Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca68b83c9498318209cfc
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01139 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYS5
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
07 février 2023 RG :22/10588
S.A.R.L. VECTOR LABS
C/
[C]
Grosse délivrée
le 27 OCTOBRE 2023
à Me Allan ROCHETTE
Me Thomas AUTRIC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 07 Février 2023, N°22/10588
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. VECTOR LABS, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de LONS-LE-SAUNIER sous le N°B 803.912.914 dont le siège social est situé sis [Adresse 5] à [Localité 3] et dont le transfert dudit siège est en cours à l'adresse suivante [Adresse 2] à [Localité 4] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès
qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Allan ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [R] [C]
né le 02 Avril 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Julien SELLI de l'AARPI JULIEN SELLI & JOHANNA VINE, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023 par la S.A.R.L. Vector Labs à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 7 février 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon par dans l'instance n°22/10588.
Vu l'avis du 17 avril 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 9 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 avril 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mai 2023 par Monsieur [R] [C], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 5 octobre 2023.
* * *
La société Vector Labs est une entreprise de recherche et développement a pour objet la recherche et le développement en matière d'analyse du mouvement humain.
Elle a fait assigner en référé Monsieur [R] [C] le 7 octobre 2022 devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de le voir condamner à lui communiquer en l'état le code source amendé de l'application mobile « Motion Xpert » et à verser une provision de 50 000 euros destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte de contrats.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon a :
-Pris acte de ce que la société Vector Labs se désiste de toutes ses prétentions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
-Rejeté la demande de la société Vector Labs au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société Vector Labs à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Laissé les dépens à la charge de la société Vector Labs dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 40,65 euros TTC.
Alors que la société Vector Labs soutenait que Monsieur [C] se serait engagé par contrat du 22 mai 2022 à lui délivrer cette application mobile, le juge des référés a retenu qu'il n'était pas démontré une relation contractuelle entre eux deux et que la relation contractuelle existait entre la société Vector Labs et Adnalyse.
La société Vector Labs a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a pris acte de ce qu'elle se désistait de toutes ses prétentions à l'exception des frais irrépétibles.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Vector Labs, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil, ensemble l'article 1240 du code civil, des articles 872 et suivants, 700 du code de procédure civile, de :
-Infirmer l'ordonnance rendue le 7 février 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Vector Labs et en ce qu'elle l'a condamnée à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
-Réformer ladite ordonnance ;
Et, statuant à nouveau,
-Condamner Monsieur [R] [C] à la légitime somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose que le manquement contractuel de Monsieur [C] vis-à-vis de son cocontractant direct (la société Innova Labs) a eu des conséquences néfastes sur la société Vector Labs, tiers au contrat, et permet d'engager sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil. L'introduction par la société Vector Labs de son action lui a permis d'obtenir gain de cause auprès de Monsieur [C] qui, par ses comportements et ses différents échanges, a reconnu ses manquements. La condition d'urgence était remplie en ce que ses intérêts, ses partenariats en cours et à venir dépendaient de la prestation informatique commandée. Mais Monsieur [C] retenait la dernière version du code source corrigée de l'application mobile afin d'obtenir un complément de rémunération. Dès lors la société Vector Labs était prise en otage, ainsi que ses investissements financiers et technologiques, le péril imminent étant caractérisé.
Le trouble manifestement illicite est établi puisque Monsieur [C] avait manifestement manqué à son obligation principale de délivrance d'une application mobile. En outre, le comportement de Monsieur [C] consistant à retenir le code source de l'application mobile afin d'obtenir le paiement d'un complément d'honoraires témoignait de sa mauvaise foi.
L'appelante soutient enfin qu'il existait un dommage imminent qui a cessé avec la restitution du code et la reprise de son travail. Il est cependant justifié de lui allouer une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu du fait qu'elle a dû engager une procédure.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [C], intimé, demande à la cour de :
-Débouter la société Vector Labs de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Vector Labs au paiement à Monsieur [C] d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Vector Labs au paiement à Monsieur [R] [C] d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel ;
-Condamner la société Vector Labs aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Autric, avocat près de la cour d'appel de Nîmes.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé expose qu'il n'a aucun lien contractuel avec la société Vector Labs, de sorte que cette dernière ne peut engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. Il relève qu'en première instance, la société Vector Labs ne s'était pas fondée sur le terrain de la responsabilité délictuelle mais sur celle contractuelle. Ainsi, les demandes initiales de l'appelante ne pouvaient prospérer. Monsieur [C] soutient que la société Vector Labs ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Monsieur [C] et a confondu les obligations de ce dernier avec celles de Monsieur [T], gérant de la société Adnalyse. Il ne s'est engagé sur aucun délai, ni aucune date de livraison du produit final, de plus que l'indication éventuelle de tels délais par Monsieur [T] relevait uniquement de la responsabilité de ce dernier et ne pourrait en tout état de cause qu'être indicative au regard de ce projet demandant de la recherche et du développement. Enfin, Monsieur [C] n'était tenu d'aucune obligation de résultat à l'égard de la société Vector Labs et n'a donc commis aucune faute causant un dommage à cette dernière. Il existait donc une contestation sérieuse aux demandes de la société Vector Labs.
Monsieur [C] ajoute qu'il a toujours répondu aux demandes qui lui étaient faites et n'a cessé de collaborer et que les difficultés rencontrées ne lui sont aucunement imputables. C'est à la demande expresse de la société Vector Labs et non à son initiative que le développement et la résolution des derniers problèmes subsistant s'est trouvé à l'arrêt à compter du mois de septembre jusqu'à l'assignation. Cette procédure abusive et injustifiée à son égard nécessite une indemnisation supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La société Vector Labs n'a pas interjeté appel de la disposition selon laquelle elle se désistait de toutes ses prétentions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Le désistement est donc acquis. D'ailleurs la société Vector Labs ne forme aucune prétention sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile et la cour, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, n'a pas à répondre sur les moyens invoqués dans la discussion sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l'intimé, ainsi que sur les dommages qu'aurait subi l'appelante.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(')
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations' »
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement entraîne, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, donc les dépens. C'est par conséquent à juste titre que le jugement a condamné, en équité, la société Vector Labs à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Vector Labs doit être déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Succombant en ses prétentions en appel, elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme équitablement arbitrée à 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et devra prendre en charge les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
-Rejeté la demande de la société Vector Labs au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société Vector Labs à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Laissé les dépens à la charge de la société Vector Labs dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 40,65 euros TTC.
Y ajoutant,
Condamne la société Vector Labs à payer à Monsieur [C] une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Vector Labs aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca68b83c9498318209cfc
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