Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ac83c9498318209dab
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 16 101 796 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 701 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03026 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2QB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 17/00619 APPELANTE S.A.S. [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 INTIMEE CPAM 71 - SAONE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 substitué par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S. [5] a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ayant refusé de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail dont aurait été victime le 17 octobre 2016 M. [Y] [F] (l'assuré). Par jugement en date du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Meaux, auquel le dossier a été transféré, a : déclaré recevable la demande de la S.A.S. [5] ; débouté la S.A.S. [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire en date du 6 janvier 2017 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré par son salarié, M. [Y] [F] ; débouté la S.A.S. [5] de sa demande d'expertise. Le tribunal a jugé que le recours n'était pas atteint de forclusion, faute de production par la caisse de l'accusé de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable. Le tribunal a retenu la présomption d'imputabilité de la lésion au travail et a jugé que la société n'apportait pas la preuve permettant de la renverser. S'agissant de la régularité de la procédure d'instruction, il a retenu que la caisse avait notifié la fin de l'instruction dans les formes et délais requis. Relativement à l'opposabilité des arrêts et soins, il a retenu que la société ne déposait aucune pièce susceptible de renverser la présomption ou de susciter une expertise. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminée à la S.A.S. [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 juin 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de : infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 20 janvier 2020 ; et statuant à nouveau : à titre principal prononcer, dans les rapports entre la S.A.S. [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [Y] [F] ; ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission de : prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant le dossier AT de M. [Y] [F] ; dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la lésion initiale ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 20 janvier 2020 ; déclarer opposable à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [F] le 17 octobre 2016 ; constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre les soins et arrêts prescrits et l'accident du travail initial ; rejeter la demande d'expertise de la S.A.S. [5]. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 septembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : - sur la matérialité de l'accident La S.A.S. [5] expose que les éléments de ce dossier ne correspondent cependant pas à la définition de l'accident du travail ; que d'une part, le salarié n'a pas fait état d'un fait accidentel, mais a déclaré avoir ressenti une douleur en bas du dos dans des circonstances habituelles de travail : il ramassait des palettes et se relevait ; qu'il n'existe aucun élément de nature à permettre, en l'espèce, de retenir la qualification d'accident du travail ; qu'il n'existe pas, en particulier, d'événement traumatique susceptible d'avoir contribué à l'apparition d'une lésion ; que les faits déclarés s'inscrivent dans un contexte pathologique documenté : l'assuré s'est plaint de douleurs à l'épaule et a même formé une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une MP au cours de son arrêt de travail ; qu'il n'existe effectivement aucun élément objectif (et extérieur à la déclaration du salarié) de nature à établir la matérialité d'un fait accidentel, bien au contraire. La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire réplique que la matérialité de l'accident ne saurait être contestée alors qu'il apparaît que M. [Y] [F] , qui occupait le poste de cariste, a indiqué avoir ressenti une douleur en bas du dos en ramassant des palettes Chep, le 17 octobre 2016 à 17h52, soit aux temps et lieu de travail ; qu'un certificat médical a été établi fe lendemain par le docteur [W] et a relevé des lésions compatibles avec la relation de ll accident faite par le salarié, faisant état d'un « lumbago d'effort » ; que la société a été avisée immédiatement ; qu'elle a confirmé la survenance du fait accidentel au temps et lieu de travail sur le questionnaire employeur ; que le CHSCT a procédé à une analyse dans le cadre de sa mission de prévention ; que M. [U] a été témoin du fait accidentel ; que l'argument relatif à une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie de l'épaule est hors de propos car il ne s'agit pas du même siège de lésions. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que l'assuré a ressenti une douleur dans le bas du dos en se relevant alors qu'il ramassait des palettes de marque Chep. L'accident se serait intervenu le 17 octobre 2016 à 17h52, durant les horaires de travail du salarié et sur son lieu de travail. La déclaration mentionne que l'accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénin le 17 octobre 2016 et qu'il a été connu à la même date à l'heure indiquée par le salarié comme étant celle de l'accident en présence d'un témoin, M. [H] [U]. Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2016, soit le lendemain de l'accident, fait état d'un lumbago d'effort. En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, l'assurée précise que l'accident a eu lieu en présence d'un agent de maîtrise, M. [B] [N] et d'un membre du CHSCT, M. [H] « [S] ». En réponse aux mêmes questionnaires, l'employeur précise avoir été avisé à 18h15 cet accident par le responsable de son salarié et précise que M. [U] aurait vu l'assuré grimacer en se baissant. Ces éléments concordants relatent l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail caractérisant la présomption d'imputabilité. La société ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte dès lors que la maladie professionnelle dont souffre l'assuré concerne l'épaule gauche et ne se rapportent pas au siège de la lésion constatée lors de l'accident. Dès lors, la matérialité de l'accident du travail n'est pas contestable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - sur la régularité de la procédure La S.A.S. [5] expose que qu'il est matériellement impossible, en l'absence de toute mention du numéro de recommandé sur le courrier de clôture, d'affirmer que l'AR produit par la caisse correspond bien au courrier de clôture daté du 15 décembre 2017, ce d'autant moins que le courrier informant l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction lui a été adressé quelques jours seulement auparavant ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que le principe du contradictoire avait été respecté dans ce dossier alors que la preuve de la réception, par la société, du courrier de clôture n'est pas rapportée. La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire réplique que par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2016 émargée par la société le 16 décembre 2016, elle a informé cette dernière de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la prise de décision qui interviendrait le 6 janvier 2017 tel que prévu par la réglementation ; que malgré cette information, la société ne l'a pas sollicitée afin d'obtenir communication des pièces du dossier. Selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. La caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Civ 2 ème , 2 mars 2004, n° 02-31.135 et n° 02-30.689, Bull II n° 80). En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur avant de prendre sa décision. (Civ. 2ème, 16 octobre 2008, Bull.,II, n 214 ; 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.420, Bull. 2009, II, n° 7). La faculté pour l'employeur de se prévaloir d'un manquement de la caisse à son obligation d'information n'était pas subordonnée à l'existence d'un grief, en sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation, justifie que la décision prise par la caisse à la suite, soit déclarée inopposable à l'employeur. En l'espèce, la caisse a adressé le 15 décembre 2016 un avis de fin d'information mentionnant que la prise date de prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 6 janvier 2017. Elle produit un avis de réception de la lettre recommandée distribuée le 16 décembre 2016 et signé par un représentant du destinataire. Cette correspondance mentionne le numéro de sécurité sociale du salarié ainsi que la date de l'accident du travail et le numéro de dossier dans les références. L'accusé de réception reprend les mêmes références dans le cadre d'adresse de la caisse sous la mention suivante[XXXXXXXXXXX02] (correspondant au numéro de sécurité sociale) - 161017964 euros (correspondant au numéro de dossier et au début de la date de l'accident) de telle sorte que la correspondance entre l'accusé de réception et la lettre est établie. La société a donc disposé d'un délai supérieur à 10 jours afin de consulter le dossier, la date de prise en charge étant le 6 janvier 2017. Ainsi, la société ne démontre pas que la caisse n'a pas respecté ses obligations relatives à l'instruction du dossier. Le moyen sera donc écarté, le jugement étant confirmé sur ce point. - sur l'opposabilité de soins et arrêts prescrits La S.A.S. [5] expose que le geste banal réalisé par l'assuré lors de la survenance de la douleur alléguée ne demandant pas au salarié de fournir un effort particulièrement important, ne peut pas sérieusement être considéré comme étant à l'origine des lésions constatées ; que les lésions déclarées par ce dernier s'inscrivent dans un contexte d'état pathologique antérieur sans lien avec le travail ; que le référentiel de durée des arrêts de travail pris après avis de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site AMELI, prévoit, s'agissant d'une lombalgie, une durée d'arrêt de travail comprise entre 0 à 5 jours, selon l'intensité de la douleur ; qu'à supposer que le travail ait pu aggraver un état pathologique antérieur, ou le révéler, il appartenait cependant à la caisse de déterminer la date à compter de laquelle ledit état évoluait de nouveau pour son propre compte ; qu'à tout le moins, au vu de ces arguments, une expertise doit être ordonnée. La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire réplique que l'assuré a bénéficié d'arrêts de travail et de soins au titre de l'accident du 17 octobre 2016 soit des arrêts du 18 octobre 2016 au 24 mars 2017, date de guérison ; que tous ces arrêts ayant été continus et indemnisés au titre de l'accident du travail du 17 octobre 2016, il est donc bien établi une continuité de soins et symptômes ; que l'employeur ne satisfait pas à son obligation de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850). En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail du 18 octobre 2016 jusqu'au 22 octobre 2016. La date de guérison fixée au 24 mars 2017 a été notifiée le 27 mars 2017 à l'assuré. Dès lors, en raison de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. En l'espèce, l'employeur ne procède pas à cette démonstration, le seul fait que les arrêts de travail aient été prolongés sur une durée de cinq mois et lui semblent excessif au regard de la lésion initiale ne suffisant pas à rapporter la preuve exigée. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par plus qu'une violation du principe d'égalité des armes. Ainsi, les considérations générales sur la durée des arrêts de travail sont insuffisants en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. Il convient en conséquence de débouter la société de ses demandes tant d'expertise que d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé. La S.A.S. [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [5] ; CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux ; CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6ac83c9498318209dab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel