Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ac83c9498318209da9
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 699, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03014 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2OT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 17/00559 APPELANTE S.A. [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 INTIMEE CPAM 04 - ALPES DE HAUTE PROVENCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [5] (la société) d'un jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A. [5] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail dont aurait été victime le 24 janvier 2017 M. [M] [R] (l'assuré). Par jugement en date du 23 février 2020, le tribunal a déclaré irrecevable le recours de la S.A. [5] et condamner celle-ci à payer à la caisse la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré que la commission de recours amiable n'a été saisie que le 7 juin 2017, cachet de la poste faisant foi et a été reçu le 8 juin 2017, de telle sorte que le délai de forclusion pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale courait donc à compter du 8 juin 2017 ; que l'avis de réception du recours indiquait clairement le délai pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale soit deux mois courant à compter du 8 juillet 2017. En n'ayant saisi le tribunal que le 11 septembre 2017, la société a agi hors délai. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 mars 2020 à la S.A. [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 avril 2020. Par conclusions écrites visées, amendées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [5] demande à la cour de : déclarer le recours introduit recevable ; à titre principal prononcer, dans les rapports entre la S.A. [5] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [M] [R]. Elle a déclaré renoncer à sa demande subsidaire relative à l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence demande à la cour de : confirmer le jugement du 3 février 2020 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner la S.A. [5] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire sur le fond : si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l'irrecevabilité du recours : constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les lésions déclarées soient étrangères au travail ; confirmer la décision de la Caisse du 04 avril 2017, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 24 janvier 2017, et la dire opposable à l'employeur ; débouter la S.A. [5] de sa demande d'expertise infondée ; dire opposable à l'employeur tous les arrêts prescrits dans les suites de l'accident du 24 janvier 2017 ; condamner la S.A. [5] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter la S.A. [5] de son recours et de toutes ses demandes. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 septembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE - sur la recevabilité du recours La S.A. [5] expose que lorsque la Commission de recours amiable de l'organisme n'a pas notifié au requérant une décision dans le délai d'un mois qui lui est imparti, ce dernier peut considérer sa demande comme implicitement rejetée et dispose donc d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai d'un mois pour saisir le tribunal de sa contestation, à peine de forclusion ; que toutefois, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informée du délai dans lequel il devait saisir le tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que la Cour de cassation a précisé que le délai de recours contentieux n'était opposable à l'employeur que si ce dernier avait été informé du lieu ainsi que de l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du recours contre une décision implicite de rejet de sa réclamation amiable ; que l'accusé de réception du recours adressé par la Commission étant daté du 12 juin 2017, le délai d'un mois, à l'issue duquel l'employeur doit considérer son recours comme rejeté, a donc commencé à courir à compter du 12 juin 2017 et la société disposait d'un délai de deux mois à compter du 12 juillet 2017 (12 juin 2017 + 1 mois), soit jusqu'au 12 septembre 2017, pour saisir le tribunal ; que la saisine a été postée le 12 septembre 2017, soit dans les délais impartis, et est donc parfaitement recevable ; que si l'accusé de réception adressé par la commission recours amiable mentionnait les délais de recours. il ne faisait néanmoins pas état des modalités d'exercice de ce recours ; que l'accusé de réception adressé par la Commission de recours amiable n'indique pas le lieu et l'adresse du tribunal compétent pour connaître du recours contre une décision implicite de rejet de sa réclamation. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence réplique que le raisonnement du tribunal étant imparable et juridiquement fondé, elle ne peut que reprendre les dires du Tribunal et demander à la Cour de confirmer cette décision constatant la forclusion du recours juridictionnel de la société. Il résulte de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Selon l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, ce tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu au premier. L'employeur doit avoir été informé du lieu et de l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du recours contre une décision implicite de rejet de sa réclamation amiable, de sorte, que faute de respect de la notification des modalités de recours, le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.480). En l'espèce, l'accusé de réception de la contestation auprès de la commission de recours amiable ne mentionne pas le tribunal auprès duquel formée le recours en cas de décision implicite de rejet, ni l'adresse, ni le nom du tribunal n'étant mentionné dans ce courrier. En conséquence, de le délai de forclusion n'a pas commencé à courir. Le jugement déféré sera donc infirmé. - sur l'opposabilité de la décision de prise en charge La S.A. [5] expose que le salarié n'a pas fait état d'un fait accidentel, mais a déclaré avoir ressenti une douleur au bras dans des circonstances habituelles de travail ; qu'il n'existe aucun élément de nature à permettre, en l'espèce, de retenir la qualification d'accident du travail ; qu'il ne saurait être sérieusement considéré que le fait décrit puisse être à l'origine de la douleur déclarée ; que la douleur serait apparue de façon lente et progressive, ce qui est antinomique de la notion même d'accident du travail ; qu'il semble avoir été diagnostiqué au salarié une « épicondylite droite », pathologie inscrite au sein du tableau n0 57B des maladies professionnelles ; qu'il s'agit d'une pathologie d'évolution lente et progressive ne pouvant être apparue à la suite d'un fait traumatique, ce d'autant moins que le salarié n'en a déclaré aucun ; qu'il n'existe aucun élément objectif de nature à établir la matérialité des faits ; qu'il n'existe aucun témoignage portant sur la réalité d'un accident et sur la réalité de l'apparition d'une douleur au temps et au lieu du travail, de sorte que seules les déclarations de l'assuré ont été retenues par la caisse pour prendre en charge sa lésion au titre de la législation professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence réplique que la déclaration d'accident du travail datée du 26 janvier 2017 mentionne que M. [M] [R], magasinier, a été victime le 24 janvier 2017 à 14h30 d'une « douleur forte dans le bras » alors qu'il effectuait une activité de « retrait marchandise client » ; que la déclaration indique que l'accident a été constaté le jour même ; qu'il existe un faisceau d'indices caractérisant la matérialité de l'accident ; que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). En la présente espèce, la société a déclaré le 26 janvier 2017 un accident du travail qui serait survenu le 24 janvier 2017 à 14 h 30 au magasin de [Localité 6]. Alors qu'il opérait le retrait de marchandises pour des clients, l'assuré se serait plaint d'avoir mal au bras. Il met en cause la répétition de mouvements similaires en portant des colis. L'accident a été constaté le même jour et signalé par l'assuré. La société a émis des réserves. Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2017 mentionne une tendinite aigüe de l'avant-bras droit suite à un port de charges. Selon les réponses faites par l'employeur au questionnaire adressé par la caisse, le salarié s'est plaint toute la journée de douleurs au bras, sans le signaler à un responsable. Le lendemain, il est allé consulter son médecin. L'employeur précise que Madame [D], autre salariée, avait été avisée à 17 h30 de ce que l'assuré se plaignait de douleurs. L'assuré mentionne dans le questionnaire qui lui a été adressé que l'accident serait survenu à 14 h30. Il précise que l'accident n'a pas eu de témoin. Il ajoute qu'il avait déjà eu des douleurs au bras et qu'il pensait qu'elles s'estomperaient d'elles-mêmes. Toutefois, l'assuré n'explique pas le délai de trois heures entre le moment où il affirme avoir été victime de son accident et le signalement à son employeur, alors qu'il ne travaillait pas spécifiquement sur un poste isolé, de telle sorte qu'il n'existe aucune certitude sur le moment d'apparition de la lésion et son caractère soudain. Dès lors, la présomption d'imputabilité de la lésion au travail n'est pas établie. Faute de certitude sur l'heure d'apparition de la lésion, la caisse ne démontre pas que celle-ci soit apparue au temps et au lieu de travail, de telle sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la S.A. [5] ; INFIRME le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux ; STATUANT à nouveau : DÉCLARE recevable le recours de la S.A. [5] ; DÉCLARE inopposable à la S.A. [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence du 4 avril 2017, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 24 janvier 2017 dont a été victime M. [M] [R] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6ac83c9498318209da9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel