Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca69a83c9498318209d23
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 15 561 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06764 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOYK Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2018008903 APPELANTE S.A.S. AL INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 538 036 294 représentée par Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078 assistée de Me Christian PRIOU, avocat au barreau de LYON INTIMEE S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317 représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 assistée de Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, M.Marc BAILLY, Président de chambre désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. La SAS Al Ingenierie, qui exerce une activité d'ingénierie, a été créée par M. [U] [W], ancien cadre de la SA Electricité de France (la société EDF). Le 4 mai 2018, la SAS Al Ingenierie a mis en demeure la société EDF de lui régler le montant de plusieurs prestations, ce que cette dernière a refusé. Suivant exploit du 19 octobre 2018, la SAS Al Ingenierie a fait assigner la société EDF devant le tribunal de commerce de Meaux, afin d'obtenir sa condamnation, notamment, à lui payer une somme de 155.610 € HT correspondant au montant total de huit factures. Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a : - Débouté la SAS Al Ingenierie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamné la SAS Al Ingenierie à payer à la société EDF la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution ; - Dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation s'élevant à 70,35 € TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 € TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du jugement, resteraient à la charge de la SAS Al Ingenierie. La SAS Al Ingenierie a formé appel du jugement par déclaration du 8 avril 2021. Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 22 juin 2023, la SAS Al Ingenierie demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1103 et 1104 nouveaux du code civil, et des articles L. 441-6 et D.441-5 du code de commerce, de : "INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en toutes ses dispositions, INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 3 novembre 2020 en ce qu'il a fait grief à la société EDF de ne pas avoir eu connaissance des factures de la société AL INGENIERIE avant le 28 avril 2018, ceci relevant du fait que la société EDF n'avait pas respecté son propre process, INFIRMER le jugement en ce qu'il a fait grief à la société AL INGENIERIE que ses factures soient bien postérieures à ses devis de deux à trois ans, devis datés de 2015 à 2016, alors que ceux-ci relèvent de la propre carence de la société EDF qui n'a pas émis de commande écrite ni de PV de réception empêchant la société AL INGENIERIE d'émettre ses factures, INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a fait grief de l'absence de relance d'EDF par la société AL INGENIERIE, ce qui est rigoureusement inexact, INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a reproché à la société AL INGENIERIE que ses factures ne soient corroborées par aucun bon de commande ni aucun procès-verbal de réception, ceci relevant de la responsabilité et la turpitude exclusive et de la négligence de la société EDF, toutes les commandes étant passée oralement ainsi qu'il résulte de la pièce n°16, INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a précisé qu'AL INGENIERIE ne rapportait pas la preuve de l'envoi des devis alors que celle-ci rapporte la preuve qu'il y a bien eu commande orale donc commande orale des devis et que les prestations ont été exécutées, INFIRMER le jugement en ce qu'il a précisé qu'AL INGENIERIE ne pouvait pas réaliser ces prestations vu sa taille modeste et l'effectif réduit alors qu'elle démontre par le biais d'attestations et par le préposé de la société EDF que toutes les commandes litigieuses ont bien été exécutées et que toutes les pièces versées au débat le démontrent notamment les responsables des chantiers ayant bénéficiés des prestations de la société AL INGENIERIE, INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a fait grief à la société AL INGENIERIE de produire les attestations ne respectant pas la forme exigée par l'article 202 du Code de procédure civile sans en tirer la conclusion qu'elle valait quand même commencement de preuve par écrit, INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il fait grief à Monsieur [M], ancien préposé de la société EDF d'un commentaire écrit ambigu alors qu'il convenait de retenir fort simplement de la sommation interpellative que Monsieur [M] avait bien passé des commandes à la société AL INGENIERIE oralement et qu'en plus elles avaient été exécutées, INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rappelé exclusivement que la présentation de facture ne faisait pas preuve d'obligation de régler alors que la société AL INGENIERIE rapportait la preuve de l'existence de devis sollicités par EDF, acceptés puis de commandes orales, de prestations exécutées ne se contentant certainement pas de verser exclusivement au débat des factures, INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a fait grief à la société AL INGENIERIE de ne pas rapporter la preuve de l'exécution des huit prestations qui font les huit factures, Statuant à nouveau, DECLARER recevable et fondé la demande de paiement de la société SAS AL INGENIERIE, DECLARER que EDF a bien passé oralement dans un premier temps huit commandes à la société AL INGENIERIE faisant suite à ses huit devis et que les huit prestations fondant les huit factures émises, objet du présent litige ont régulièrement été exécutées par la société AL INGENIERIE, Dès lors, DECLARER que la société SAS AL INGENIERIE a procédé à la parfaite réalisation des huit prestations qui fondent les huit factures émises et qui ont été commandée par la société EDF, Par conséquent, CONDAMNER la société EDF à payer à la société AL INGENIERIE la somme de 155 610 € HT au titre des huit factures n°416, n°716, n°816, n°916, n°1016, n°1116, n°1216 et n°1316 demeurées impayées, CONDAMNER la société EDF à payer à la société AL INGENIERIE la somme de 320 euros au titre de huit factures impayées CONDAMNER la même à payer à la société AL INGENIERIE la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même en tous les dépens tant de première instance que d'appel." Au soutien de ses prétentions, la SAS Al Ingenierie expose qu'elle a réalisé de nombreuses prestations pour le compte de la société EDF. Elle précise que celle-ci avait coutume de la solliciter en urgence, de façon informelle, par l'intermédiaire de son préposé, M. [M], afin d'établir un devis, et qu'il était fréquent qu'elle reçoive la commande après le commencement ou la finalisation de la prestation. Elle fait valoir qu'elle justifie de la réalisation des prestations facturées, au vu des devis transmis à la société EDF. D'après elle, l'intimée ne peut lui opposer utilement l'absence de bon de commande et de procès-verbal de réception, alors qu'elle n'a pas respecté son propre process. Elle se prévaut, en outre, d'une sommation interpellative de M. [M] et de plusieurs attestations de tiers confirmant que les prestations, qui faisaient l'objet de commandes orales, ont bien été exécutées. Elle ajoute qu'elle verse aux débats des documents comptables, certifiés par son cabinet d'expertise, faisant état des frais correspondants. Elle poursuit en expliquant qu'elle a attendu, dans un premier temps, que la société EDF émette des commandes écrites et que c'est seulement, dans un second temps, en l'absence de paiement, qu'elle a transmis ses factures. Elle ajoute qu'elle travaillait de concert avec la société Sisc, et qu'elle produit les procès-verbaux de réception relatifs aux chantiers sur lesquels elle est intervenue, qui ont donné lieu aux factures litigieuses. Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 19 septembre 2023, la SA Electricité de France - EDF demande à la cour de : "CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 3 novembre 2020 ; En conséquence, CONSTATER que la société AL INGENIERIE ne produit ni ne communique aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de sa réclamation, REJETER l'ensemble des demandes de la société AL INGENIERIE, et la DEBOUTER de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société AL INGENIERIE à payer à la société E.D.F. la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société AL INGENIERIE aux dépens." La société EDF réplique que la SAS Al Ingenierie, qui produit uniquement des factures, ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses réclamations, en vertu du principe selon lesquel nul ne peut se créer une preuve à soi-même. Elle rappelle qu'elle soumet habituellement le traitement des commandes à un process précis, qui n'a pas été respecté, en l'espèce. Elle fait valoir que les factures litigieuses ne sont ainsi corroborées par aucun bon de commande ou procès-verbal de réception et que la SAS Al Ingenierie ne produit, plus généralement, aucun écrit de sa part ni ne justifie de la transmission des devis qu'elle invoque. Elle estime qe les attestations et la sommation interpellative produites par l'appelante n'ont pas non plus valeur de preuve. Enfin, selon elle, la SAS Al Ingenierie ne peut être, en tout état de cause, fondée à lui opposer qu'elle aurait participé aux prestations réalisées par la société SISC, en l'absence de tout agrément de sa part. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. Une première ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2023. Celle-ci a été révoquée, le 14 septembre 2023, avant d'être prononcée à nouveau le 21 septembre suivant. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Lorsque le litige oppose deux commerçants, le principe selon lequel "Nul ne peut se pré-constituer une preuve à soi-même" doit être concilié avec la liberté de preuve, en matière commerciale, résultant de l'article L. 110-3 du code de commerce qui prévoit qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Les parties s'accordent à reconnaître que la société EDF a mis en place un process précis de validation des commandes à des prestataires externes, à savoir : - Demande de devis de prestations - Devis adressé par le prestataire à EDF-UTO - Passation de la commande par EDF-UTO - Réalisation de la prestation par le prestataire - Réception de commandes par EDF-UTO - Facturation par le prestataire adressé au service facturation après obtention de la réception et de la commande. Ce process n'a pas été respecté, en l'espèce, la société EDF n'ayant passé aucune commande écrite des prestations ligieuses, ce que reconnaît la SAS Al Ingenierie. L'appelante démontre, au vu des attestations des sociétés ReroFlex et Affutage de l'Artois, que la société EDF passait, dans certains cas, des commandes orales dans l'urgence, qu'elle régularisait, ensuite, par écrit. Elle établit, en outre, que la société EDF lui a réglé une facture, correspondant à la commande n° 5100-4310233944, cette dernière ayant été éditée le 3 janvier 2017, alors que la date de début de la prestation avait été fixée antérieurement, le 26 décembre 2016. Cependant, le seul fait que la société EDF n'ait pas toujours respecté le "process" n'implique pas que les prestations litigieuses aient été, elles aussi, commandées verbalement. Pour en justifier, la SAS Al Ingenierie produit une sommation interpellative de M. [M], qui était son interlocuteur au sein de la société EDF, pour la réalisation de différentes prestations. Force est, néanmoins, de constater que M. [M] a répondu seulement aux deux premières questions qui lui avaient été posées, en indiquant qu'il connaissait effectivement M. [W], ainsi que la SAS Al Ingenierie dont celui-ci était le représentant légal. Pour le reste, M. [M] n'a répondu à aucune des questions précises qui concernaient les commandes relatives aux huit devis concernés. M. [M] s'est contenté ainsi de faire un commentaire ambigü : "Toutes les commandes ont été exécutées. Les commandes ont été verbales suivient (sic) d'une commandes (sic)". Cette déclaration n'établit donc pas, en tant que telle, que les travaux facturés avaient été commandés oralement, cela d'autant moins que M. [M] semble sous-entendre que les commandes verbales étaient nécessairement suivies d'une confirmation écrite. Les factures produites par la SAS Al Ingenierie, qui sont toutes datées du 26 avril 2018, ne font, par ailleurs, aucune mention de la date des prestations. Les devis auxquels ces factures font référence ne sont pas datés, sauf à admettre, en les inteprétant, qu'ils auraient été établis au cours des années 2015 et 2016 ; ils ne sont pas signés non plus et l'appelante ne produit aucune pièce justifiant de leur envoi à la société EDF. Il est constant que les attestations de témoins jointes aux devis et factures, par la SAS Al Ingenierie, ne respectent pas les conditions de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile : la mention de l'état civil de leur auteur est notamment omise, sans qu'aucun document officiel ne justifie de leur identité, les témoins n'indiquant pas qu'ils ont eu connaissance de leur finalité, à savoir leur production en justice, ni des sanctions pénales prévues en cas de de fausse déclaration. En tout état de cause, chacune des prestations facturées est attestée, par un seul des témoins, au nombre total de trois, sans qu'il soit justifié que ces personnes avaient la qualité ou la compétence requises pour connaître de leurs détails ou juger de leur bonne exécution. De surcroît, les témoins ne font pas état d'éléments circonstanciés. Il est donc impossible de leur reconnaître une valeur probante. La SAS Al Ingenierie ne rapporte ainsi nullement la preuve que les travaux auraient été commandés par la société EDF, même verbalement. L'appelante ne produit, par ailleurs, aucun procès-verbal de réception des travaux signé par la société EDF ni, plus généralement, aucun écrit de sa part susceptible d'accréditer leur exécution pour son compte. Elle justifie tout au plus de frais profesionnels, consistant en des frais de restauration, d'hébergement et de déplacement, mais ne produit aucune facture ou élément de comptablité en rapport avec les prétendus travaux réalisés. Au demeurant, même à supposer que la SAS Al Ingenierie ait temporisé dans l'attente de l'émission de commandes, force est néanmoins de constater que c'est seulement le 4 mai 2018 qu'elle a mis en demeure la société EDF de s'acquitter des factures, alors que les travaux avaient été réalisés, selon elle, plusieurs années plus tôt. Enfin, les procès-verbaux de réception signés entre la société Sisc et M. [W], sur lesquels il est indiqué que celui-ci agit en tant que représentant de la société EDF, n'établissent pas non plus que celle-ci serait l'auteur des commandes. Ces procès-verbaux ne font, par ailleurs, aucune mention de la SAS Al Ingenierie, laquelle ne justifie pas de ses liens avec la société Sisc. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la SAS Al Ingenierie. Sur les autres demandes La SAS Al Ingenierie succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour la condamnera aux dépens, ainsi qu'à payer à la société EDF une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SAS Al Ingenierie aux dépens, CONDAMNE la SAS Al Ingenierie à payer à la SA Electricité de France ' EDF la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 202 du Code de procédure civile sans en tarticle L. 110-3 du code de commerce qui prévoit quarticle 1353 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
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653ca69a83c9498318209d23
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