Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6a583c9498318209d73
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04478 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL3Y Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2023, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [Y] né le 03 juin 1994 à [Localité 2], de nationalité italienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Samy Djemaoun, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de M. [V] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 24 octobre 2023 soit jusqu'au 21 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 octobre 2023, à 13h13, par M. [V] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la légalité de la décision de placement en rétention, le défaut d'examen personnel et la justification de garanties de représentation Lorsque le préfet décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention précise, d'une part, que le comportement de l'interessé a été signalé par les services de police le 20/10/2023 pour recel de vol, usage de fausse plaque d'immatriculation, défaut de permis de conduire et refus de remettre aux autorité judiciaires une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, ce qui constitue une menace pour l'ordre public, d'autre part que, s'il allègue d'un domicile, il ne justifie pas d'une adresse stable et permanente. Sur ce dernier point, s'il est exact que plusieurs pièces font état de cette adresse, il y a lieu de relever une incohérence, que signale au demeurant le premier juge, résultant de ce que M. [Y] indique avoir deux enfants à charge qui résident en Algérie. Ces éléments suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé. S'agissant de la vulnérabilité, l'existence d'un traitement, même quotidien ne s'oppose pas par nature au placement en rétention, l'intéressé n'ayant pas fait valoir de pathologie incompatible avec cette mesure et ne rapportant pas davantage la preuve aujourd'hui d'un défaut d'accès aux soins pour ses pathologies (souffle au coeur, risque d'épilepsie). Il en résulte que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée. Les griefs pris de l'absence de prise en compte de l'ancienneté de l'installation de l'intéressé en France, de sa scolarité, de son placement à l'ASE et de la nécessité pour lui de s'occuper de sa mère malade, relèvent, en l'état, d'une critique de l'arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207) ; Les critiques ne correspondent donc pas à la réalité du dossier, et sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé, qui à indiqué souhaiter rester en France, conteste en réalité la décision d'éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Il en résulte que le caractère disproportionné du maintien en rétention au regard du droit de l'intéressé et au respect de sa vie familiale n'est pas caractérisé. Ainsi, il y a lieu de constater que la procédure est régulière et la décision de placement en rétention justifiée. Sur les garanties de représentation et la prolongation de la mesure Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêté de placement en rétention que, si M. [Y] a remis son passeport aux autorités compétentes, son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter, alors même qu'un vol de retour est d'ores et déjà prévu. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6a583c9498318209d73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel