Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ac83c9498318209dad
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 702, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03034 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2RD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00802 APPELANTE CPAM 54 - MEURTHE ET MOSELLE ([Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de la chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) d'un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A.S.U. [5] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S.U. [5] a formé un recours à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail dont aurait été victime le 24 septembre 2018 M. [C] [L] (l'assuré). Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal a : accueilli la demande présentée par la S.A.S.U. [5] ; dit que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. [C] [L] n'est pas opposable à la S.A.S.U. [5] ; condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; rejeté toutes les autres demandes. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 mai 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 juin 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil ; constater l'application de la présomption d'imputabilité non renversée par la S.A.S.U. [5], tant au regard de l'accident lui-même, que de prestations servies à M. [C] [L] qui y sont rattachables ; déclarer opposable à la S.A.S.U. [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 24 septembre 2018 dont a été victime M. [C] [L] ; condamner la S.A.S.U. [5] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle expose qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ; que la nature de la lésion est tout à fait compatible avec le récit de la victime quant aux causes et circonstances de l'accident ; que les constats médicaux sont parfaitement compatibles avec la lésion déclarée ; que l'employeur a été immédiatement avisé de l'accident ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l'assuré ait poursuivi son travail jusqu'à 12h30 heure de débauche, et ce d'autant plus que l'employeur ne précise pas les tâches accomplies par son salarié ce jour-là ; qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction par une lettre de fin d'information lui notifiant la date à laquelle la décision serait prise et laissant un délai suffisant pour consulter le dossier ; que la contestation de l'opposabilité des soins et arrêts est de pure forme ; que la société ne dépose aucune pièce justifiant cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte justifiant de la longueur des arrêts travail ; que la mesure d'expertise sollicitée n'a pas vocation à suppléer la carence des parties à l'administration de la preuve. Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S.U. [5] demande à la cour de : constater que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [C] [L] ; en conséquence, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de son appel et de l'ensemble de ses demandes ; confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance du 17 décembre 2019 ayant déclaré inopposable à la S.A.S.U. [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 24 septembre 2018 déclaré par M. [C] [L] ; condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; mettre les dépens à la charge de la S.A.S.U. [5]. Elle expose que la Cour de cassation a jugé que lorsque l'accident a pour origine un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte et sans rapport avec le travail, le caractère professionnel de l'accident ne peut être admis ; qu'elle-même a notamment relevé, aux termes de son courrier de réserves, que son salarié n'avait déclaré aucun fait accidentel et soudain en rapport avec son travail ; qu'il « aurait ressenti une douleur dans le genou gauche et aurait eu la sensation que son genou lâchait » ; qu'il n'a donc initialement déclaré aucun fait accidentel précis ; qu'il n'y a eu aucun témoin visuel de l'accident déclaré alors que les conditions de travail n'expliquent pas une telle absence, s'agissant d'une zone de passage fréquent ; que le salarié souffrait d'un problème de surcharge pondérale lui occasionnant régulièrement des problématiques de santé ; que la seule manifestation de douleurs au genou survenues en l'absence de fait accidentel particulier ne peut être prise en charge au titre d'un accident du travail si elles sont en rapport avec la manifestation d'un état antérieur pathologique indépendant. SUR CE - sur la matérialité de l'accident Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). En la présente espèce, la société a déclaré le 26 septembre 2018 un accident du travail qui serait survenu le 24 septembre 2018 à 7h30, durant les horaires de travail de son salarié, impliquant M. [C] [L]. Selon les circonstances rappelées dans la déclaration, après avoir descendu les marches de l'escalier en zone de préparation, face au casier, l'assuré aurait ressenti une douleur dans le genou gauche et a eu la sensation que son genou lâchait lorsqu'il faisait deux pas vers la gauche en marchant. La déclaration mentionne que l'accident du travail a été inscrit au registre des accidents du travail bénin le jour même sous le numéro 19. Il est fait mention d'une personne avisée, à savoir Mme [V] [N]. La société a immédiatement émis des réserves indiquant l'absence de témoin, le fait que le salarié avait les mains vide et que le sol n'était pas glissant. Le certificat médical établi le 25 septembre 2018 fait état d'une entorse du genou gauche. Le questionnaire adressé à Mme [V] [N] indique qu'elle a été avisée par l'assuré dans les circonstances rappelées dans la déclaration d'accident du travail. Cette personne précise que l'assuré s'est plaint de douleurs au niveau du genou. La société indique que son salarié a pris à l'infirmerie un antidouleur mettant cause un problème de surcharge pondérale qui lui occasionnait régulièrement des problématiques de santé. Le questionnaire salarié confirme les déclarations faites et ajoute qu'une deuxième personne a été avisée, M. [R] [E]. Si le certificat médical initial a été établi à 24 heures de l'accident, l'employeur reconnaît cependant l'apparition soudaine au temps et au lieu de travail d'une lésion dès lors qu'il admet que la douleur a été inscrite au registre des accidents bénins du travail et que la lésion objectivée par le certificat médical initial correspond au siège de la douleur ressentie et déclarée par l'assuré. Dès lors, la caisse établit en dehors des seules déclarations de l'assuré qu'une lésion est apparue soudainement au temps et au lieu de travail, de telle sorte que l'imputabilité au travail de celle-ci est présumée. Il appartient donc à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause étrangère. Si ce dernier allègue d'une surcharge pondérale entraînant de nombreux problèmes de santé incluant le genou, celui-ci ne dépose aucune pièce démontrant que cette surcharge existerait et soit l'unique cause de l'apparition de la lésion. Dès lors, la matérialité de l'accident est établie. - sur l'instruction Le moyen soulevé devant les premiers juges n'est pas repris en cause d'appel. - Sur les soins consécutifs à l'accident Le moyen soulevé devant les premiers juges n'est pas repris en cause d'appel. En conséquence des motifs qui précèdent, le jugement sera infirmé et la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [C] [L] le 24 septembre 2018 sera déclarée opposable à la société. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR ; DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ; STATUANT à nouveau : DÉCLARE opposable à la S.A.S.U. [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [C] [L] le 24 septembre 2018 ; CONDAMNE la S.A.S.U. [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S.U. [5] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6ac83c9498318209dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel