Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 17 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60383c9498318209c51
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 76 062 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/788
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04408
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWDA
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Me [W] [E] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ITHE
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
AGS - CGEA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [U] né le 22 avril 1958 a été embauché en qualité de responsable technique par la SAS Ithe à compter du 18 novembre 2013. Il était par ailleurs associé de cette société à hauteur de 45 %, aux côtés de Monsieur [P] [R] (45 %), également salarié. Madame [M], compagne de ce dernier était la gérante minoritaire. Monsieur [U] est par ailleurs le gérant d'une société Sesams.
En raison de difficultés économiques rencontrées par la société, les parties ont signé une rupture conventionnelle en mars 2015. Puis Monsieur [U] a repris son poste à compter du 18 octobre 2016.
Monsieur [U] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 11 septembre 2019 pour absence de travail depuis plusieurs mois, pour avoir privilégié sa propre société, et enfin pour avoir pris des congés sans autorisation.
Contestant son licenciement il a, le 09 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins d'obtenir de diverses indemnités de rupture, et dommages et intérêts.
Par jugement du 04 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il existe un contrat de travail apparent entre les parties,
- dit que le licenciement est justifié,
- débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société de ses demandes,
- condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Monsieur [U] a, le15 octobre 2021, interjeté appel de la décision.
Par jugement du 04 janvier 2023, la société Ithe a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023, Monsieur [Y] [U] sollicite l'infirmation du jugement, et demande à la cour de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Ithe aux sommes suivantes :
* 19.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
* 3.042,25 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 304,22 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 760,62 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts distincts pour licenciement vexatoire,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande par ailleurs que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable aux AGS CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie légale, et que l'intimée soit condamnée aux entiers frais et dépens.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023 la Sarl Ithe représentée par son liquidateur judiciaire à la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement est justifié, et déboute Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.
Sur appel incident, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il dit qu'il y a un contrat de travail apparent entre les parties,
- statuant à nouveau : juger qu'aucun contrat de travail, faute de lien de subordination, ne lie les parties,
- débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire :
- réduire les montants alloués,
En tout état de cause :
- condamner l'appelant à lui payer 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Les AGS CGEA de [Localité 3] régulièrement citées le 09 février 2023 n'étaient pas représentées à la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'existence du contrat de travail
Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
En présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, et qu'à l'inverse en l'absence de contrat apparent il appartient à celui qui se prétend salarié d'apporter la preuve de l'existence du contrat qu'il invoque.
En l'espèce Monsieur [Y] [U] verse aux débats les bulletins de salaire d'août et septembre 2019, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation de l'employeur destinée à pôle emploi reprenant le salaire du 1er septembre 2018, au 1er août 2019, ainsi que la convocation à un entretien préalable, et la lettre de licenciement.
Par conséquent Monsieur [Y] [U] justifiant d'un contrat apparent, il appartient à la société intimée d'établir son caractère fictif.
Or force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail. Elle procède à cet égard à une confusion entre les griefs d'insubordination reprochés au salarié, et l'absence de lien de subordination.
Il convient de souligner qu'elle a adressé des bulletins de salaire à Monsieur [U], l'a convoqué à un entretien préalable, a procédé à son licenciement, et enfin lui a établi une attestation pôle emploi indiquant le versement d'un salaire sur la période d'une année. Elle a précisément usé à son encontre de son pouvoir disciplinaire en procédant à son licenciement pour faute grave, ce qui achève de démontrer l'existence d'un lien de subordination.
Par conséquent son appel tendant à infirmer le jugement qui a constaté l'existence d'un contrat de travail ne peut-être que rejeté.
II. Sur le licenciement pour faute grave
1. Sur la violation du délai d'un mois de l'article L 1332-2 du code du travail
Monsieur [U] fait valoir que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable, et ce même si le salarié ne se présente pas à cet entretien.
Affirmant avoir été convoqué une première fois par courrier du 26 juillet 2019 pour un entretien du 06 août 2019, reporté au 26 août 2019, le licenciement prononcé le 12 septembre 2019 est selon lui dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que le délai d'un mois court à partir de la date du premier entretien.
En application de l'article L 1332-2 du code du travail la sanction disciplinaire ne peut en effet intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
Il en est également ainsi si l'employeur reporte de sa seule initiative la date de l'entretien.
En revanche si l'entretien préalable est reporté à la suite d'une demande du salarié, un nouveau délai d'un mois court à compter de cette nouvelle date d'entretien préalable. (Cass. Soc 11 octobre 2005 N°03-46. 834, et 7 juin 2006 N° 04-43. 819)
Or en l'espèce, par courrier du 30 juillet 2019 (pièce 5), Monsieur [U] a expressément sollicité le report de la date de l'entretien préalable après le 25 août en raison de ses congés.
Par conséquent le licenciement du 12 septembre 2019 (date d'expédition de la lettre de licenciement) a bien été prononcé dans le mois suivant l'entretien préalable du 26 août 2019.
C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande relative à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef.
2. Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 11 septembre 2019 énonce plusieurs griefs examinés successivement :
1. Sur les absences injustifiées
" ' Vous êtes à la fois associé et salarié dans la société, de sorte qu'il n'est pas véritable lien de subordination.
Vous vous permettez ainsi de faire ce que vous plaît malgré les rappels qui ont pu être faits, et notamment lors de l'assemblée générale de la société où la gérante à déplorer votre absence de travail depuis des mois (')
Le jeudi 10 juillet vous vous êtes présentés sur votre lieu de travail à 12 heures et vous avez ensuite refusé de travail. Selon vous avez refusé de prendre une commande de compteur de vache "
Le procès-verbal de l'assemblée générale visée dans la lettre de licenciement n'est pas produit aux débats.
En revanche il résulte de la procédure que Monsieur [U] s'est présenté sur le lieu de son travail le 10 juillet 2019 vers 12 heures, et qu'il en est reparti refusant de travailler.
Le salarié ne conteste nullement avoir quitté l'entreprise le 10 juillet 2019 affirmant que les clés d'accès lui auraient été retirées. Or aucun élément du dossier ne corrobore le retrait des clés, dont il n'a d'ailleurs jamais réclamé la restitution. Au contraire l'employeur verse aux débats une attestation de remise des clefs établies 12 juin 2017 par la mairie de [Localité 5] qui avait mis à disposition de la société un local. Monsieur [R] [P] salarié de la société atteste que suite à la restitution de ces clefs par Monsieur [U], il lui a confié fin 2017 une clé lui permettant d'avoir accès à l'atelier.
Le salarié se trouvait par conséquente en absence injustifiée à compter du 10 juillet 2019 jusqu'à la mise à pied conservatoire notifiée par la convocation du 26 juillet 2019.
Cette faute commise dans les deux mois de l'engagement de la procédure disciplinaire, autorise l'employeur à invoquer des faits plus anciens. Il justifie par la production d'un échange de mails du 10 au 14 juin 2018 qu'il existait alors déjà des absences injustifiées.
Ainsi Monsieur [R] reprochait à Monsieur [U] le 10 juin 2018 de prendre des matinées, des après-midi et des journées entières pour rénover sa maison. Monsieur [U] lui répondait le 12 juin 2018 notamment : " je ne suis pas disponible pour le moment point !! Alors tu patientes que je puisse reprendre en charge le cours des choses, soit tu te démerdes comme moi je l'ai toujours fait pour toi !!! Si c'est pas assez clair prend un dico ! ".
Par mail du 13 juin 2018 Monsieur [R] lui répondait " je ne sais pas ce que tu as, combien de temps tu n'es pas là, donc pour l'instant je considère que tu es en absence injustifiée. J'ai du moi t'envoyer un mail pour savoir que tu n'avais pas le temps de répondre. Dire quand tu reviens et pourquoi tu n'es pas là est la moindre des politesses, sans parler de tes obligations salariales envers ton employeur et tes collègues. Si moi je suis absent, je te donne la justification et la date de mon retour. Mais toi tu es au-dessus de tout ça. J'attendais de ta part un travail urgent pour les clients. Si tu n'étais pas en mesure de le faire, tu aurais dû le dire et le déléguer, je me serais organisé autrement (') ".
Dans sa longue réponse du 14 juin 2018, le salarié ne conteste pas ces absences, mais reproche à Monsieur [R] ses propres absences, et conclut " Il n'est pas question que je travaille plus que toi ' ".
Il existe visiblement une très forte opposition entre les deux associés, cependant tous deux salariés. Pour autant les éventuels manquements d'un associé ne sauraient légitimer les manquements de Monsieur [U], salarié de la SARL Ithe et donc soumis aux obligations du contrat de travail qui le lie à son employeur.
Ainsi il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'employeur ne démontre pas la matérialité et d'absence au travail " depuis des mois ", mais qu'il établit néanmoins une absence injustifiée à partir du 10 juillet 2019, ainsi que des absences injustifiées avant juin 2018. Le différend entre les associés, ne permet pas à Monsieur [U], certes associé, mais néanmoins salarié placé sous le lien de subordination de l'employeur qu'est la société Ithe représentée par sa gérante, de s'absenter de son poste de travail sans motif. Par conséquence ce premier grief est partiellement fondé.
2. Sur le travail pour le compte d'une autre société durant ses heures de travail
" ' D'autres lorsque vous travaillez, vous vous partagez, entre le travail de votre propre société et celui pour la société Ithe.
En d'autres termes alors même que vous êtes à votre poste pour Ithe vous vous permettez de facturer à travers votre société Sésams ".
Si la société intimée verse aux débats différentes factures établies par la société Sesams, dont il n'est pas contesté qu'elle est gérée par Monsieur [U], aucun élément ne permet d'établir que lesdites factures aient été rédigées et traitées par Monsieur [U] durant son temps de travail pour la société Ithe.
Ce grief n'est par conséquent pas établi.
3. Sur la prise de congés sans autorisation
" ' Vous avez également décidé de prendre des congés de votre propre chef, sans même en informer la gérante, qui a appris début août 2019 que vous ne pouviez pas vous rendre à l'entretien préalable au licenciement qui avait été fixé dans un premier temps au 6 août 2019 car vous étiez parti en vacances "
Monsieur [U] conteste ce grief en invoquant l'absence de procédure concernant la prise de congés, la pratique consistant à informer l'employeur des dates de congés annuels, ce qu'il déclare avoir fait téléphoniquement le 15 juillet 2020 auprès du cabinet comptable, et confirmé par mail le 29 juillet 2019 conformément à sa pièce N° 6.
Il résulte de la procédure que le salarié se trouvait en congés du 1er au 23 août 2019.
Même en l'absence de procédure, le salarié ne saurait s'affranchir de l'autorisation de l'employeur pour la prise de ses congés, et pour le moins de son information préalablement à ceux-ci.
Il résulte de la pièce numéro 6 que Madame [O] [I] du cabinet comptable a par mail du 26 juillet 2019 dans le cadre de la préparation des salaires de juillet et d'août sollicité la communication des dates de congés pris, ou à prendre, ce qui pour le moins établit qu'à cette date elle ne disposait pas de ces informations.
Il apparaît que Monsieur [R] communiquait dès le lendemain par mail ses dates de congés.
La comptable a le 29 juillet 2019 relancé Monsieur [U] s'agissant des dates de ses congés, ce qui établit qu'elle ne disposait toujours pas de ses dates de congés pour la préparation des bulletins de paye. Ce dernier répondait le même jour qu'il serait en congés du 1er au 23 août, et qu'il en avait informé le fils de la comptable téléphoniquement le 15 juillet.
Or aucune preuve de cette transmission du 15 juillet 2019 n'est versée aux débats. Par ailleurs l'information le 29 juillet 2019 de la prise de trois semaines de congés à partir du 1er août 2019 apparaît d'une part bien tardive pour l'organisation de l'entreprise, et n'est par ailleurs pas même adressée à l'employeur, mais au cabinet comptable, suite à la demande de ce dernier.
Ainsi lors de la convocation à l'entretien préalable par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2019, l'employeur n'était pas informé des congés posés par le salarié, salarié qui par ailleurs ne s'est plus présenté sur les lieux de son travail depuis le 10 juillet 2019.
Ce grief est donc également constitué.
- Sur la synthèse
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que hormis le grief non établi relatif à l'exécution de tâches pour sa propre entreprise durant ses heures de travail, les autres griefs sont caractérisés. Ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré qui a validé le licenciement pour faute grave, et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, est par conséquent confirmé.
III. Sur les demandes annexes
Dès lors que le salarié est débouté de l'intégralité de ses demandes, il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposabilité du jugement aux AGS CGEA de [Localité 3] dont la garantie n'est pas mise en oeuvre.
Aucune des parties ne conteste le partage des dépens de la procédure de première instance. Le jugement déféré est par conséquent confirmé s'agissant de ces dépens, ainsi que des frais irrépétibles.
L'appelant qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société intimée représentée par son liquidateur judiciaire une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 04 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la Selarl MJ Air prise en la personne de Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire à la SARL Ithe au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € (deux mille euros) ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1332-2 du code du travail la sanction disciparticle L 1332-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca60383c9498318209c51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel