Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca69e83c9498318209d39
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6VJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris RG n° 18/ 00991
APPELANTE
SCI NESS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 440 475 259, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistée de Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0718 substitué par Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
INTIMÉS
Madame [R] [U] née le 12 avril 1965 à [Localité 11], prise en sa qualité d'ayant droit de feu [M] [X] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine PEROTIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS, toque: P505
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : 7
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE ,conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 29 septembre 2023 prorogée au 13 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre pour le Président empêché, et par Madame Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé des 2 et 10 octobre 2007, [O] [X] et [M] [X] veuve [P], propriétaires pour les avoir acquis par voie de succession suite au décès de leur tante [K] [X] veuve [D], décédée le 12 avril 2007, ont vendu à la SCI NESS sous diverses conditions suspensives, notamment d'obtention d'un prêt par l'acquéreur, les lots n°9 et 20 d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 13] , au prix de 152.000 euros.
La vente devait être réitérée par acte authentique le 31 décembre 2007 au plus tard devant la SCP ROSSIGNOL - HUMBERT - CORNELOUP, Notaire à [Localité 12], avec le concours de Maître [Y], notaire à [Localité 10].
Par acte des 21 décembre 2007 et 3, 8 et 30 janvier 2008, [L] [S] a fait assigner [O] [X] et [M] [X] veuve [P] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir reconnaître sa qualité de légataire universelle de [K] [X], contestant la validité de la révocation de son vivant par cette dernière d'un testament l'instituant légataire universelle.
La vente n'a pas été réitérée avant le 31 décembre 2007.
Par jugement du 4 février 2016 (RG 08/2308 puis RG14/14127), le tribunal a dit que le testament de [K] [X] ayant institué [L] [S] légataire universelle avait été régulièrement révoqué, et rejeté la demande de celle-ci tendant à voir juger qu'elle était légataire universelle.
Par acte extrajudiciaire du 2 octobre 2017, la SCI NESS a sommé en vain [O] [X] et [M] [X] veuve [P] de comparaître le 24 octobre 2017 devant Maître [Y], notaire à [Localité 10], pour signer l'acte authentique de vente.
Par actes d'huissier délivrés les 22 décembre 2017 et 8 janvier 2018, la SCI NESS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris [O] [X] et [M] [X] veuve [P], cette dernière représentée par sa tutrice, [R] [U] désignée à cette fin par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Montmorency du 25 avril 2017, aux fins essentielles de voir prononcer la vente forcée du bien objet du compromis des 2 et 10 octobre 2007, de juger que le jugement à intervenir vaudra vente et qu'elle devra payer le prix dans le mois suivant la signification de la décision.
[M] [X] veuve [P] est décédée le 16 décembre 2019.
Par acte du 8 juin 2020, la SCI NESS a fait assigner en intervention forcée sa fille et héritière, [R] [U].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2020.
Par jugement rendu le 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
constaté la reprise régulière de l'instance interrompue suite au décès de [M] [X] veuve [P], par la mise en cause de son ayant-droit, [R] [U],
déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation formée par [R] [U],
déclaré caduque la vente sous conditions suspensives conclue par acte des 2 et 10 octobre 2007 entre [O] [X] et [M] [X] veuve [P], d'une part, et la SCI NESS, d'autre part,
rejeté l'ensemble des demandes formées par la SCI NESS à l'encontre de [O] [X] et de [R] [U],
rejeté la demande de [R] [U] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la SCI NESS aux dépens, à l'exception des frais de médiation judiciaire qui resteront à la charge définitive de chacune des parties dans les proportions fixées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 28 novembre 2018 pour le paiement de la provision à valeur sur les honoraires du médiateur,
condamné la SCI NESS à verser la somme de 2.000 euros chacun à [R] [U] et [O] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La SCI NESS a interjeté appel de ce jugement le 30 décembre 2021.
En ses dernières conclusions du 10 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour, au visa des articles 117 du code de procédure civile, 475 et 504 du code civil, 1134 dans sa rédaction applicable au litige, 1583 du code civil,
- d'infirmer le jugement en ses dispositions ci-dessus rappelées à l'exception de la reprise d'instance régulière et du rejet de l'exception de nullité de l'assignation, et de la confirmer pour le surplus, et statuant de nouveau :
- de prononcer la vente des lots 9 et 20 situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 13], cadastré BE n°[Cadastre 8], au bénéfice de la SCI NESS,
- dire et juger que le jugement (sic) à intervenir vaudra vente entre les parties,
- ordonner la publication de la décision valant vente auprès des services de publicité foncière aux frais des vendeurs,
- donner acte à la SCI NESS de ce qu'elle règlera le prix d'acquisition, soit la somme de 152.000 euros dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
- condamner solidairement ou in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [R] [U] à lui payer la somme de 15.200 euros à titre de clause pénale, outre celle de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la première instance et de l'appel.
Elle fait valoir essentiellement que la promesse synallagmatique des 2 et 20 octobre 2007 vaut vente, la seule condition suspensive d'obtention du prêt ayant été réalisée, et que c'est à tort que le tribunal a considéré que la promesse encourait la caducité en raison du fait que le terme fixé pour la réitération serait dépassé, alors que l'acte prévoyait que le délai de réitération convenu serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique. Et que seul l'acquéreur pouvait se prévaloir de la caducité, ce qu'il n'a pas fait.
Elle ajoute que les vendeurs n'ont jamais fait valoir aucune contestation relative à l'accord consacré, par la promesse, et ont au contraire confirmé leur intention de régulariser, dès purge de toute contestation de leurs droits de propriété sur le bien litigieux, admettant ainsi le report de délai. Enfin, le report du délai leur étant entièrement imputable, ils ne sauraient s'en prévaloir.
Par ailleurs, elle estime que le titre de propriété et l'origine de propriété régulière et au moins trentenaire, y compris le cas échéant, les documents qui s'y rattachent comptaient au nombre des pièces nécessaires à la réalisation de la vente, et que le caractère incontestable du droit de propriété des vendeurs était bien une condition essentielle de la vente dans la mesure où s'il fait défaut la vente ne peut avoir lieu ou est entachée de nullité.
Elle en conclut qu'un titre de propriété incontestable faisant défaut au 31 décembre 2007, le délai a été automatiquement prorogé créant ainsi un point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter, et que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la SCI NESS ne s'est jamais prévalue de cette clause de prorogation avant son assignation, dans la mesure où les vendeurs n'ont jamais manifesté leur opposition à voir réitérer l'acte jusqu'à leur refus opposé en 2017.
Enfin, elle reproche au tribunal d'avoir estimé que toute autre cause de prorogation devait faire l'objet d'un accord de volonté express des parties, tant sur le principe que sur la date d'expiration de la prorogation., ce qui ne ressort nullement de l'acte, et qu'en tout état de cause, l'accord sur le principe même de la prorogation de la promesse ressort parfaitement des échanges qui ont eu lieu entre les mandataires de chaque partie, à aucun moment les vendeurs n'ayant fait part de leur volonté de refuser de réitérer l'acte ou de proroger le délai, leur notaire, s'étant d'ailleurs engagé à rédiger l'acte.
Sur la prétendue vileté du prix, elle fait valoir que c'est la promesse synallagmatique qui a fixé les droits et obligations des parties, et irrévocablement fixé le prix en 2007 à la somme de 152.000 €, peu important l'évolution du marché immobilier entretemps. Elle ajoute qu'il convient de distinguer clairement le caractère vil d'un prix et la simple évolution du marché immobilier. En outre, elle souligne que les intimés n'apportent aucun élément permettant d'évaluer le bien ni même de démontrer le caractère vil du prix allégué.
Sur sa demande de condamnation pour procédure abusive, la SCI NESS estime qu'elle subit un préjudice incontestable du fait des multiples démarches effectuées pour obtenir la régularisation outre l'immobilisation de fonds consacrés à cette acquisition.
Par ses dernières conclusions du 11 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample connaissance de ses moyens et prétentions, Madame [U] ès qualités, demande à titre principal de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'elle formule à titre d'appel incident à hauteur de 5.000 €, et subsidiairement, demande de ramener le montant de la clause pénale à la somme de 1 €.
En outre, elle demande 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle adopte les motifs du jugement critiqué quant à la caducité de la promesse de vente, estimant notamment qu'il n'y a eu aucun accord express des parties pour prolonger le délai de réitération de la vente.
Par ailleurs, elle estime la vente nulle pour vileté du prix.
Reconventionnellement, elle souligne le caractère abusif et de mauvaise foi de la procédure engagée par la SCI NESS qui tente d'obtenir la vente d'un bien à un prix dérisoire 10 ans après la promesse, placement sous tutelle de l'un des vendeurs et décès de l'autre.
Par ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, Monsieur [X] demande à titre principal, de confirmer le jugement, et à titre subsidiaire, de réduire la clause pénale.
Il demande en toute hypothèse de condamner la SCI NESS au paiement de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la caducité de la vente sous conditions suspensives des 2 et 20 octobre 2007
Par application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce s'agissant d'un contrat signé en 2007, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et seul un accord express et non équivoque des parties peut en modifier les termes.
En l'espèce, par acte sous seing privé des 2 et 10 octobre 2007, [O] [X] et [M] [X] veuve [P], aux droits de laquelle vient [R] [U], ont vendu à la SCI NESS un bien immobilier situé[Adresse 1] à [Localité 13] au prix de 152.000 euros.
L'acte prévoit en page 4 que 'en cas de réalisation des conditions suspensives ci-après stipulées la signature de l'acte authentique de vente aura lieu moyennant le paiement du prix et des frais au plus tard le 31 décembre 2007".
En page 5, l'acte prévoit que le délai de réalisation de la vente 'sera automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique. Si quinze jours avant la date ci-dessus fixée, le Notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente n'a pas eu connaissance des documents ci-après:
- le titre de propriété et l'origine de propriété régulière et au moins trentenaire, y compris le cas échéant, les documents qui s'y rattachent, et notamment le règlement de copropriété avec le ou les éventuels cahiers des charges,
- un renseignement hypothécaire hors formalité récent requis du chef du VENDEUR et des précédents propriétaires durant une période de trente ans, (')
la durée du présent compromis de vente sera prorogée de plein droit pour expirer quinze jours à partie de la date à laquelle la dernière de ces pièces aura été communiquée audit Notaire.
Si à l'expiration d'un délai de trois mois après la date ci-dessus fixée la communication des documents susvisés n'est pas intervenue, la promesse deviendra caduque si l'ACQUEREUR en exprime le désir »
[....].
L'acte comprend enfin en page 17 une clause intitulée : « FINANCEMENT PAR L'ACQUÉREUR DE SON ACQUISITION EVENTUELLE. RECOURS A UN PRET. CONDITION SUSPENSIVE', dans laquelle l'acquéreur indique qu'il entend recourir à un prêt de 152.000 euros, que 'la condition sera considérée comme réalisée par l'obtention d'un accord écrit de l'établissement prêteur, valant offre de prêt, au plus tard le 30 novembre 2007' et 'la condition suspensive étant stipulée dans son seul intérêt, 'L'ACQUEREUR' pourra toujours y renoncer'.
Il résulte des pièces produites par la SCI NESS que :
- le 11 janvier 2008, soit passé le délai pour la réitération de la promesse par acte authentique, le notaire des vendeurs écrit au notaire de la SCI NESS pour l'aviser de ce que ses clients avaient été assignés en contestation de la validité de la révocation du testament de [K] [X] veuve [D], dont ils avaient hérité, et lui demander son avis sur la possibilité de régulariser la vente ;
La cour fera observer d'ores et déjà que l'éventuelle réponse de la SCI NESS quant à sa volonté de poursuivre le processus de vente n'est pas produite aux débats.
- par courrier recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 30 janvier 2008, le notaire de la SCI NESS, Maître [H] [Y] écrit à la BNP PARIBAS, établissement ayant financé l'acquisition par la SCI NESS, en lui indiquant :
« (') je vous informe que la vente envisagée a été suspendue. Par suite, je vous adresse sous ce pli, en retour, un chèque libellé à l'ordre de votre établissement d'un montant de 152.000 € dans l'attente d'une nouvelle date de signature. »
- le 12 mai 2015, soit plus de sept années après les précédents courriers, qui sont les seuls contemporains de la date de signature de l'acte authentique de vente produits, le conseil de la SCI NESS écrit au conseil des vendeurs pour lui demander des informations sur l'état d'avancement de la procédure judiciaire relative à la contestation du testament et lui indiquer que sa cliente entend obtenir la régularisation de la vente dès que la contestation sera purgée ;
- le 12 mai 2015, le conseil des vendeurs indique au conseil de la SCI NESS que la procédure est toujours en cours, que ses clients prennent note de la volonté de la SCI NESS d'obtenir la régularisation de la vente et qu'il l'avisera de l'issue de la procédure ;
- le 3 mars 2017, le conseil de la SCI NESS écrit à celui des vendeurs pour lui demander de prendre position sur la vente, ayant appris qu'un jugement avait été rendu le 4 février 2016 dans l'instance précitée ;
- le 13 juin 2017, le conseil de la SCI NESS écrit au notaire des vendeurs pour lui indiquer que sa cliente entend obtenir la régularisation de la vente, par voie d'exécution forcée le cas échéant;
- le 12 octobre 2017, le notaire des vendeurs écrit au notaire de la SCI NESS pour lui indiquer qu'une issue amiable prochaine devrait être trouvée dans ce dossier qui date de 10 ans, que la vente devrait pouvoir être prochainement régularisée sous réserve de pièces complémentaires, notamment l'autorisation du juge des tutelles, [M] [X] veuve [P] étant désormais placée sous tutelle ;
- le 13 octobre 2017, le notaire de la SCI NESS répond au notaire des vendeurs qu'il ne lui semble pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles, le compromis ayant été régularisé avant cette mise sous protection;
- le même jour, le notaire des vendeurs indique considérer lui aussi que le compromis ayant définitivement et valablement engagé les vendeurs, la mise sous tutelle de l'un d'entre eux postérieurement ne permet pas au juge de revenir sur cet engagement mais laisse son confère le soin d'interroger le CRIDON de [Localité 10] sur ce point.
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a relevé que s'il ressortait des clauses claires et précises de l'acte que la seule absence de régularisation de l'acte authentique le 31 décembre 2007 en cas de réalisation des conditions suspensives n'entraînait pas la caducité du contrat, pour autant, les clauses de prorogation du délai de réitération de l'acte étaient clairement, et la cour rajoutera limitativement, déterminées et détaillées, à savoir la réception par le notaire rédacteur des pièces administratives nécessaires à la réception de la vente et la purge du droit de préemption.
Et c'est sans rajouter à l'acte, mais en vertu du principe selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et seul un accord express et non équivoque des parties peut en modifier les termes, que le tribunal a jugé que toute autre cause de prorogation, et notamment une prorogation en cas de contestation du droit de propriété des vendeurs jusqu'à ce qu'une décision définitive sur ce droit soit obtenue, devait faire l'objet d'un accord de volonté express des parties, tant sur le principe que sur la date d'expiration de la prorogation.
En effet, le fait que le droit de propriété des vendeurs soit incontestable n'était pas une condition de la vente, et les pièces relatives au titre de propriété et à l'origine de propriété pouvaient parfaitement être communiquées même en l'état d'une procédure contestant les droits de [O] [X] et de [M] [X] veuve [P] à la SCI NESS.
Comme observé à juste titre par le tribunal, la SCI NESS n'établit pas que le 31 décembre 2007, les pièces administratives nécessaires à la réalisation de la vente n'étaient pas adressées au notaire rédacteur, ne justifiant d'aucune mise en demeure adressée aux vendeurs de communication des pièces manquantes, ne s'étant jamais prévalu de cette clause de prorogation avant son assignation, ni même n'énumérant dans la présente instance les pièces manquantes.
La SCI NESS ne peut sérieusement prétendre qu'il ne peut lui être fait reproche de ne s'être jamais prévalue de cette clause de prorogation avant son assignation, dans la mesure où les vendeurs n'ont jamais manifesté leur opposition à voir réitérer l'acte jusqu'à leur refus opposé en 2017, alors que la chronologie des faits de l'espèce ci-dessus rapportée, ainsi que des correspondances échangées entre les notaires des parties, fait apparaître que la SCI NESS interrogée en 2008 sur la possibilité de poursuivre la vente envisagée n'a apporté aucune réponse de quelque nature que ce soit, et ne justifie s'être de nouveau intéressée à cette vente qu' en 2015, soit plus de huit années après la date prévue de la réitération par acte authentique.
De plus, si elle prétend ne pas s'être prévalue de la caducité de la promesse, il n'en demeure pas moins que dès que son notaire a été informée de la difficulté tenant à la contestation du droit de propriété des vendeurs, elle a estimé que la vente était suspendue, et a fait restituer les fonds prêtés pour l'acquisition projetée par son notaire à la banque prêteuse de fonds.
Ce comportement ne peut s'analyser qu'en une volonté de ne pas donner suite à l'opération envisagée, et à invoquer ne serait-ce qu'implicitement la caducité de la promesse.
Le premier juge a donc estimé à juste titre que la SCI ne pouvait se prévaloir de la clause de prorogation pour non communication des pièces administratives pour considérer que la vente sous conditions des 2 et 10 octobre 2007 était prorogée jusqu'à ce que la contestation des droits des vendeurs soit définitivement purgée et qu'il lui appartient d'établir que les parties se sont conventionnellement accordées pour prolonger les effets de la vente des 2 et 10 octobre 2007, en ce inclus son prix, jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire intentée contre les vendeurs.
Or la SCI NESS succombe dans cette preuve, dès lors qu'aucun des courriers dont elle se prévaut ne caractérise un accord non équivoque de [O] [X] et de [M] [X] veuve [P] sur ce point.
En effet, dans sa lettre du 11 janvier 2008, le notaire des vendeurs fait part à la SCI NESS de la situation et lui propose à l'évidence une négociation, et comme indiqué précédemment, il n'est produit aucune réponse de la SCI NESS permettant de matérialiser un accord complet sur les conditions de la prorogation .
De la même façon, le 12 mai 2015, le conseil des vendeurs prend seulement acte de la volonté de la SCI NESS d'acquérir, sans s'engager sur un maintien des entiers effets de cette vente sous conditions, et, dans ses courriels des 12 et 13 octobre 2017, le notaire des vendeurs fait part de sa propre analyse juridique de la situation sans confirmer l'existence d'un accord de ses clients pour considérer que la vente des 2 et 10 octobre 2007 a vu ses effets se prolonger pendant 10 ans, faisant lui -même état dans un premier temps de l'espoir de trouver une issue amiable, ce qui implique l'existence d'un accord entre les parties sur l'objet de la vente et son prix.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que ces éléments établissaient que la vente sous conditions suspensives des 2 et 10 octobre 2007 est caduque, faute d'accord des parties pour prolonger ses entiers effets jusqu'à ce que la contestation introduite par [L] [S] sur le droit de propriété de [O] [X] et [M] [X] veuve [P] soit tranchée et faute de réunion des autres conditions de prolongation prévue à l'acte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré caduque la vente sous conditions suspensives conclue par acte des 2 et 10 octobre 2007 entre Monsieur [O] [X] et Madame [M] [X] veuve [P], d'une part, et la SCI NESS, d'autre part, et rejeté l'ensemble des demandes formées par la SCI NESS à l'encontre de Monsieur [O] [X] et de Madame [R] [U].
- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Madame [U]
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, l'engagement par la SCI NESS d'une procédure aux fins de voir déclarer parfaite une vente plus de 10 années après la promesse de vente sous conditions suspensives, alors que celle-ci avait durant tout ce temps eu une attitude passive démontrant qu'elle ne souhaitait plus poursuivre cette opération, ce qui est confirmé par le remboursement dès janvier 2008 à la banque des fonds devant servir à l'acquisition du bien, procède d'une mauvaise foi évidente qui conduit à considérer sa procédure comme abusive.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [U] à ce titre, et la SCI NESS sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Par ailleurs, la SCI NESS, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il convient en outre de la condamner à payer à chacun des intimés la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de celle ayant rejeté la demande de Madame [R] [U] de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la SCI NESS à payer à Madame [R] [U] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI NESS à payer à Madame [R] [U] la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI NESS à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI NESS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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