Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca68083c9498318209cf4
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00767 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXOG CC TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 17 janvier 2023 RG : [F] C/ S.E.L.A.R.L. BRMJ Grosse délivrée le 27 OCTOBRE 2023 à Me Magali FIOL Me Raphaël LEZER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 17 Janvier 2023, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Magali FIOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. BRMJ, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142 CEDEX 9, prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [G] [F], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 14 février 2020, Mandataire Judiciaire Pôle Delta Littoral - Km Delta [Localité 4] Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Octobre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 28 février 2023 par Monsieur [G] [F] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 17 janvier 2023, par le juge-commissaire désigné par le Tribunal de Commerce de Nîmes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [G] [F], Vu le changement de chambre intervenu le 22 mars 2023, de la 2ème chambre section A vers la 4ème chambre commerciale, Vu l'avis du 22 mars 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 9 octobre 2023, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 avril 2023 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 mai 2023 par la S.E.L.A.R.L. BRMJ, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu la communication de la procédure au Ministère public le 13 juillet 2023, Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 5 octobre 2023. * * * Suivant acte authentique du 15 février 2016, Monsieur [F], divorcé de Mme [K] depuis le 4 janvier 2016, a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] constitué d'un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce, élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, cadastré section [Cadastre 5] d'une contenance de 03a 54 ca, pour un montant de 200 000 euros. Le bien a été financé au moyen d'un prêt immobilier accordé par la Caisse d'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à hauteur de 180 000 euros. Par jugement du 14 février 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [G] [F], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nîmes en qualité d'exploitant en son nom personnel, et a désigné la SELARL BRMJ, prise en la personne de Maître [C] [H], en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 30 mars 2021, la Caisse d'Épargne a fait signifier à Monsieur [F] un commandement de payer valant saisie immobilière et ce avec l'accord de la SELARL BRMJ en raison de l'insaisissabilité légale de l'immeuble. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 4 mai 2021. Par exploit du 23 juin 2021, la Caisse d'Épargne a fait assigner Monsieur [F] à une audience d'orientation en précisant que sa créance était établie à la somme de 168 796,80 euros. Toutefois, par acte authentique du 24 mars 2022, publié le 21 avril 2022, Monsieur [F] a renoncé à l'insaisissabilité de son immeuble. Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge de l'exécution a radié la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d'Épargne. Par requête du 3 octobre 2022, la SELARL BRMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F], a sollicité sa subrogation dans les poursuites de saisie immobilière, conformément aux articles R. 642-24 et L. 642-17 alinéa 2 du code de commerce. Elle souhaitait ainsi reprendre la mise à prix fixée dans le Cahier des conditions de Vente, déposé le 25 juin 2021, à la somme de 75 000 euros mais en y ajoutant la clause de faculté de baisse. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles L. 642-18, R. 642-22, R. 642-24 du code de commerce : -Subrogé la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire dans les poursuites de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, sous la constitution de la LCP Lobier & Associés, Avocats associés au barreau de Nîmes ; -Ordonné la vente par la voie des enchères publiques : les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce, élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, sis sur le territoire de la Commune de [Localité 4] (Gard), [Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 5] pour une contenance de 03a 54 ca, à savoir le lot n°1 : un local commercial situé au rez-de-chaussée à droit ; avec les 237/1000èmes de la quote-part de l'immeuble ; le lot n°3 : au rez-de-chaussée en fond de cour, un bâti composé de deux plateaux (rez-de-chaussée et premier étage) et d'un abri extérieur ; avec les 98/1000èmes de la quote-part de l'immeuble et les 165/1000èmes de la quote-part des charges interphone de l'immeuble (État descriptif de division / Règlement de copropriété reçu Maître [S] notaire à [Localité 4], le 15 février 2016 publié au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 8 mars 2016 volume 2016 P n°2467 ; -Fixé la mise à prix à 75 000 euros avec possibilité de baisse immédiate en cas de carence jusqu'à ce qu'enchère s'ensuive ; -Dit que la publicité aux fins de parvenir à l'adjudication de l'immeuble sera faite conformément aux articles R. 322-30 à R. 322-36 du Code des procédures civiles d'exécution ; -Dit que l'immeuble pourra être visité à la diligence de la SELARL BRMJ es qualité et avec le concours requis de Maître [Y], huissier de justice à [Localité 4], qui pourra être, si nécessaire, assisté d'un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d'établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; -Dit que, si nécessaire, l'huissier de justice pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ; -Dit que, conformément à l'article R. 642-23 du code de commerce, son ordonnance sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier en Chef du tribunal de céans par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [G] [F], demeurant et domicilié [Adresse 3] ; -Dit que son ordonnance sera également notifiée par les soins de Monsieur le Greffier en Chef du tribunal de céans par lettre recommandée aux créanciers inscrits à domicile élu : la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, domicile élu en l'étude de Maître [S], notaire associé à [Localité 4], y demeurant [Adresse 1] (en vertu d'une inscription de privilège de prêteurs de deniers publiée le 8 mars 2016 volume 2016 V n°1126) ; -Dit que les contrôleurs seront avisés par Monsieur le Greffier en chef du tribunal de Céans ; -Précisé pour les besoins de la publicité foncière que l'actif dont s'agit est la propriété de Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Gard), divorcé de Madame [Z] [K] suivant jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 4 janvier 2016, non remarié, de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 3] suivant acte de vente reçu par Maître [S], notaire à [Localité 4], le 15 février 2016 publié au 1er Bureau du Service de la Publicité foncière de [Localité 4] le 8 mars 2016 volume 2016 P n°2468 ; -Dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Monsieur [G] [F] a interjeté appel de cette ordonnance aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [F], appelant, demande à la cour, au visa des articles R. 642-36-1, R. 641-30 du code de commerce, de : -Constater que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en rendant l'ordonnance du 17 janvier 2023 ; En conséquence, -Constater la nullité de l'ordonnance du 17 janvier 2023 ; -Débouter le liquidateur de ses demandes, fins et conclusions ; -Le condamner à la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile puisque Monsieur [F] a exposé des frais pour assurer sa défense dont distraction au profit de Maître Fiol, Avocat ainsi qu'aux entiers dépens ; En tout état de cause, -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, l'appelant expose qu'il est remarié avec Madame [K]. Ainsi, en application des articles R. 642-36-1, R. 641-30 du code de commerce, le juge commissaire aurait dû entendre Monsieur [F] et son épouse, ce qu'il n'a jamais fait. Dès lors, le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir entraînant la nullité de l'ordonnance du 17 janvier 2023. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SELARL BRMJ es qualités, intimée, demande à la cour, au visa des articles R. 642-36-1, R. 641-30 du code commerce, de l'article 1401 du code civil, de : -Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 janvier 2023 ; -Condamner Monsieur [F] à payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que l'obligation de convoquer le conjoint résultant des articles R. 642-36-1, R. 641-30 du code de commerce ne concerne que la vente d'un bien commun. En l'espèce, en dépit du remariage de Monsieur [F] avec son ex-épouse, Madame [K], le bien saisi a été acquis par ce dernier par acte authentique du 15 février 2016, soit postérieurement à son divorce prononcé le 4 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Nîmes et retranscrit sur son acte de naissance le 14 janvier 2016. Le bien est donc propre à Monsieur [F] et Madame [K] épouse [F] n'avait pas à être convoquée devant le juge commissaire saisi d'une demande d'autorisation de vente judiciaire d'un bien sur lequel elle n'avait aucun droit. La SELARL BRMJ soutient enfin que Monsieur [F] a été régulièrement convoqué devant le juge-commissaire. *** Par conclusions du 31 juillet 2023, notifiées aux parties le 1er août 2023, le Ministère public « conclut à la confirmation par la Cour de l'ordonnance entreprise au vu des motifs pertinents du premier juge, l'ordonnance apparaissant exempte de tout excès de pouvoir eu égard aux faits que : -en premier lieu le bien immeuble dont il est ordonné la vente n'est pas un bien commun mais un bien propre de Monsieur [F] acquis le 15 février 2016 par ses soins, soit après son divorce prononcé le 4 janvier 2016 et avant son remariage du 1er juillet 2016 ; -en deuxième lieu, Madame [K] son ex-épouse redevenue épouse n'avait ainsi pas à être convoquée devant le juge-commissaire ; -en dernier lieu Monsieur [F], propriété en propre du bien, a été dûment convoqué devant le juge-commissaire. » *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Aux termes de l'article R.641-30 du code de commerce, « le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision. » L'article R.642-36-1 du même code dispose que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R.641-30, ainsi que le liquidateur. L'acte authentique de vente du 15 février 2016, publié et enregistré le 8 mars 2016 mentionne que l'acquéreur du bien immobilier est Monsieur [G] [F], divorcé de Mme [K] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 4 janvier 2016 et non remarié. Le liquidateur judiciaire indique, sans être contredit, que Monsieur [F] s'est remarié avec Mme [K] postérieurement à cette acquisition, précisément le 1er juillet 2016. Il est indiqué dans la procédure de saisie immobilière que le bien immobilier est un bien propre de Monsieur [F] et qu'il constitue la résidence de la famille. C'est la raison pour laquelle le commandement valant saisie immobilière a été dénoncé à Mme [K] épouse [F] le 30 mars 2020. Depuis lors, Monsieur [F] a renoncé à l'insaisissabilité de son immeuble par acte authentique du 24 mars 2022, publié le 21 avril 2022. Il en résulte que le juge-commissaire n'avait pas l'obligation de convoquer Mme [F], les articles R.642-36-1, R. 641-30 du code de commerce étant inapplicables à l'espèce concernant un bien propre. En ce qui concerne Monsieur [F], le greffe du tribunal de commerce l'a convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2022. Le débiteur n'a pas retiré ce courrier. En application de l'article 670-1 du code de procédure civile, le débiteur aurait dû être convoqué par voie de signification. Mais l'ordonnance déférée a été rendue sans que le débiteur n'ait été valablement convoqué. Eu égard à la violation des dispositions de l'article R.642-36-1 du code de commerce, qui a porté atteinte au principe du contradictoire, l'ordonnance déférée est nulle en raison de l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire. Cependant, par application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour se trouve saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel et doit statuer au fond, l'irrégularité tenant à l'absence de convocation devant le juge commissaire ne pouvant affecter sa saisine (Com. 17 février 2015 pourvois no 14-10.109, 14-10.100 ; Com. 6 mars 2019 n°1711242) Si l'appelant conclut au débouté des demandes du liquidateur, il ne développe aucun moyen au fond à l'appui de cette prétention. Dès lors, en application du principe du contradictoire, la réouverture des débats sera ordonnée, sans révocation de l'ordonnance de clôture, afin que les parties concluent sur le bien-fondé ou non de la demande de subrogation de la SELARL BRMJ es qualités de liquidateur judiciaire dans les poursuites de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes. Les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit que Madame [Z] [K] épouse [F] n'avait pas à être convoquée, Dit que Monsieur [F] n'a pas été valablement convoqué, Annule l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir du juge-commissaire, Vu l'effet dévolutif de l'appel et le principe du contradictoire, Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture, Invite les parties à conclure sur le bien-fondé de la demande de subrogation de la SELARL BRMJ es qualités de liquidateur judiciaire dans les poursuites de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, avant le 20 novembre 2023. Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 11 décembre 2023 à 14 :30, Réserve les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile puisque Marticle 670-1 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1401 du code civilarticle 905 du code de procédure civile avec ORDOarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653ca68083c9498318209cf4
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