Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 653ca62483c9498318209c99
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVO7
APPELANTE :
S.A.R.L. ESPACE COM [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SIXT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Lola JULIE avocat au barreau de Montpellier substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Jacqueline SEBA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 06 septembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Espace Com [Localité 5] a loué à deux reprises courant 2018 et 2019 deux véhicules automobiles auprès de la SAS Sixt.
Par une ordonnance portant injonction de payer en date du 13 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Perpignan a condamné la société Espace Com [Localité 5] à verser à la société Sixt, notamment, la somme de 8 390,27 euros en principal.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 11 octobre 2022:
'- (') Condamné la société Espace Com [Localité 5] à payer à la société Sixt la somme de 8 390,27 euros,
- vu les dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Espace Com [Localité 5] à payer à la société Sixt la somme de 1.000 euros (trois mille euros),
- Condamné la société Espace Com [Localité 5] aux dépens de l'instance ('). »
La société Espace Com [Localité 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 5 janvier 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Sixt sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif que la décision entreprise n'a pas été exécutée malgré sa signification.
La société Espace Com [Localité 5] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que la société Espace Com [Localité 5] n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Perpignan dans son jugement du 11 octobre 2022 (signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 8 décembre 2022), et ce malgré la lettre officielle en date du 24 octobre suivant l'invitant à y procéder.
Tenant l'absence de conclusions du chef de la demande de radiation sur ce fondement, la société Espace Com [Localité 5] ne soutient, ni a fortiori ne justifie que l'exécution dudit jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.
La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,
- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 23/00080 ;
- Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en étatArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et condam
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653ca62483c9498318209c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel