Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca62a83c9498318209cc7
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00612 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7Z7 O R D O N N A N C E N° 2023 - 620 du 27 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [J] né le 27 Mai 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat choisi. Appelant, et en présence de [G] [R], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 22 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [J]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 octobre 2023 de Monsieur [V] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2023 à 17 h 24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 25 Octobre 2023, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16 h 59. Vu les courriels adressés le 26 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Octobre 2023 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 15. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [G] [R], interprète, Monsieur [V] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [V] [J], je suis né le 27 Mai 1996 à [Localité 7] (ALGERIE). Je suis en France depuis 5 ans et demi. Je vis à [Localité 4] chez ma tante, [Adresse 1]. Je travaille, j'ai un contrat de travail, je suis déclaré. Je veux retourner en Algérie. J'ai un passeport valide, il est chez ma tante. Les policiers ont marqué que je travaille au noir, je pense qu'ils n'ont pas très bien compris, j'ai un contrat de travail.' L'avocat Me [Y] [B] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le magistrat saisi en première instance n'a pas évoqué de lui-même toutes les nullités dont la procédure pourrait faire l'objet ; tout nouveau moyen est donc recevable en appel. Se désiste sur l'absence de copie du registre actualisé au dossier et de délégation de signature. Maintient l'irrecevabilité de la requête sur l'absence au dossier du plan délimitant la zone de contrôle. Le conseil intervenu en première instance avait communiqué un plan qui n'est pas joint au dossier qui vous a été transmis. On ignore à quel endroit exactement le contrôle a été effectué, on a l'impression, au vu de la procédure, qu'il y a eu 2 contrôles de la même personne au même moment. Irrégularité tenant à la nature du contrôle tendant à rechercher une criminalité transfrontalière, rien ne prouve que les policiers ont effectué ce contrôle dans ce cadre. La juridiction ne peut concrètement vérifier la régularité du contrôle : demande l'infirmaton de la décision. Sur le fond, hébergement chez sa tante à [Localité 4] et proposition d'hébergement par l'une de ses cousines sur [Localité 6]. Il a également une proposition d'embauche suite à du bénévolat qu'il a pu faire auprès de personnes âgées. Assisté de [G] [R], interprète, Monsieur [V] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 25 Octobre 2023, à 16 h 59, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Octobre 2023 notifiée à 17 h 24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le conseil de l'intéressé s'est désistée des moyens sur le défaut de délégation de signature et le registre actualisé, présents au dossier. S'agissant du défaut du plan matérialisé délimitant le secteur de contrôle, le procès-verbal n° 2023/000355 du 21 octobre 2023 de contrôle faisant foi jusqu'à preuve du contraire, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de joindre ce plan qui ne constitue pas une pièce utile devant accompagner la requête. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'irrégularité de la procédure : Sur la procédure de contrôle du retenu : En application de l'art 78-2 al. 9 du CPP, l'identité de toute personne peut, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi. Les contrôles d'identité frontaliers reposent ainsi uniquement sur le fait qu'il existe dans les zones visées «des risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public liées à la circulation internationale des personnes» (Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n°93-323 DC). Ce risque n'est pas rattachable au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés. Crim., 8 février 2017, pourvoi n°16-81.323. Le contrôle de l'art 78-2 al. 9 doit être conduit de manière aléatoire et non systématique (1ère Civ.12 juin 2013). Il ressort du procès-verbal n° 2023/000355 du 21 octobre 2023 que le contrôle a été opéré pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière à BOULOU, commune située dans la zone en deçà de 20 kilomètres de la frontière, pendant une durée déterminée de 21 heures 30 à 22 heures 30, de manière aléatoire et non systématique. Contrairement aux allégations de l'appelant, le cadre juridique du contrôle a été expressément précisé dans le procès-verbal n° 2023/000355 du 21 octobre 2023. Le fondement juridique est régulier compte tenu de la localisation de la commune de contrôle située dans la zone en deçà de 20 kilomètres de la frontière et de son caractère aléatoire et non systématique limité dans un temps limité. S'agissant des incohérences sur le lieu du contrôle, de jurisprudence constante les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, l'intéressé soutient l'existence d'une incohérence entre le procès-verbal de mise à disposition indiquant un contrôle sur la gare de péage et le procès-verbal de contrôle mentionnant un contrôle au rond-point d'un véhicule venant de la commune de [Localité 5]. En outre, il fait valoir que le plan présenté à l'audience de première instance par le conseil de l'intéressé n'est pas joint au dossier d'appel de sorte que la juridiction d'appel ne peut exerer son contrôle. Sur l'absence au dossier du plan qui a été présenté lors de l'audience en première instance, il n'est pas établi que ce document ait été laissé au dossier après sa présentation au juge des libertés et de la détention. S'agissant du lieu de contrôle, le procès-verbal n° 2023/000355 indique qu'il a eu lieu à la petite barrière de péage sur la commune de [Localité 5] et que le véhicule venant de cette commune effectuait des tours de rond-point. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, est suffisamment circonstancié pour indiquer le lieu de contrôle, fondement juridique du contrôle au visa des conditions fixées par l'art 78-2 al. 9 susvisé. Les indications dans le procès-verbal de mise à disposition indiquant un contrôle sur la gare de péage du [Localité 5] constitue une erreur matérielle et n'entache pas d'irrégulaité la procédure. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne justifie pas comme allégué disposer de document d'identité ou de voyage valide, son passeport étant au domicile de sa tante à [Localité 4] selon ses déclarations sans qu'il en rapporte la preuve, ni de résidence stable et effective sur le territoire national, ne justifiant pas du domicile allégué mais d'une proposition d'hébergement par une cousine. Enfin, il a déclaré travailler de manière non déclarée, fait état d'une promesse dembauche à l'audience dans le cadre d'un contrat de travail de sorte qu'il ne justifie pas de revenus licites. L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée en l'absence de remise préalable aux autorités compétentes de l'original d'un passeport valide.. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés et les demandes, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Octobre 2023 à 11 h 53. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDAarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca62a83c9498318209cc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel