa dette, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes. Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés. M. [X] qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de l'appel. Aussi, M. [X] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes, Condamne M. [O] [X] à payer à M. [H] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [X] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6c083c9498318209e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel