Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca69a83c9498318209d21
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 56 800 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06758 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOX6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020005917 APPELANTE S.A.S. PITCHY BROS PROD prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 6] / France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799 416 011 représentée par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 483 INTIMEE S.A. CREDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 456 50 4 8 51 représentée par Me Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193 Assistée de Me Julie LOPEZ, avocate au barreau de Paris PARTIE INTERVENANTE : LA SOCIETE GENERALE Venant aux droits du credit nord, en suite de la fusion-absorption intervenue suivant traité de fusion par voie d'absorption par acte sous-seing privé du 15/06/2022 et devenue définitive en date du 01/01/2023 [Adresse 2] [Localité 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222 Représentée par Me Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193 Assistée de Me Julie LOPEZ, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, Mme Florence MARQUES, Conseillère désignée afin de compléter la formation collégiale de la Cour, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La SAS Pitchy Bros Prod (la société Pitchy) a pour activité l'édition de sites Web et de supports vidéo. Par courriel du 25 octobre 2018, la société Pitchy a adressé à la SA Crédit du Nord un devis portant sur la concession d'une licence d'utilisation d'un logiciel de création de vidéos professionnnelles. La société Crédit du Nord a, par la suite, refusé de régler les prestations facturées par la société Pitchy. Estimant qu'un contrat avait été valablement formé entre les parties, la société Pitchy a, suivant exploit du 20 janvier 2020, fait assigner la société Crédit du Nord devant le tribunal de commerce de Paris, afin notamment de la voir condamner à lui payer les factures correspondantes. Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la SA Crédit du Nord de sa demande de fin de non-recevoir soulevée au motif que l'assignation serait nulle ; - débouté la SA Crédit du Nord de sa demande de fin de non-recevoir relative à la clause de règlement amiable ; - condamné la SA Crédit du Nord à payer à la SAS Pitchy Bros Prod la somme de 6.113,60 € TC ; - débouté la SA Crédit du Nord de toutes ses demandes ; - condamné la SA Crédit du Nord aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ; - condamné la SA Crédit du Nord à payer à la SAS Pitchy Bros Prod la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit. La société Pitchy Bros Prod a formé appel du jugement par déclaration du 9 avril 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique, le 22 septembre 2021, la SA Crédit du Nord a interjeté un appel incident. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 20 janvier 2023, la SAS Pitchy Bros Prod demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103 et 1194 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de : "- DECLARER l'appel recevable et bien fondé ; - DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre les sociétés CREDIT DU NORD et PITCHY BROS PROD le 30 octobre 2018 s'est valablement formé et constitue la loi des parties ; - DIRE ET JUGER que le Tribunal de Commerce de Paris ne pouvait sans méconnaître les dispositions des articles 1103 et 1194 du code civil tenir compte du prétendu revirement opéré par CREDIT DU NORD pour limiter le montant des sommes dues à la société PITCHY BROS PROD à la seule perte marge estimée au titre de la seule première année du contrat soit 20 % de la somme de 30.568 euros TTC, soit 6.113,60 euros TTC PARCONSEQUENT DE : - CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : ' débouté le CREDIT DU NORD de sa demande de fin de non-recevoir soulevée au motif que l'assignation serait nulle ; ' débouté le CREDIT DU NORD de sa demande de fin de non-recevoir relative à la clause de règlement amiable ; ' dit que CREDIT DU NORD a formulé sans équivoque son accord à l'offre faite le 25 octobre 2018 ; ' dit que PITCHY BROS PROD peut se prévaloir d'une croyance légitime dans les pouvoirs dont disposait le signataire du courriel du 30 octobre 2018 ' débouté le CREDIT DU NORD de toutes ses demandes ; ' condamné le CREDIT DU NORD aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe et liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ; ' condamné le CREDIT DU NORD à payer à la société PITCHY BROS PROD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 18 mars 2021 en ce qu'il a : ' dit que les courriels échangés après le 30 octobre 2018 montrent que l'accord formé n'a pas été mis en place du fait d'un revirement de position du CREDIT DU NORD et que dans ces conditions, le Tribunal ne peut accorder à PITCHY 100% de la somme demandée au titre de la première année du contrat ; ' réduit cette somme à la marge estimée, soit 20 % de la somme de 30.568 euros TTC, soit 6.113,60 euros TTC ; ' dit, concernant la demande de la société PITCHY BROS PROD au titre de la deuxième année du contrat, que la notion de tacite reconduction repose sur une présomption de la volonté des parties et que celle-ci est contredite en l'espèce par la conduite du CREDIT DU NORD ; ' condamné CREDIT DU NORD à payer à la société PITCHY BROS PROD la somme de 6.113,60 euros et débouté la société PITCHY BROS PROD pour le surplus. ET STATUANT A NOUVEAU DE : - DIRE ET JUGER que les différents échanges intervenus entre les parties, après le 30 octobre 2018 démontrent que le Contrat a connu un début d'exécution et que durant toute cette période, CREDIT DU NORD n'a non seulement jamais exprimé le contraire mais encore et surtout a participé activement ; - DIRE ET JUGER que le fait que CREDIT DU NORD n'ait plus utilisé la solution Pitchy après l'entrée en vigueur du Contrat est sans incidence sur les droits et obligations stipulées au contrat au profit de la société PITCHY BROS PROD ; - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD à payer à la société PITCHY BROS PROD la somme de 61.128 euros au titre du contrat du 30 octobre 2018, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation ; - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD aux entiers dépens." Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 11 janvier 2023, la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord demande à la cour, au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, de : "PRENDRE ACTE que la SOCIETE GENERALE vient désormais aux droits du CREDIT DU NORD ensuite d'une fusion-absorption intervenue suivant traité de fusion par voie d'absorption par acte sous-seing privé du 15 juin 2022 et devenue définitive en date du 1er janvier 2023. DECLARER mal fondé l'appel formé par la société PITCHY BROS PROD du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18 mars 2021. En conséquence, Le REJETER ET DEBOUTER la société PITCHY BROS PROD de l'intégralité de ses prétentions. ACCUEILLIR le CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient désormais la SOCIETE GENERALE, en son appel incident et infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a ; - débouté le CREDIT DU NORD sa fin de non-recevoir relative à la clause de règlement amiable, - condamné le CREDIT DU NORD à payer la somme de 6.113,60 € TTC - condamné le CREDIT DU NORD aux dépens et à régler la somme de 2.000 euros à la société PITCHY BROS PROD au titre de l'article 700 du code de procédure civile STATUANT A NOUVEAU, DECLARER irrecevable la société PITCHY BROS PROD en ses prétentions. DIRE ET JUGER que le contrat n'a été ni formé, ni exécuté, ni tacitement reconduit. En conséquence, REJETER l'intégralité des prétentions émises par la société PITCHY BROS PROD à l'encontre du CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient désormais la SOCIETE GENERALE, CONDAMNER la société PITCHY BROS PROD à payer au profit de la SOCIETE GENERALE une indemnité d'un montant de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens." Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il sera donné acte aux parties de ce que la SA Société Générale vient aux droits de la SA Crédit du Nord par suite d'une fusion-absorption, ainsi qu'il résulte des extraits Kbis de ces sociétés. Sur la conclusion du contrat litigieux Enoncé des moyens La société Pitchy soutient que la société Crédit du Nord a souscrit à l'offre contractuelle figurant au devis qu'elle lui a adressé, par courriel du 25 octobre 2018, en manifestant son accord, de façon claire et non équivoque, aux termes du courriel de M. [V], daté du 30 octobe 2018. Elle estime que la société Crédit du Nord a accepté le contrat selon les stipulations du devis et des conditions générales, qui figuraient en pièces jointes dudit courriel. Elle prétend ainsi qu'un contrat a été conclu entre les parties d'une durée initiale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Selon elle, l'impossibilité de signer le contrat et d'émettre des factures est imputable à la résistance abusive de la société Crédit du Nord. Elle réplique que M. [V] disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la société Crédit du Nord et elle invoque, en tout état de cause, l'apparence d'un mandat qui la dispensait de toute vérification. Elle ajoute que le contrat a reçu un début d'exécution, et que le changement d'avis de son cocontractant ou sa volonté de ne pas l'exécuter ne sauraient remettre en cause sa validité. Enfin, elle se prévaut des termes clairs et précis du contrat justifiant qu'il soit pleinement exécuté. La Société Générale prétend inversement qu'aucun accord ne résulte de l'envoi du courriel du 30 octobre 2018, alors que le devis annexé précisait que la facturation aurait lieu au moment de la signature du contrat, laquelle n'est jamais intervenue, et que des discussions entre les parties portant sur sa rédaction devaient intervenir ultérieurement, aux mois de novembre et décembre 2018. Elle se prévaut de l'absence d'envoi d'un bon de commande qui atteste, selon ses dires, du défaut d'engagement de la société Crédit du Nord. Elle fait, en outre, valoir que le courriel du 30 octobre 2018 n'émane pas de son représentant légal et que les conditions d'un mandat apparent n'étaient pas réunies. Réponse de la cour L'article 1156 du code civil dispose : "L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié." Il est de principe qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs (Com., 5 octobre 1993, n° 91-17.109, publié au Bulletin). En l'espèce, M. [O], associé fondateur de la société Pitchy a, le 25 octobre 2018, adressé un courriel à M. [V], préposé de la société Crédit du Nord, lui demandant de lui retourner, une fois signé, un devis, préalablement communiqué, portant sur la concession d'une licence d'utilisation d'un logiciel de création de vidéos professionnnelles, ou de lui confirmer un accord par mail avec le devis annexé en pièce jointe. Par courriel du 30 octobre 2018, M. [V] lui a apporté la réponse suivante : "En échos à notre conversation téléphonique, je vous confirme notre accord sur les bases contractuelles des CP ' CG reprises en PJ". Ces propos manifestent une volonté sans équivoque d'accepter l'offre contractuelle de la société Pitchy. Il est, néanmoins, établi que M. [V] n'avait pas le pouvoir d'engager la société Crédit du Nord, à défaut de la représenter. Il résulte, en effet, de l'en-tête d'un courriel de M. [V], daté du 20 novembre 2018 que ce dernier occupait la fonction de Responsable Pilotage et Ressources au sein de la Direction des Canaux Numériques. Contrairement à ce que soutient la société Pitchy, le courriel de M. [I], envoyé 14 janvier 2019, désignant, sans autre indication, M. [V] comme le "représentant CDN", ne permet pas de penser qu'il aurait exercé une fonction lui conférant un pouvoir décisionnel, avec un grade de Directeur. La société Pitchy n'apparaît pas non plus fondée à se prévaloir d'un mandat apparent, faute d'établir qu'elle pouvait légitimement croire en la réalité des pouvoirs de son prétendu représentant. Pour justifier que les négociations avaient été menées exclusivement avec M. [V], la société Pitchy produit ainsi uniquement deux courriels, datés des 25 et 30 octobre 2018, dont les termes ont été précédemment évoqués. En tout état de cause, elle ne pouvait pas déduire de ces discussions que M. [V] avait le pouvoir d'engager la société Crédit du Nord. Surtout, le devis établi par la société Pitchy identifie M. [I] comme étant le "contact" auprès de la société Crédit du Nord, et non pas M. [V]. Même si les termes de l'e-mail du 30 octobre 2018, portant acceptation du contrat, pouvaient laisser entendre, par l'emploi des mots "notre accord", que M. [V] avait transmis les consignes données par ses dirigeants, il appartenait, en conséquence, à la société Pitchy d'effectuer toutes vérifications nécessaires à ce sujet. Or, les termes du courriel du 14 janvier 2019, émanant de M. [I], sont sans ambiguïté, quand il déclare que la société est toujours en phase de réflexion. Cette réponse succède, au demeurant, à un précédent mail de M. [V], daté du 5 décembre 2018, qui demande à la société Pitchy de "faire une proposition de CP, un peu plus étoffée que ce qui figure au devis, intégrant l'Article 5bis repris en PJ (et qui sera pour nous un passage obligé) et en annexe, le devis déjà transmis et la description du traitement des données personnelles, telle que reprise dans le 2ème document en PJ". De fait, le contrat n'a reçu aucune exécution. Il ressort, tout au plus, des échanges de mails du 20 novembre 2018 que la société Pitchy a créé pour le compte de la société Crédit du Nord un accès à la plateforme, en vue de mettre la licence à la disposition de quinze utilisateurs, qui ne l'ont finalement jamais utilisée. Il s'ensuit que la SA Crédit du Nord n'a pas non plus ratifié l'acte a posteriori. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société Pitchy n'est pas en droit d'opposer le contrat litigieux à la SA Société Générale, laquelle vient aux droits de la SA Crédit du Nord. Le société Pitchy ne pourra ainsi qu'être déboutée de sa demande en paiement au titre de l'exécution du contrat. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit en partie à la demande de la société Pitchy. Le contrat n'ayant pas été valablement conclu, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SA Société Générale visant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la société Pitchy, motif pris de ce que celle-ci n'aurait pas respecté la clause de règlement amiable, stipulée dans la convention. Sur les autres demandes La société Pitchy succombant au recours, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Il y a lieu, par conséquent, de condamner la société Pitchy aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît également équitable de condamner la société Pitchy à payer à la SA Société Générale la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, DONNE ACTE aux parties de ce que la SA Société Générale vient aux droits de la SA Crédit du Nord par suite d'une fusion-absorption, DEBOUTE la SAS Pitchy Bros Prod de l'ensemble de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir relative à la clause de règelement amiable invoquée par la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord, CONDAMNE la SAS Pitchy Bros Prod aux dépens, CONDAMNE la SAS Pitchy Bros Prod à payer à la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1156 du code civil disposearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca69a83c9498318209d21
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