Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6a183c9498318209d45
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 11 994 900 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 (n°150, 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/16906 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CGPHU sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 3 mars 2021 (pourvoi n°B 18-21.486), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 19 juin 2018 (RG n°17/02212) sur appel d'un jugement de la 15ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS du 12 décembre 2016 (RG n°J2015000243) DEMANDERESSES A LA SAISINE et APPELANTES EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE S.A.S. GOLIATH FRANCE, agissant en la personne de son président, M. [R] [Z], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 11] Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 428 816 367 Société GOLIATH B.V., société de droit néerlandais, agissant en la personne de son représentant légal, M. [H] [Z], domicilié en cette qualité au siège social situé Vijzelpad 80 NL 8051 KR HATTEM PAYS-BAS Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334 Assistées de Me Louis DE GAULLE plaidant pour la SAS DE GAULLE - FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 35 DEFENDEURS A LA SAISINE S.A.S. SPLASH TOYS - représentée par son liquidateur judiciaire, la S.C.P. MANDATEAM - ayant son siège social situé [Adresse 4] [Localité 10] Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 495 189 359 M. [M] [X] Né le 25 novembre 1969 à [Localité 12] De nationalité française Exerçant la profession de chef d'entreprise Demeurant [Adresse 3] Mme [P] [L] épouse [X] Née le 10 novembre 1967 à [Localité 13] De nationalité française Exerçant la profession de chef d'entreprise Demeurant [Adresse 3] S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE NORMANDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Localité 7] Immatriculée au rcs d'Evreux sous le numéro 419 363 841 S.A.R.L. NORDY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Localité 7] Immatriculée au rcs d'Evreux sous le numéro 348 969 114 S.C.I. DES CORNEILLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 7] Immatriculée au rcs d'Evreux sous le numéro 497 993 048 Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistées de Me Didier MALKA plaidant our le Cabinet WEIL - GOTSHAL & MANGUES (PARIS) LLP , avocat au barreau de PARIS, toque L 132 INTERVENANTES FORCEES EN REPRISE D'INSTANCE et comme telles DEFENDERESSES A LA SAISINE S.C.P. MANDATEAM, anciennement dénommée [I] - ZOLOTARENKO, représentée par Me [U] [I], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SPLASH TOYS [Adresse 9] [Localité 6] Immatriculée au rcs d'Evreux sous le numéro 381 863 836 S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, représentée par Me [F] [K], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SPLASH TOYS [Adresse 2] [Localité 8] Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro 423 719 178 Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistées de Me Didier MALKA plaidant our le Cabinet WEIL - GOTSHAL & MANGUES (PARIS) LLP , avocat au barreau de PARIS, toque L 132 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris, Vu l'arrêt contradictoire rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Paris sur appel interjeté par les sociétés Goliath France SAS et Goliath B.V (ensemble les sociétés Goliath), Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 3 mars 2021 par la Cour de cassation, Vu la saisine de la cour d'appel sur renvoi reçue par le greffe le 2 mai 2021 par les sociétés Goliath, Vu l'ordonnance constatant l'interruption de l'instance en date du 14 avril 2022 en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SplashToys par jugement du tribunal de commerce d'Évreux du 17 février 2022, Vu l'assignation en intervention forcée du 16 juin 2022 adressée aux sociétés AJAssociés et Mandateam d'avoir à comparaître devant la cour d'appel de Paris, à la demande des sociétés Goliath, Vu l'ordonnance de radiation du 6 octobre 2022 au motif que la société Goliath n'a pas justifié de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SplashToys et la réinscription de l'affaire au rôle le 14 octobre 2022 suite à la justification de la déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société SplashToys par les sociétés Goliath qui avait été effectuée le 19 avril 2022, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 février 2023 par les sociétés Goliath, demanderesses à la saisine, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022 par les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding financière Normande, M. [M] [X], Mme [P] [L] épouse [X], et la société SCI des Corneilles, défendeurs à la saisine, et par les sociétés Ajassociés et Mandateam, intervenantes forcées, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2023. SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Les sociétés Goliath BV, société de droit néerlandais, et Goliath France SAS, société de droit français, sont des filiales de la société Goliath International Holding SV. Depuis janvier 2000, la société Goliath France opère en qualité d'agent exclusif en France de la société Goliath BV pour la commercialisation des jeux, jouets et articles de loisirs édités et produits par la société Goliath BV. M. [X] a été directeur général salarié de la société Goliath France de janvier 2000 à août 2011, date à laquelle il a été licencié pour faute. Début 2011, les sociétés Goliath ont découvert que M. [X] avait organisé à partir de 2006 un système frauduleux à leur détriment qui a consisté à développer une activité commerciale concurrente de celle des sociétés Goliath par le truchement de sociétés écrans détenues par lui et son épouse (les sociétés Nordy, Splash Toys et Holding financière normande) et en détournant les moyens humains, financiers, matériels et immatériels des sociétés Goliath. Ces activités frauduleuses ont inclus notamment l'émission de fausses factures devant être payées par les sociétés Goliath ainsi que des rétro-commissions perçues indûment de la part de prestataires externes. Ces faits de nature pénale ont été expressément reconnus dans le préambule d'une transaction conclue le 28 février 2012 entre d'une part les sociétés Goliath France SAS et Goliath B.V et d'autre part M. et Mme [X], les sociétés Splash Toys, Nordy et Holding financière normande, la SCI des Corneilles ainsi qu'un prestataire de la société Goliath France, M. [W] (ces derniers étant désignés dans la transaction comme « les soussignés de seconde part »). La transaction stipulait notamment : - la renonciation des sociétés Goliath France et Goliath B.V à toute action judiciaire en relation avec des faits antérieurs à la signature de la transaction, - le paiement d'une indemnité transactionnelle, constituée d'une somme de 998 000 euros et de la cession d'un bien immobilier estimé à la somme de 700 000 euros, - un engagement de non-concurrence rédigé comme suit aux paragraphes 11 à 14 du protocole : 11. Les soussignés de seconde part s'engagent solidairement à ce qu'aucun de ses membres ne puisse directement ou indirectement embaucher, débaucher ou tenter d'embaucher ou de débaucher un employé actuel ou un ancien employé de Goliath pour une période de cinq ans à compter de la date de signature de la présente Transaction. 12. Les soussignés de seconde part s'engagent solidairement expressément à ne pas vendre, directement ou indirectement, aucun jeu de société (à l'exception des jeux de poker), en Europe pour une période de trois ans à compter de la date de signature de la présente transaction ; les soussignés de seconde part conservent donc la possibilité d'écouler jusqu'à cette date les commandes de tels jeux passées antérieurement à cette date, et en tout état de cause sans dépasser la date du 31 mai 2012. Le détail de l'ensemble des commandes en cours au jour de signature de la présente figure en Annexe 9. Les soussignés de seconde part demeure libre (sic) de vendre des jouets. Toutefois, les soussignés de seconde part s'engagent solidairement expressément à ne pas vendre, directement ou indirectement, en Europe pendant la même période de trois ans à compter de la date de signature de la présente transaction, aucun jouet dont le concept serait identique, similaire et directement concurrent à ceux défini, fabriqué et commercialisé (sic) par Goliath, et/ou dont la commercialisation était planifiée alors que [M] [X] était directeur général de Goliath France. Il est d'ailleurs entendu que, dans l'hypothèse où il existerait un doute quant à l'application du présent engagement, les soussignés de seconde part devront alors consulter Goliath et les parties se réuniront pour trancher cette question de bonne foi, le doute devant bénéficier à Goliath. Le présent engagement solidaire est pris par le soussignés de seconde part, quelque soient les modalités d'exercice de leur activité,ensemble ou séparément. 13. Jusqu'au terme de l'obligation de non-concurrence visée à l'article 12 ci-dessus et plus spécifiquement tous les 31 décembre jusqu'au dit terme, les soussignés de seconde part remettront à Goliath France une attestation sur l'honneur signée de leur respect de l'obligation visée à l'article 12 ci-dessus. 14. En cas de manquement par les soussignés de seconde part à l'obligation stipulée au paragraphe 12 ci-dessus, ils seront automatiquement, de plein droit redevables solidaire vis-à-vis de Goliath d'une pénalité correspondant 300 € (sic) par produit vendu en infraction de cette obligation. Moins de deux ans après la signature de la transaction, les sociétés Goliath ont constaté que la société Splash Toys commercialisait des jouets en concurrence directe avec ceux qu'elles-mêmes commercialisaient. Le 5 juin 2013, les sociétés Goliath faisaient procéder à des constats d'huissier de justice pour démontrer que la société Splash Toys commercialisait en infraction aux clauses du protocole d'accord : - un jouet désigné « Découvre ton squelette de dinosaure », se présentant sous une forme ovoïde, selon elles en concurrence directe avec le jouet commercialisé par la société Goliath, désigné « Découvre ton fossile », - un jouet désigné « Pocket Ball », se présentant sous la forme d'un ballon de football gonflable, selon elles en concurrence directe avec le jouet commercialisé par la société Goliath, désigné « Port-a-ball », - un jouet désigné « Creepeez », dont le concédant de licence était une société dénommée « Zuru » et la commercialisation aurait été planifiée par la société Goliath lorsque M. [X] était le directeur général de la société Goliath France. Par courrier du 22 janvier 2014, elles mettaient en demeure la société Splash Toys ainsi que les époux [X] de cesser sans délai la commercialisation des trois jouets précités ainsi que de tout autre jouet dont la commercialisation constituerait une violation de l'article 12 précité de la transaction. Autorisées par ordonnance sur requête du 7 mai 2014, elles ont fait procéder le 19 juin 2014 à une saisie au siège social de la société Splash Toys faisant ressortir pour la période du 28 février 2012 au 19 juin 2014 les ventes suivantes : - « Pocket Ball» 35 820 produits, - « Découvre ton squelette de Dinosaure » : 67 247 produits, - « Doll'icious Coffee N' Smoothie Shop » : 4 038 produits, - « Creepeez » : 18 057 produits, représentant selon elles et par application de l'article 14 de la transaction une créance de 300 euros x 125 162 produits = 37 548 600 euros. Le 19 juin 2014, elles faisaient en effet constater par huissier de justice que la société Splash Toys commercialisait un jouet désigné « Barbie & Me Doll'icious Coffee N' Smoothie Shop » se présentant sous la forme d'un appareil permettant aux enfants d'apprendre à fabriquer des smoothies (jus de fruits), selon elles en concurrence directe avec le jouet commercialisé par la société Goliath, désigné « Let's Cook ». Le 29 août 2014, elles ont obtenu du juge de l'exécution d'Évreux une saisie conservatoire portant notamment sur les actions des sociétés défenderesses, sur des créances de sommes d'argent des dites sociétés et un nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce de ces sociétés. Le 14 novembre 2014, ce magistrat a débouté les saisis de leur demande de rétractation de cette ordonnance et le 26 novembre 2014 les sociétés Goliath ont pris une inscription provisoire de nantissement du fonds de commerce de la société Splash Toys. La société Splash Toys a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde aux termes d'un jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 27 novembre 2014 et a bénéficié d'un plan de sauvegarde arrêté par jugement du même tribunal en date du 1er octobre 2015 pour une durée de 9 ans. Le 20 août 2014, les sociétés Goliath ont fait assigner les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding financière Normande, devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 37 548 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'article 12 de la transaction. Le 13 mars 2015, elles ont fait assigner en intervention forcée la société Ajassociés et la société [I]-Zolotarenko en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Splash Toys et le 29 septembre 2016 les époux [X], ainsi que la SCI des Corneilles aux fins de condamnation solidaire. Le jugement du tribunal de commerce rendu le 12 décembre 2016, déféré à la cour, a : - joint les instances enrôlées sous les numéros de RG J2015000343 (après jonction des affaires 2014048739 et 2015017161) et 2016059117, - débouté les sociétés Goliath BV et Goliath France de leur demande de condamnation solidaire des sociétés Splash Toys, Nordy et Holding Financière Normandie ainsi que M. [X], de Mme [L] épouse [X] et de la société des Corneilles à leur payer la somme de 37 548 600 euros, - condamné les sociétés Goliath BV et Goliath France in solidum à verser à la société Splash Toys la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'image, - dit qu'il est compétent pour connaître de la demande d'indemnisation de la société Splash Toys relative au préjudice prétendument subi du fait des mesures conservatoires, - débouté la société Splash Toys de sa demande de versement d'une somme de 4 millions d'euros en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison de saisies abusives, - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evreux pour connaître de la demande reconventionnelle d'indemnisation en raison du préjudice prétendument subi du fait de la vente du produit Rob-Fish, - dit qu'à défaut de contredit dans le délai prescrit par l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la juridiction ci-après désignée et ce, en application de l'article 97 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Goliath BV et Goliath France à payer à la société Splash Toys la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum les sociétés Goliath BV et Goliath France aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 211,77 euros dont 35,08 euros de TVA. L'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 19 juin 2018, sur appel formé par les sociétés Goliath, a : - ordonné que la pièce adverse n°84 soit écartée des débats et que soit écartée toute mention relative à cette pièce et à son contenu des conclusions des sociétés Goliath, - déclaré irrecevables les demandes se rapportant aux jeux «Zombie Schoot» et «Le Manoir Hanté», - confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Goliath France et Goliath BV in solidum à verser à la société Splash Toys : * la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'image, * la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- statuant à nouveau, a débouté la société Splash Toys de sa demande en réparation de préjudice d'image, - condamné les sociétés Goliath France et Goliath BV à payer à la société Splash Toys, Nordy, HFN, M. [X], Mme [P] [L] épouse [X] et la société des Corneilles la somme totale de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés Goliath France et Goliath BV aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'arrêt de la Cour de cassation rendu le 3 mars 2021, sur pourvoi des sociétés Goliath qui faisaient notamment valoir que l'arrêt contesté dénaturait les termes de l'article 12 de la transaction du 28 février 2012, a : - cassé et annulé, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il a débouté les sociétés Goliath France et Goliath BV de leur demande de condamnation solidaire des sociétés Splash Toys, Nordy et HFN ainsi que de M. et Mme [X] et la société des Corneilles à leur payer la somme de 37 548 600 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juin 2018, par la cour d'appel de Paris, - remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, - condamné M. et Mme [X], les sociétés société des Corneilles, Splash Toys, Nordy, HFN, ainsi que les société (sic) AJ associés et [I]-Zolotarenko, respectivement en qualité de commissaire du plan de sauvegarde et mandataire judiciaire de la société Splash Toys, aux dépens et au paiement d'une somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation reprochait à la cour d'appel un «défaut de réponse à conclusions» en ces termes : «11. Pour rejeter la demande des sociétés Goliath, l'arrêt retient que l'article 12 de la transaction du 28 février 2012 stipule une clause de non-concurrence qui n'interdit pas à la société Splash Toys de vendre des jouets ayant été commercialisés antérieurement par les sociétés Goliath et qu'une telle clause aurait dû être expressément prévue pour recevoir en l'espèce application. 12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Goliath qui faisaient également valoir que la finalité de cet article était d'éviter que la société Splash Toys, dont elle soutenait qu'elle avait été créée grâce au pillage, par M. [X], de leurs ressources, ne poursuive son activité par le recel des produits de cette fraude, ce qui impliquait nécessairement que l'interdiction stipulée concernait les jouets qui avaient été commercialisés par la société Goliath France par le passé, la cour d'appel a violé le texte susvisé». Par un jugement rendu le 17 février 2022, le tribunal de commerce d'Évreux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Splash Toys et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, dont la mention a été publiée au BODACC le 27 février 2022. La cessation des paiements était fixée provisoirement au 31 janvier 2022 et la poursuite de l'activité était autorisée pour une période de trois mois. La société Mandateam prise en la personne de Maître [I] et la société Ajassociés prise en la personne de Maître [K] ont respectivement été désignées comme liquidateur judiciaire et administrateur judiciaire. Le 19 avril 2022, les sociétés Goliath ont alors déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys à hauteur d'un montant total de 119 949 000 euros à titre chirographaire, et ce, dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation (RG 21/08612 avant radiation et RG 22/16906 depuis sa réinscription au rôle) et de l'instance devant la cour d'appel de Paris (RG 21/00958). Pour la présente procédure, il était demandé la fixation des sommes de : - 37 548 600 euros au titre de la violation par Splash Toys de son obligation contractuelle de non-concurrence portant sur la vente de jouets prévue à l'article 12 de la transaction, - 70 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Goliath avaient en effet, parallèlement à la présente procédure, poursuivi les mêmes parties dans le cadre d'une autre procédure relative à une vente indirecte de jeux, procédure enregistrée au greffe de la cour de céans sous le numéro RG 21/958. Le 2 mai 2021, les sociétés Goliath saisissaient après cassation partielle, la cour de céans et le 16 juin 2022 elles faisaient assigner en intervention forcée les sociétés AJAssociés et Mandateam. Les sociétés Goliath, par leurs dernières écritures, demandent à la cour de : - statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société AJAssociés, prise en la personne de Me [F] [K] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Splash Toys, Au fond : - recevoir la société Goliath en ses demandes, fins, moyens et prétentions, - confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'indemnisation de la société Splash Toys relative au préjudice prétendument subi du fait des mesures conservatoires pratiquées par Goliath et en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande indemnitaire à ce titre, - Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau : - dire et juger que les sociétés Splash Toys, Nordy, HFN, société des Corneilles, M. [X] et Mme [X] doivent répondre in solidum du paiement de la somme de 37 548 600 euros en réparation de la violation de leur obligation contractuelle de non-concurrence stipulée à l'accord transactionnel du 28 février 2012, - condamner solidairement les sociétés Nordy, HFN, société des Corneilles, M. [X] et Mme [X] à payer à la société Goliath la somme de 37 548 600 euros en réparation de la violation de leur obligation contractuelle de non-concurrence stipulée à l'accord transactionnel du 28 février 2012, - ordonner la fixation de cette somme de 37 548 600 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys, - rejeter toutes les demandes et prétentions des sociétés Splash Toys, Nordy, HFN, M. [X], Mme [X] et la société des Corneilles, de la société Mandateam ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Splash Toys et de la société AJAssociés ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Splash Toys (à l'exception de sa demande de mise hors de cause pour laquelle les concluantes ont indiqué s'en rapporter à justice), - condamner solidairement les sociétés Nordy, HFN, M. [X], Mme [X] et la société des Corneilles à payer à Goliath la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys, - condamner solidairement les sociétés Splash Toys, Nordy, HFN, M. [X], Mme [X] et la société des Corneilles aux entiers dépens - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Mandateam ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Splash Toys et à la société AJAssociés si sa demande de mise hors de cause devait être rejetée. Les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding financière normande, M. [M] [X], et Mme [P] [L] épouse [X], et la SCI des Corneilles, intimés, et les sociétés Ajassociés et Mandateam, par leurs dernières écritures, demandent à la cour de : A titre principal, - prononcer la mise hors de cause de la société AJAssociés, prise en la personne de Me [F] [K], es-qualités d'administrateur judiciaire de la société Splash Toys, dont la mission a pris fin le 17 mai 2022, - juger infondée la prétention indemnitaire formée par les sociétés Goliath France et Goliath BV au titre de la vente par la société Splash Toys des jouets « Découvre ton Squelette de Dinosaure », « Pocket Ball », « Doll'icious Coffee n'Smoothie » et « Creepez », - débouter plus généralement les sociétés Goliath France et Goliath BV de l'intégralité de leurs demandes, - juger que les sociétés Goliath France et Goliath BV sont responsables de dénonciations calomnieuses et téméraires, - juger que les saisies conservatoires pratiquées par les sociétés Goliath France et Goliath BV les 13, 14, 16, 20 et 28 octobre 2014 sont abusives, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a « débout[é] la société Splash Toys de sa demande de versement d'une somme de 4 millions euros en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison de saisies abusives » et, statuant à nouveau sur ce point, - condamner les sociétés Goliath France et Goliath BV solidairement à verser à la liquidation judiciaire de la société Splash Toys, la somme de 4 millions d'euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison des saisies abusives, A titre subsidiaire, - juger que l'indemnité réclamée par les sociétés Goliath France et Goliath BV est manifestement disproportionnée, et la réduire au montant du préjudice subi, le cas échéant, par les sociétés Goliath France et Goliath BV, - juger que la demande en paiement formée par les sociétés Goliath France et Goliath BV ne peut tendre, à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys, qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, par application de l'article L. 622-22 du code de commerce, - juger que les époux [X] bénéficient, pour le paiement de cette indemnité, des dispositions du plan de sauvegarde de la société Splash Toys, par application de l'article L. 626-11 du code de commerce, En tout état de cause, - condamner les sociétés Goliath France et Goliath BV à payer à la liquidation judiciaire de la société Splash Toys, Nordy, HFN, M. [X], Mme [P] [L] épouse [X] et la société des Corneilles la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés Goliath France et Goliath BV aux dépens, avec distraction au profit de Me François Teytaud. Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel L'arrêt de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement, débouté les sociétés Goliath France et Goliath BV de leur demande de condamnation solidaire des sociétés Splash Toys, Nordy et HFN ainsi que de M. et Mme [X] et la société des Corneilles à leur payer la somme de 37 548 600 euros et en ses condamnations relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour de renvoi ne peut dès lors être saisie que de la violation alléguée de la clause portant obligation contractuelle de non-concurrence prévue à l'article 12 de la transaction relative à la vente de jouets et à ses conséquence indemnitaires et sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure. Ainsi la présente cour ne peut être saisie des chefs du jugement relatifs aux demandes indemnitaires formées par les organes de la procédure collective de la société Splash Toys relatives à des actes de dénonciations calomnieuses ou téméraires ou en raison de saisies pratiquées abusivement. Les demandes des intimés relativement à ces griefs ont irrévocablement été rejetés par l'arrêt infirmatif sur le premier point et confirmatif sur le second de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2018, non touchés de ces chefs par l'arrêt de cassation partielle. La cour déclare dès lors irrecevables les demandes des parties de confirmation ou d'infirmation du jugement relatives aux demandes de condamnations des sociétés Goliath liées à des dénonciations calomnieuses ou téméraires ou à des saisies abusives. Sur la mise hors de cause de la société Selarl Ajassociés La mission d'administrateur judiciaire de la société Selarl Ajassociés a, en vertu du jugement de liquidation judiciaire du tribunal d'Evreux, pris fin le 17 mai 2022. La mise hors de cause de la société Selarl Ajassociés sera dès lors prononcée. Sur la violation alléguée de l'accord transactionnel L'article 12 de la transaction conclue entre les parties le 28 février 2012 stipule : « (...) Les soussignés de seconde part demeure libre (sic) de vendre des jouets. Toutefois, les soussignés de seconde part s'engagent solidairement expressément à ne pas vendre, directement ou indirectement, en Europe pendant la même période de trois ans à compter de la date de signature de la présente transaction, aucun jouet dont le concept serait identique, similaire et directement concurrent à ceux défini, fabriqué et commercialisé (sic) par Goliath, et/ou dont la commercialisation était planifiée alors que [M] [X] était directeur général de Goliath France. Il est d'ailleurs entendu que, dans l'hypothèse où il existerait un doute quant à l'application du présent engagement, les soussignés de seconde part devront alors consulter Goliath et les parties se réuniront pour trancher cette question de bonne foi, le doute devant bénéficier à Goliath. Le présent engagement solidaire est pris par le soussignés de seconde part, quelque soient les modalités d'exercice de leur activité,ensemble ou séparément. ». Les sociétés Goliath reprochent la violation de cette clause par la société Splash Toys par la commercialisation de quatre jouets, « Pocket Ball», « Découvre ton squelette de Dinosaure », « Doll'icious Coffee N' Smoothie Shop » et « Creepeez » au regard de deux jouets qu'elles avaient antérieurement commercialisés « Port-a-ball » et « découvre ton fossile », d'un jouet qu'elles commercialisaient encore au jour de la transaction « let's cook » et du jouet « Creepeez » dont elles prétendent qu'elles avaient planifié la commercialisation. Elles font valoir que la clause litigieuse de non-concurrence implique nécessairement d'être lue au regard de sa finalité et rappelle qu'elle a été conclue pour permettre d'éviter l'engagement de poursuites pénales et d'empêcher que la société Splash Toys, créée grâce au pillage, par M. [X], de leurs ressources, ne poursuive son activité par le recel des produits de cette fraude. Elles prétendent que la clause doit être comprise comme couvrant les jouets en causes qui ont été commandés, fabriqués et commercialisés sous leur marque et qu'il n'est pas besoin qu'ils aient été créées dans leurs usines, et comme protégeant également des jouets qui n'étaient plus commercialisés par elles au jour de la transaction mais l'avaient été précédemment alors que M. [X] était directeur général salarié de la société Goliath France. Les intimés indiquent que l'article 12 de la transaction susvisé est clair et ne nécessite pas interprétation et que si interprétation il devait y avoir elle doit être restrictive quant aux limitations posées à la restriction de la liberté de commercialiser les jouets. Ils font valoir qu'aucune violation de la dite clause ne peut leur être reprochée dès lors que s'agissant des quatre jouets revendiqués « Port-a-ball », « découvre ton fossile », « let's cook » et « Creepeez », les sociétés Goliath ne les a ni « définis » ni « fabriqués » mais seulement commercialisés ou pour « Creepeez » envisagé de le faire. Ils ajoutent que les jouets « Port-a-ball » et « découvre ton fossile » n'étaient plus commercialisés par les appelantes au jour de la signature de l'accord transactionnel et qu'aucune planification au sens de la convention ne peut être retenue s'agissant de « Creepeez ». La cour rappelle que la Cour de cassation a fait grief à l'arrêt du 19 juin 2018 d'avoir considéré que les jouets qui n'étaient plus commercialisés par les société Goliath au jour de la signature de la transaction mais l'avaient été antérieurement n'étaient pas interdits à la vente par les intimés faute de précision expresse en ce sens, sans répondre aux conclusions des sociétés Goliath qui faisaient également valoir que la finalité de l'article 12 litigieux était d'éviter que la société Splash Toys, dont elle soutenait qu'elle avait été créée grâce au pillage, par M. [X], de leurs ressources, ne poursuive son activité par le recel des produits de cette fraude, ce qui impliquait nécessairement que l'interdiction stipulée concernait les jouets qui avaient été commercialisés par la société Goliath France par le passé. La cour constate en effet que l'article 12 n'est pas clair et ne peut être compris comme soutenu par les intimés comme signifiant que les seuls « jouets qui, à la date de la transaction, étaient effectivement commercialisés par Goliath ou dont la commercialisation, qui avait été planifiée lorsque M. [X] occupait les fonctions de directeur général de Goliath France devait intervenir à brève échéance ». Cet article doit être compris au regard de sa finalité qui était d'interdire aux cocontractants désignés «soussignés de seconde part» de commercialiser des jouets non seulement en concurrence directe avec des jouets concomitamment commercialisés par la société Goliath mais aussi de cesser le pillage des investissements de la société Goliath France par son ancien directeur et que dès lors, il vise aussi les commercialisations qui étaient effectuées alors qu'il était en poste même si elles ont cessés et celles dont la commercialisation avait été planifiée qu'elle ait ou non été concrétisée. Ainsi, l'expression appliquée aux jouets commercialisés par les sociétés Goliath susceptibles, au sens de l'article 12, de protection devant être « défini, fabriqué et commercialisé par Goliath » ne doit pas être comprise comme un cumul de trois exigences imposant que les jouets sortent d'usines des sociétés Goliath ou aient été inventés par ces sociétés mais au sens que la commercialisation soit le fait d'une volonté des sociétés Goliath de procéder ou faire procéder à la conception, fabrication et commercialisation des jouets sous sa marque. Dès lors les jouets « Port-a-ball », « découvre ton fossile », « let's cook » répondent à cette définition et sont visés par l'expression de l'article 12 de la transaction et ce même si s'agissant des deux premiers il n'est pas contesté que la commercialisation avait cessé dès 2008/2009 et qu'ils n'étaient plus commercialisés en 2012. Il ressort des éléments versés au débat relatifs aux jouets « Pocket Ball » et « Découvre ton squelette de dinosaure » qu'il sont quasiment identiques aux produits des sociétés Goliath « Port-a-ball » et « découvre ton fossile », ce qui n'est pas contesté. Cette similarité ne peut en revanche être retenue s'agissant du jouet « Doll'icious Coffee n'Smoothie » de la société Splash Toys au regard du jouet « let's cook » des sociétés Goliath. En effet le premier jouet comporte deux machines, l'une permettant de faire semblant de fabriquer des cafés et l'autre des jus de fruits, alors que le second jouet ne comprend pas de machine à café et surtout seul ce second jouet permet de fabriquer des vrais jus de fruits, comportant des lames métalliques. Les deux produits ne sont pas concurrents au sens de la transaction. Le jouet « Creepeez » n'a jamais été commercialisé par les sociétés Goliath mais celles-ci revendiquent l'application de l'article 12 de la transaction en ce que la commercialisation de ce jouet aurait été planifiée alors que par M. [X] était directeur général de Goliath France. Pour établir cette planification de commercialisation, les sociétés Goliath produisent un échange de courriels en date du 19 et 20 janvier 2011, alors que M. [X] exerçait effectivement cette fonction. Or, la teneur de ces courriels ne constituent qu'une demande de renseignements d'une certaine [N] [G], avec comme adresse électronique boome@ goliathgames.nl, à la société Zuru et traitent essentiellement d'un autre jouet « Mega Jumpz ». Ils ne constituent pas une preuve suffisante, alors que seule une indication de prix est donnée, de ce que la commercialisation du jeux « Creepeez » a été planifiée. Dès lors, la commercialisation des deux jouets« Pocket Ball » et « Découvre ton squelette de dinosaure » par la société Splash Toys contrevient à l'article 12 de la transaction et doit entraîner application de la clause pénale prévue à l'article 14 de la transaction mais non celle des jouets « Doll'icious Coffee N' Smoothie Shop » et « Creepeez ». Sur l'application de la clause pénale L'article 1226 du code civil applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 stipule que : « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ». L'article 14 de la transaction selon lequel : « En cas de manquement par les soussignés de seconde part à l'obligation stipulée au paragraphe 12 ci-dessus, ils seront automatiquement, de plein droit redevables solidaire vis-à-vis de Goliath d'une pénalité correspondant 300 € produit (sic) vendu en infraction de cette obligation » est une clause pénale au sens du cet article. L'article 1152 du code civil applicable à l'espèce dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ». Il ressort du constat d'huissier de justice réalisé le 19 juin 2014, sur lequel se fondent les sociétés Goliath pour calculer leur demande de condamnation à hauteur de 37 548 600 d'euros en réparation de la violation de l'obligation, que les ventes des jouets « Port-a-ball » et « découvre ton fossile » par la société Splash Toys s'élèvent respectivement à 35 820 produits et à 67 247 produits, soit au total 103 067 produits. Ainsi, sur la base de ces chiffres, l'application d'une pénalité de 300 euros par jeu reviendrait à la somme de 103 067 x 300 = 30 920 100 euros. Au regard du fait que les jeux en cause n'étaient plus commercialisés par les sociétés Goliath depuis 2008/2009 et du faible coût de vente de chacun des jeux à moins de 3 euros, la cour, usant de son pouvoir de modération de la clause pénale, fixe à la somme 500 000 euros le montant dû en application de la dite clause pénale. Cette somme devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys. En revanche, la clause pénale ayant pour objet de sanctionner un manquement contractuel, et aucune violation de la clause de non concurrence, ni aucune faute postérieure à la signature de la transaction n'étant alléguée ni retenue à l'encontre de M [X], Mme [X], de la société Nordy, de la société Holding financière normande et de la SCI des Corneilles, ces derniers ne peuvent être tenus solidairement du fait de la faute de la société Splash Toys. La solidarité prévue à l'article 14 de la transaction s'applique à ceux qui ont manqué à leurs obligations de non concurrence et non à tous les signataires de « seconde part » de la transaction. Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les condamnations prononcées par le tribunal relatives aux dépens de l'instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Splash Toys qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sur le fondement de 700 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande des sociétés Goliath de voir fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys ce, à hauteur de 50 000 euros. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les demandes des parties de confirmation ou d'infirmation du jugement relatives aux demandes de condamnations des sociétés Goliath liées à des dénonciations calomnieuses ou téméraires ou à des saisies abusives. La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris, Y substituant et y ajoutant, Prononce la mise hors de cause de la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [K], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Splash Toys, dont la mission a pris fin la fin le 17 mai 2022, Dit qu'en commercialisant les jouets « Pocket Ball » et « Découvre ton squelette de dinosaure » la société Splash Toys a contrevenu à l'article 12 de la transaction du 28 février 2012, Dit que la somme de 500 000 euros sera fixée au bénéfice des sociétés Goliath France et Goliath BV au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys en réparation de cette violation contractuelle, Déboute les sociétés Goliath France et Goliath BV de leurs demandes formées à l'encontre de M [X] et Mme [X], de la société Nordy, de la société Holding financière normande et de la SCI des Corneilles, Dit que la somme de 50 000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys au bénéfice des sociétés Goliath France et Goliath BV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Splash Toys, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Mandateam prise en la personne de Maître [I] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 97 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle L. 622-22 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1226 du code civil applicable aux contratsarticle L. 626-11 du code de commercearticle 82 du code de procédure civilearticle 1152 du code civil applicable à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653ca6a183c9498318209d45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel