Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca64183c9498318209ce8
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03719 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGW2 AV TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 17 septembre 2021 RG :2019 00012 S.A.S. STE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE E T DE L'ENVIRONNEMENT C/ S.A.S. S.A.S MIDI TRAVAUX Grosse délivrée le 27 OCTOBRE 2023 à Me Celine ALCALDE Me Geneviève ROIG COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 17 Septembre 2021, N°2019 00012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. STE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège pris en son établissement CMEVE (ANCIENNEMENT MANIEBAT), S.A.S.U au capital de 500 000,00 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 322 939 695, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 7] Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S MIDI TRAVAUX, Immatriculée au RCS d'Avignon sous le n°340 239 219 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2021 par la S.A.S. Ste d'entretien et de restauration du patrimoine et de l'environnement (SERPE) à l'encontre du jugement prononcé le 17 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°201900012, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 avril 2022 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 février 2022 par la S.A.S. Midi Travaux, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 28 septembre 2023. Le [...] a entrepris la construction de nouveaux bâtiments situés à [Localité 6] (13) et a conclu le 27 décembre 2014 avec la société Midi Travaux, entrepreneur principal, un marché de travaux portant sur le lot 13 'Terrassement, VRD, aménagements paysagers, équipements sportifs'. Pour ce chantier, la société Midi Travaux a sous-traité à la société CMEVE, anciennement dénommée Maniebat, des travaux de plantation et d'arrosage pour un montant total de 45 995,60 euros hors taxes. Cette sous-traitance a été agréée par le maître d'ouvrage. L'ordre de service du 2 mai 2016 a porté les travaux confiés au sous-traitant à 99 897,30 euros hors taxes. Le 21 février 2017, la société CMEVE a émis un devis concernant la mise en place de plantations pour la somme de 4 800 euros HT, soit 5 760 euros TTC, et un second pour la mise en place de toiles de paillage à hauteur de 2 278,40 euros HT, soit 2 734,08 euros TTC. Les deux devis ont été acceptés par la société Midi Travaux et ont fait l'objet d'une facturation le 31 mars 2017 pour un montant total de 8 494,08 euros. En outre, la société CMEVE a établi un document intitulé 'Situation définitive', faisant apparaître un solde à régler de 7 275,50 euros. Par exploit du 8 mars 2019, la société CMEVE a fait assigner le CFA PACA devant le tribunal d'instance de Tarascon en paiement de la somme de 7 275,50 euros due au titre du solde des travaux. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Tarascon a débouté la société CMEVE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit du 15 décembre 2018, la société CMEVE a fait assigner la société Midi Travaux devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15 769,58 euros pour la réalisation du chantier, soit 8 494,08 euros au titre des deux factures émises le 31 mars 2017 pour des travaux supplémentaires et 7 725,50 euros au titre du solde des travaux initiaux. En cours de procédure, la société Midi Travaux a procédé au paiement des deux factures d'un montant de 8 494,08 euros correspondant aux travaux supplémentaires . Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a : -Débouté la société CMEVE de toutes ses demandes; -Condamné la société CMEVE à payer à la société Midi Travaux la somme de 3 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -Laissé à la société CMEVE la charge des dépens, dont ceux de greffe, s'agissant du seul coût du jugement, liquidés à la somme de 63,36 euros TTC. La S.A.S. Ste d'entretien et de restauration du patrimoine et de l'environnement, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège pris en son établissement CMEVE, a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa de l'arrêt du 16 novembre 2015 C4029 du tribunal des conflits, de l'article 568 du code de procédure civile et de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, de : -Réformer la décision -Déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour trancher la demande de la société CMEVE -Evoquer l'affaire Sur le fond, Vu l'article 1147 du code civil, -Condamner la société Midi Travaux au paiement de 7 275,50 euros avec intérêts de droit à compter du 31 mars 2017 -Condamner la société Midi Travaux au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts -Condamner la société Midi Travaux au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la société Midi Travaux aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le tribunal de commerce d'Avignon était compétent pour trancher le litige et condamner la société Midi Travaux au paiement des sommes dues en ce que la société CMEVE est liée à la société Midi Travaux par un contrat de sous-traitance de droit privé et non par un marché de droit public; elle est fondée à solliciter de la cour qu'elle évoque le dossier afin de le juger au fond. Sur le fond, l'appelante soutient que l'absence de devis signé n'exonère pas du paiement du prix de la prestation dès lors que le cocontractant en a bénéficié ; le décompte général et définitif évoqué en première instance par la société Midi Travaux n'a pas été accepté par la société Maniebat devenu CMEVE et ne lui est donc pas opposable ; la société Midi Travaux avait quinze jours pour contester les divers postes du décompte définitif présenté par la société CMEVE ; or, l'entrepreneur principal n'a opposé aucune notification de refus, de sorte qu'il n'est plus admis à critiquer ce décompte définitif ; faute de contestation dans les délais légaux, la société Midi Travaux doit donc démontrer la faute de la société CMEVE dans la réalisation des travaux ayant fait l'objet de la facture de 7 275,50 euros ; or, les signalements effectués par l'entrepreneur principal ne peuvent fonder un droit de rétention du paiement du prix à hauteur de cette somme; en outre, la société Midi Travaux n'indique pas si ces désordres existent encore ou s'ils ont été repris et n'apporte aucun élément technique nouveau ; l'absence de paiement de la facture par la société Midi Travaux lui cause un préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour de : -Confirmer en tous points la décision entreprise -Débouter la société CMEVE, ancienement dénommée Manibat, de sa demande de paiement d'une facture d'un montant de 7 275,50 euros qui n'a fait l'objet d'aucun devis accepté et dont la société Midi Travaux n'a pas obtenu paiement auprès du maître d'ouvrage -Débouter la société CMEVE, anciennement dénommée Manibat, du surplus de ses demandes, fins et conclusions -La condamner en appel au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -La condamner en tous dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que la totalité des travaux prévus au contrat ont été payés à la société CMEVE ; la société CMEVE est défaillante à rapporter la preuve de l'acceptation de la facture de 7 275,50 euros puisqu'elle n'a émis aucun devis qui comporterait un descriptif des travaux supplémentaires réalisés et qui permettrait d'apprécier le bien-fondé de sa demande de facturation complémentaire; de plus, celle-ci n'a été acceptée ni par l'entreprise principale, ni par le maître d'ouvrage ; les travaux réalisés par la société CMEVE étaient affectés de malfaçons visibles de telle sorte que par de nombreux courriers, tant le maître d'ouvrage que le maître d'oeuvre se sont plaints de la qualité de travail effectué ; en outre, la société CMEVE n'est jamais intervenue pour reprendre les travaux ; la société CMEVE ne peut ignorer que la somme de 7 275,50 euros a été déduite sur le décompte général définitif en ce qu'elle produit elle-même la réponse qui a été faite par le maître d'ouvrage au cabinet qui le mettait en demeure d'avoir à payer cette somme; d'autre part, la société CMEVE produit sa facture définitive sur laquelle figure ladite retenue et qui démontre que la société Midi Travaux n'a pas été payée de cette somme par le maître d'ouvrage; enfin, le sous-traitant ne pouvait ignorer les malfaçons dont il est à l'origine dès lors que la société Midi Travaux lui a adressé de nombreux courriels à cet égard traduisant le mécontentement du maître d'ouvrage sur la qualité des travaux ; les parties ne se trouvent pas dans le cadre d'un marché public de travaux mais dans le cadre d'un marché privé de travaux, de sorte que la jurisprudence administrative n'a pas vocation à s'appliquer ; le tribunal de commerce d'Avignon ne s'est pas déclaré incompétent mais a seulement indiqué que l'entrepreneur principal n'avait pas à régler les sommes qu'il n'avait pas encaissées du maître d'ouvrage et ce en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société sous-traitante ; cette juridiction a, en outre, précisé que si le maître de l'ouvrage était une personne de droit public, il convenait d'agir contre lui devant le tribunal administratif mais que s'il était une personne de droit privé, il convenait de relever appel de la décision du tribunal d'instance de Tarascon. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et l'évocation Aucune exception d'incompétence n'a été excipée par l'entrepreneur principal que ce soit en première instance ou en cause d'appel et le tribunal de commerce d'Avignon n'a pas soulevé d'office son incompétence. Il s'en suit que la demande de l'appelante tendant à voir déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour trancher le litige est sans objet. Il n'y a pas lieu non plus à évocation dès lors que la décision critiquée n'a pas ordonné une mesure d'instruction ou statué sur une exception de procédure et mis fin à l'instance mais a jugé tous les points qui lui étaient soumis. 2) Sur la demande en paiement formée par le sous-traitant à l'encontre de l'entrepreneur principal La situation définitive établie le 31 janvier 2017 par le sous-traitant est conforme à l'ordre de service du 2 mai 2016 signé par le maître de l'ouvrage qui a porté les travaux confiés au sous-traitant à 99 897,30 euros hors taxes. Le décompte général définitif signé le 23 octobre 2017 par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre fait apparaître une retenue de 7 275,50 euros pour la prestation espaces verts, que l'entrepreneur principal a acceptée, ce que le maître de l'ouvrage a confirmé dans un courrier du 27 août 2018 en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 août 2018. La somme de 7 275,50 euros réclamée ne correspond donc pas à des travaux supplémentaires qui auraient été effectués par le sous-traitant sans acceptation de leur montant par le maître de l'ouvrage mais bien à une déduction par ce dernier pour des malfaçons qui auraient été commises dans l'exécution des travaux concernant les espaces verts. La procédure de paiement direct ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d'agir contre l'entrepreneur principal, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage (3e'Civ.,15'janvier 1992, n° 90-11.356 ). Le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons (3e'Civ., 3'décembre 1980, n°'79-13.219). Cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. Les courriers échangés entre l'entrepreneur principal et le maître d'oeuvre au mois de mai 2017 dont le sous-traitant a reçu copie et les photographies qui sont jointes établissent l'absence de tenue satisfaisante des talus et la mise en oeuvre de la couche de gravier au pied du logement de fonction avec de la terre si bien que les mauvaises herbes poussent au dessus de la protection. Le 6 juillet 2017, le maître d'oeuvre a signalé à l'entrepreneur principal, photographies à l'appui, la casse de deux regards au niveau du parking principal, la fuite d'un réseau d'asperseur due à un problème d'électrovanne, la casse de la bâche censée empêcher la poussée de mauvaises herbes, la pose d'un asperseur inutile, l'absence d'asperseur arrosant un olivier, le mauvais réglage de l'arrosage vers le mur de l'école voisine. Par courrier du 19 septembre 2017 qui a été transféré le 9 octobre 2017 au sous-traitant, le maître d'oeuvre a mis en demeure l'entrepreneur principal de lever les désordres de parfait achèvement listés dans les fiches n°120, 121, 122 et 126, à savoir notamment le dysfonctionnement de deux électrovannes et la perte de deux arbres suite à un problème d'arrosage. Le 3 octobre 2017, le maître d'oeuvre a déploré que l'intervention sur le talus Sud ait été réalisée de façon calamiteuse et pas au bon endroit, que les végétaux et coupes n'aient pas été évacués suite à l'intervention du sous-traitant, et il lui a été demandé de ne plus intervenir au titre de la garantie de reprise, compte-tenu de sa défaillance. Il lui a été également reproché de ne pas avoir fourni la composition et fiche des dalles Evergreen. Ainsi, les malfaçons commises par le sous-traitant ayant justifié la retenue opérée par le maître de l'ouvrage sur le lot espaces verts sont bien avérées. Au cours de l'instance introduite devant le tribunal d'instance de Tarascon, le maître de l'ouvrage a confirmé avoir refusé de payer à l'entrepreneur principal le solde restant dû au titre du marché de 7 275,50 euros. La déduction a été opérée sur la facture n°M17040171, situation n°15, émise par l'entrepreneur principal le 12 avril 2017 qui n'a donc pas demandé le paiement de cette somme au maître de l'ouvrage. Aux termes de l'article 8 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. En l'occurrence, le sous-traitant a adressé le 31 janvier 2017 sa situation définitive de travaux à l'entrepreneur principal sans que ce dernier ne s'oppose à son acceptation. Il en résulte que du fait de l'acceptation tacite de la demande de paiement par l'entrepreneur principal, ce dernier était irrecevable à s'opposer au paiement direct par le maître de l'ouvrage au sous-traitant de ses prestations. En revanche, si l'entrepreneur principal, qui est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées, ne pouvait s'opposer au paiement direct, il n'a pas pour autant renoncé à se prévaloir de toute inexécution du sous-traitant à son égard. Par conséquent, l'entrepreneur principal est recevable à engager la responsabilité de droit commun du sous-traitant pour manquement de ce dernier à son obligation contractuelle de résultat à son égard. Le sous-traitant ne démontre, ni même n'allègue être intervenu pour effectuer des travaux de reprise. Le maître d'oeuvre a indiqué à l'entrepreneur principal, dans un courrier du 3 octobre 2017, que le maître de l'ouvrage considérait qu'il était défaillant et lui a demandé de ne plus intervenir. Le sous-traitant ne justifie donc pas qu'il ait été remédié aux malfaçons dénoncées par le maître de l'ouvrage. Par conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté le sous-traitant de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de l'entrepreneur principal. 3) Sur les frais du procès La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Condamne la S.A.S. Ste d'entretien et de restauration du patrimoine et de l'environnement aux entiers dépens d'appel, Condamne la S.A.S. Ste d'entretien et de restauration du patrimoine et de l'environnement à payer à la S.A.S. Midi Travaux une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 568 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca64183c9498318209ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel