Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 17 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60683c9498318209c61
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/791 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04996 N° Portalis DBVW-V-B7F-HXCU Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANT : Monsieur [U] [J] [Adresse 3] Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES : S.A. EDF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES N° SIRET : 478 650 385 [Adresse 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [J] est entré au service de la société Electricité De France en août 1981 et a été affecté au service Formation du G.R.P.T Sud-Est au sein de la centrale nucléaire de production d'électricité [Localité 4]. En dernier état et à compter de janvier 2012, Monsieur [J] a occupé un emploi de chef de service formation au sein de l'Unité de Formation Production Ingénierie (UFPI) dans l'enceinte de la centrale nucléaire de production d'électricité de [Localité 5] initialement classé en Gf 17, niveau de rémunération (Nr) 285 puis, in fine, en Gf 17, Nr 310. Par lettre du 9 août 2016, Monsieur [J] a souhaité mettre un terme à sa carrière et notifié à l'entreprise son départ en retraite au 1er juillet 2017. Il a sollicité, au mois de janvier 2017, le bénéfice du dispositif d'accompagnement de fin de carrière, prévu par un accord collectif du 28 octobre 2016, prévoyant 2 dispositifs d'accompagnement de départ à la retraite : dispositif de majoration salariale ou congé de fin de carrière, et a essuyé un refus de son employeur. Par requête du 2 avril 2020, Monsieur [U] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar, section encadrement, contre la Sa Edf, avec déclaration de jugement commun à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cnieg), pour défaut d'application par l'employeur de l'accord collectif du 28 octobre 2016 et aux fins, en conséquence, de rappel de salaires, de paiement d'une prime spécifique de fin de carrière, et d'indemnité pour inégalité de traitement. Par jugement du 26 novembre 2021, le Conseil de prud'hommes a : - déclaré la Cnieg hors de cause, - constaté la prescription des demandes principales et les a déclaré irrecevables, - débouté Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes incidentes, - débouté la Sa Edf de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [U] [J] aux dépens. Par déclaration du 8 décembre 2021, Monsieur [U] [J] a interjeté un appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle rejetant la demande de la Sa Electricité De France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, Monsieur [U] [J] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la Cour, statuant à nouveau, : - déclare son action recevable et bien fondée, - condamne la Sa Electricité De France à lui payer les sommes suivantes : * 1 860, 42 euros à titre de rappel de salaires sur les 6 derniers mois avant le départ à la retraite, * 7 129, 17 euros au titre de la prime spécifique de fin de carrière, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, * 2 000 euros à titre d'indemnité pour inégalité de traitement en réparation du préjudice moral, avec exécution provisoire, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. - déclare la décision opposable à la Caisse Nationale de Retraite des Industries Electriques et Gazières. Par écritures transmises par voie électronique le 28 avril 2022, la Sa Electricité De France, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et que la Cour, statuant à nouveau, déclare opposable à la Cnieg l'arrêt à intervenir, et condamne, en tout état de cause, Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel. La Caisse Nationale de Retraite des Industries Electriques et Gazières a été assignée, avec signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier du 3 mai 2022 et n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 septembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la prescription de l'action en paiement des avantages prévus par l'accord collectif d'entreprise du 28 octobre 2016 Selon l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon l'article L 1471-1 du même code, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon l'accord collectif relatif aux compétences à Edf Sa 2016-2019, article 4.2.4, un accompagnement des salariés en fin de carrière est prévu et comporte 2 dispositifs distincts : - un dispositif de " majoration salariale " - un dispositif de congé de fin de carrière. Le dispositif de " majoration salariale ", selon l'article 7.5.2 de l'accord, permet de bénéficier, sous certaines conditions, de : - 2 niveaux de rémunération (Nr) 6 mois avant le départ à la retraite, - une prime spécifique équivalente à 1 mois de salaire brut qui est versée lors du départ à la retraite. La Sa Electricité De France (Edf) invoque la prescription des demandes. Comme rappelé par le salarié, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet du litige. En l'espèce, Monsieur [U] [J] sollicite le bénéfice du dispositif de " majoration salariale ". Il résulte, de façon claire et non équivoque, que les créances, prévues par ce dispositif, ont la nature de créance salariale. L'action de Monsieur [U] [J] ne constitue pas une contestation de la rupture du contrat, mais un rappel de créances salariales, de telle sorte que seule la prescription de l'article L 3245-1 précitée est applicable. L'action en paiement a été introduite dans le délai de 3 ans, quand bien même le délai de prescription commencerait à courir, pour les 2 niveaux de rémunération, au plus tôt, à compter de fin janvier 2017, date d'exigibilité de la majoration de salaire pour le mois de janvier 2017, et le rappel de créance salariale porte sur des sommes ayant moins de 3 ans depuis la rupture du contrat. La prime égale à un mois de salaire mensuel brut n'étant exigible qu'au départ effectif, soit le 1er juillet 2017, l'action en paiement est également recevable pour les mêmes motifs. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement au titre du dispositif de majoration salariale. II. Sur la prescription de l'action indemnitaire en réparation d'un préjudice moral pour inégalité de traitement Monsieur [U] [J] invoque, tout à la fois, une violation du principe " à travail égal, salaire égal ", et, de façon implicite et non équivoque, un cas de discrimination, en faisant état d'une jurisprudence de 1996. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande (Cass. Soc. 23 juin 2021 n°18-24.810). En application de l'article L 1134-5 du code du travail, le délai de prescription, pour une action en responsabilité fondée sur un cas de discrimination, est de 5 ans, de telle sorte que l'action est recevable. En dehors de la discrimination, c'est l'article L 1471-1 du code du travail qui a vocation à s'appliquer, soit le délai biennal, s'agissant d'une contestation relative à l'exécution du contrat de travail. Dans cette dernière hypothèse, le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où Monsieur [U] [J] a connu ou aurait dû connaître la différence de traitement avec d'autres salariés se trouvant dans une situation professionnelle identique. Il appartient à celui qui invoque la prescription extinctive d'une action de rapporter la preuve des faits permettant de retenir cette prescription. En l'espèce, s'il résulte de la lettre du 8 juin 2019, de Monsieur [U] [J] adressée à Madame [R], directrice de l'Ufpi, qu'à cette date, Monsieur [U] [J] avait connaissance que " plusieurs membres de la hiérarchie de l'Ufpi, ont bénéficié des mesures " sollicitées, la Sa Electricité De France (Edf) ne rapporte pas la preuve que Monsieur [U] [J] aurait dû connaître ou a connu une éventuelle différence de traitement avant le 2 avril 2018. En conséquence, au regard de la date de la requête, l'action en responsabilité, fondée sur une inégalité de traitement, non justifiée par un cas de discrimination, est également recevable, de telle sorte que le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action aux fins d'indemnisation du préjudice moral. III. Sur le bien fondé de la demande au titre du dispositif de majoration salariale Selon les articles 7.5.1. et 7.5.2 de l'accord collectif précité, sont éligibles aux dispositif en cause, les salariés statutaires hors dirigeants : - des familles professionnelles achats, affaires juridiques, communication, comptabilité-gestionfinance, conseil audit risques QHSE20, immobilier tertiaire, services et logistique, RH (hors formateurs et concepteurs de formation du domaine technique) ainsi que commerciale et clientèle, - ou en position d'étoffement extinction ou occupant des postes en étoffement en nombre. Monsieur [U] [J] occupait, en dernier état, un poste de chef de service formation au sein de l'Unité de Formation Production Ingénierie. Les tâches et missions, notamment, de ce poste, sont définies dans la " note d'organisation du service formation de [Localité 5] ", que Monsieur [U] [J] a rédigé le 1er octobre 2014, pour le compte de l'employeur, et plus particulièrement dans le point 4.1 relatif au " chef de service ". Il résulte de ce document que le chef de service a des fonctions principalement d'organisation, d'encadrement, de gestion et de relais. La comparaison des missions et tâches, de cette fonction, avec celle de formateur, définie au point 4.6, permet de retenir que le chef de service ne dispense pas de formation, et a des attributions bien distinctes de celles de formateur. De même, le chef de service n'apparaît pas, non plus, comme un concepteur de formation technique quand bien même il est responsable de la production du service formation. La Sa Electricité De France (Edf) ne saurait se retrancher derrière une partie des mentions de l'article 4.2.4 de l'accord collectif selon lequel : " Dans ce contexte, l'entreprise souligne l'intérêt de proposer des mesures permettant d'avoir de la visibilité sur les prévisions de départs en retraite dans le cadre des GPEC qu'elle réalise. Toutefois, EDF SA doit garantir un haut niveau de compétences techniques nécessitant un temps de formation et d'apprentissage prolongé, afin d'une part, de répondre aux enjeux de sûreté, de performance et de qualité des installations et d'autre part, d'assurer la réussite des projets industriels. En conséquence, EDF SA met en place des dispositifs pour les salariés dès lors qu'ils ne relèvent pas des domaines nécessitant les compétences techniques sus-évoquées. ", pour soutenir que le poste de chef de service formation, nécessitant des compétences techniques requérant un temps de formation prolongé, était exclu du bénéfice du dispositif, en application de l'article 4.2.4. En effet, ledit article de l'accord collectif stipule, également, que : " les conditions d'éligibilité et les modalités de mise en 'uvre de ces dispositifs sont précisées en annexe 5 ". L'annexe 5 n'est, dès lors, pas un texte apparaissant comme en conflit avec l'article 4.2.4, mais fait corps avec ledit article, de telle sorte qu'il n'y a pas à s'interroger, comme le fait Monsieur [U] [J], sur une primauté entre 2 textes distincts. L'annexe 5 comporte les dispositions précitées de l'article 7.5.1. de l'accord. Il en résulte que les fonctions de chef de service formation au sein de l'Ufpi ne sont pas exclues du bénéfice du dispositif de majoration salariale. IV. Sur les montants dus au titre du dispositif de majoration salariale 1. Sur la majoration de 2 Nr Le niveau de rémunération de Monsieur [U] [J], en dernier état, était de 310, échelon 12, ce qui représente 6 819, 10 euros bruts. Le Nr 320 représente une rémunération de 7 129, 17 euros, de telle sorte qu'en application de l'article 7.5.2, au titre du dispositif en cause, Monsieur [U] [J] aurait dû percevoir une somme totale en sus de 1 860, 42 euros bruts. 2. Sur la prime égale à un mois de salaire brut Au regard des motifs précédents, Monsieur [U] [J] aurait dû percevoir une somme de 7 129, 17 euros bruts. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la Cour condamnera la Sa Electricité De France (Edf) à payer à Monsieur [U] [J] les sommes précitées. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, Monsieur [U] [J] ne justifiant pas de la date de réception, par l'employeur, de la lettre, de son conseil, du 25 février 2020, en l'absence de production de l'accusé de réception. V. Sur l'indemnisation d'un préjudice moral pour inégalité de traitement Bien qu'invoquant une jurisprudence, le salarié ne fait état d'aucun des cas de discrimination prévu par l'article L 1132-1, que ce soit sa version applicable antérieurement, ou postérieurement, au 2 mars 2017, du code du travail. Sur le principe "à travail égal, salaire égal", Monsieur [U] [J] soutient que Monsieur [G] [B], qui serait chef du service formation du Cnpe de Blayais, aurait bénéficier du dispositif conventionnel. La Sa Electricité De France (Edf) réplique que Monsieur [B] était placé dans une situation objectivement différente de celle de Monsieur [U] [J], dès lors que Monsieur [B] s'était vu confié, en dernier état, une mission spécifique dans le cadre d'un emploi classé en étoffement/extinction. La Sa Electricité De France (Edf) produit, à ce sujet, en sa pièce n°13, une lettre, émanant d'elle-même, ne comportant aucun justificatif d'envoi ou de remise à Monsieur [B], de telle sorte que la force probante de ce document ne saurait être retenue, nul ne pouvant s'établir à lui-même un élément de preuve. Pour autant, Monsieur [U] [J] ne justifiant d'aucun préjudice moral, sa demande d'indemnisation apparaît mal fondée, de telle sorte que la Cour déboutera Monsieur [U] [J] de la demande à ce titre. VI. Sur la déclaration de décision commune à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières gérant la retraite des salariés des industries électriques et gazières, au regard de la modification des droits à la retraite, compte tenu des créances au titre du dispositif de majoration salariale, Monsieur [U] [J] avait un intérêt à lui rendre opposable la décision, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré hors de cause cette caisse. Statuant à nouveau, la Cour déclarera opposable et commun à la Cnieg l'arrêt. VII. Sur les demandes annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande, de Monsieur [J], au titre des frais irrépétibles, mais infirmé sur les dépens, étant précisé que le rejet de la demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'employeur, est définitif. Succombant pour l'essentiel, la Sa Electricité De France (Edf) sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés à hauteur d'appel. La demande, de la Sa Electricité De France (Edf), à ce titre, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME, en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel, le jugement du 26 novembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE recevable l'action en paiement au titre du dispositif de majoration salariale prévu par l'accord collectif relatif aux compétences à Edf Sa ; DECLARE recevable l'action en responsabilité ; CONDAMNE la Sa Electricité De France (Edf) à payer à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes : * 1 860, 42 euros bruts (mille huit cent soixante euros et quarante deux centimes) à titre de rappel de salaires sur les 6 derniers mois avant le départ à la retraite, * 7 129, 17 euros bruts (mille sept cent vingt neuf euros et dix sept centimes), au titre de la prime spécifique de fin de carrière, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 ; DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; CONDAMNE la Sa Electricité De France (Edf) à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; DEBOUTE la Sa Electricité De France (Edf) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Sa Electricité De France (Edf) aux dépens d'appel et de première instance ; DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1134-5 du code du travailarticle L 1471-1 du code du travail qui a vocation à sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca60683c9498318209c61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel