Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60183c9498318209c45
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
MINUTE N° 497/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 27 octobre 2023 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03656 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOIZ Décision déférée à la cour : 13 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : La S.C.I. PARC AVENUE, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3] représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour. INTIMÉE : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS SYNCHRO, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son représentant légal es qualité audit siège. Sis Immeuble B9 - [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseiller Madame Nathalie HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La SCI Parc Avenue est propriétaire du lot n°9 accueillant un cabinet d'avocats, situé au 4ème étage de l'immeuble B9 de la [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Une résolution n°12 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 12 mars 2018 a ratifié, a posteriori, la mise en place, concernant l'entrée n°18, d'un code d'accès dans les ascenseurs pour l'accès à tous les étages à partir du deuxième étage de façon à sécuriser totalement les résidents des étages, conjointement aux travaux de serrurerie en pied de cage d'escaliers. Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 1er juin 2018 et signifié le 23 juillet 2018, la SCI Parc Avenue a fait citer devant le tribunal de grande instance de Mulhouse le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la SAS Sasik aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation de cette résolution et de voir également ordonner au syndicat des copropriétaires, de procéder à l'ouverture des portes d'accès à la cage d'escalier, situées au 1er étage de l'immeuble et ce, sous astreinte. Par jugement rendu le 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse, remplaçant le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - déclaré la SCI Parc Avenue, prise en la personne de ses représentants légaux, recevable en sa demande en nullité de la douzième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2018 de la copropriété résidence [Adresse 1] à [Localité 3] ; - débouté la SCI Parc Avenue, prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande en nullité de la douzième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2018 de la copropriété résidence [Adresse 1] à [Localité 3] ; - débouté la SCl Parc Avenue, prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande tendant à voir ordonner au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Sasik, de procéder, sous astreinte, à l'ouverture des portes d'accès à la cage d'escalier ; - condamné la SCI Parc Avenue à solliciter de son locataire, à savoir Maître [K] [E], la mise en place, en lieu et place d'une feuille de papier A4, d'une plaque professionnelle en conformité avec la charte graphique votée lors de l'assemblée générale du 21 avril 2015, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et ce, pendant 3 mois, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; - condamné la SCI Parc Avenue, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Sasik, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCI Parc Avenue, prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Parc Avenue, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Après avoir retenu la recevabilité de la contestation de la SCI Parc Avenue portant sur la validité de la douzième résolution, le tribunal a considéré sans incidence, d'une part, les critiques du syndicat des copropriétaires sur l'absence de modification, en temps utile, du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division afin de formaliser le changement de destination des locaux en cause initialement à usage d'habitation et abritant une étude d'avocats depuis 1983, et, d'autre part, le moyen tiré des irrégularités de la SCI dans le paiement des charges de copropriété, le tribunal a fait application des dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans leurs versions applicables au litige. Il a souligné que l'article 25 n'intégrait plus les travaux à effectuer en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, et a retenu qu'il était constant que la mise en place d'un digicode relevait des travaux d'amélioration et donc de la majorité de l'article 25, sauf si elle conduisait à une fermeture totale de l'immeuble et de ses accès aux non-résidents ou si elle aboutissait à empêcher l'accès de clients à l'étude d'une profession libérale, pendant les heures ouvrables, auquel cas, elle relevait de la majorité de l'article 26, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce, puisque l'installation d'un digicode dans l'ascenseur de l'immeuble n'entraînait pas la fermeture totale de l'immeuble et de son accès aux non-résidents, lequel demeurait possible par une ouverture des portes à distance grâce à un interphone. Le tribunal a indiqué que la SCI Parc Avenue n'expliquait pas en quoi la généralisation du code d'accès à tous les étages de l'immeuble via le digicode installé dans les ascenseurs caractérisait une modification de la destination ou la jouissance de ses parties privatives, de nature à imposer une décision de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 26, soulignant que le constat d'huissier du 5 octobre 2018 susvisé faisait ressortir que le 4ème étage semblait, à ce jour, toujours accessible sans code. Il en a conclu que l'adoption de la résolution critiquée respectait les conditions de majorité fixées par l'article 25 susvisé (soit majorité simple de l'article 24 en absence de majorité réunie dans ces conditions conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965), de sorte que la demande de nullité de la douzième résolution du procès-verbal du 12 mars 2018 devait être rejetée. La SCI Parc Avenue a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 27 novembre 2020. Par arrêt du 6 mai 2022, la cour d'appel de Colmar a : déclaré recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] tendant à l'apposition d'une plaque professionnelle conforme à la charte graphique ; déclaré la SCI Parc Avenue irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; confirmé dans les limites de l'appel le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a : débouté la SCI Parc Avenue, prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande tendant à voir ordonner au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Sasik, de procéder, sous astreinte, à l'ouverture des portes d'accès à la cage d'escalier ; condamné la SCI Parc Avenue à solliciter de son locataire, à savoir Maître [K] [E], la mise en place, en lieu et place d'une feuille de papier A4, d'une plaque professionnelle en conformité avec la charte graphique votée lors de l'assemblée générale du 21 avril 2015, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et ce, pendant 3 mois, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision; ordonné la réouverture des débats sur la question de la validité du vote de la résolution n°12 au regard des dispositions des articles 25 et 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur version en vigueur à la date de l'assemblée générale ; ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce seul point ; renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juillet 2022 ; sursis à statuer sur le surplus des demandes, les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la mise en place dans les ascenseurs du code d'accès pour tous les étages, la cour a indiqué que l'analyse du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2018 permettait de vérifier que pour son point n°12 « Entrée n°18 : Ratification a posteriori de la mise en place dans les ascenseurs du code d'accès pour tous les étages en vue de la sécurisation de l'immeuble », il était précisé que la décision se prenait à la majorité absolue de l'article 25, que la majorité requise n'avait pas été recueillie et qu'aucune décision n'avait donc été prise sur le fondement de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, que, cependant, constatant qu'au moins un tiers des voix s'était prononcé favorablement sur cette résolution, l'assemblée générale avait décidé de voter immédiatement sur ce point, à la majorité de l'article 24 de la même loi, laquelle avait été obtenue. La cour a fait état de ce que l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, donnait une liste des sujets pour lesquels les décisions ne pouvaient être adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; y était intégré en son n) l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration dont font partie les travaux d'installation litigieux, lesquels n'entrent pas dans les catégories visées par l'article 26 de la loi dès lors qu'ils n'imposent pas à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété puisqu'en effet, d'une part, le fait de devoir se servir d'un digicode n'est pas de nature à engendrer une modification des conditions de jouissance des parties privatives et, d'autre part, les travaux en cause ne conduisent pas à une fermeture totale de l'immeuble et de son accès aux non-résidents, ce dernier restant possible à distance via un interphone. La cour a ajouté que l'article 25-1 prévoyait que lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à cette majorité absolue mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée pouvait décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote, y étant, cependant, clairement indiqué que cet article n'est pas applicable aux décisions mentionnées au n) de l'article 25. La cour en a déduit que se posait la question de la validité du vote de la résolution n°12 au regard des dispositions susvisées lesquelles sont d'ordre public. Constatant que ce moyen n'avait pas été évoqué par les parties, la cour a décidé de le soulever d'office, et sur ce point, d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à une audience du magistrat chargé de la mise en état afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations. L'instruction a été clôturée le 7 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, la SCI Parc Avenue demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 octobre 2020 en ce que : il l'a déboutée de sa demande en nullité de la douzième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2018 de la copropriété Résidence [Adresse 1] à [Localité 3] ; il l'a condamnée au paiement d'un montant de 1 500 euros au Syndicat des Copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; statuant à nouveau : déclarer sa demande recevable et bien fondée ; annuler la douzième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2018 de la copropriété Résidence [Adresse 1] à [Localité 3] ; Sur les frais et dépens : lui allouer un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. S'agissant de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la SCI Parc Avenue indique que cet article donne une liste de sujets pour lesquels les décisions ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; y est intégré en son n) l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration dont font partie les travaux d'installation litigieux, lesquels n'entrent pas dans les catégories visées par l'article 26 de la loi dès lors qu'ils n'imposent pas à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété puisqu'en effet, d'une part, le fait de devoir se servir d'un digicode n'est pas de nature à engendrer une modification des conditions de jouissance des parties privatives et, d'autre part, les travaux en cause ne conduisent pas à une fermeture totale de l'immeuble et de son accès au non-résident, ce dernier restant possible à distance via un interphone. S'agissant de l'article 25-1 de cette même loi, la SCI Parc Avenue expose qu'il prévoit que lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à cette majorité absolue mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Il y est cependant, clairement indiqué que cet article n'est pas applicable aux décisions mentionnées au n de l'article 25. Elle en déduit que la résolution litigieuse a été votée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, sous couvert de l'article 25-1 de la loi, alors que les dispositions de cet article ne pouvaient pas s'appliquer en l'espèce, de sorte que la résolution n°12 prise en violation de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être annulée. La SCI Parc Avenue entend reprendre l'ensemble de ses moyens tendant à l'annulation de la résolution n°12 du 12 mars 2018. Elle argue de ce qu'aucune des rubriques figurant à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet un vote tendant à la mise en place d'un digicode dans l'ascenseur afin d'en restreindre son accès. Elle ajoute que l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « l'assemblée générale de peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété », étant considérées comme des modalités de jouissance des locaux privés, toutes les conditions de leur usage, les caractéristiques matérielles de leur accès, les contraintes qui s'exercent sur leur utilisateur, les équipements dont elles bénéficient ; selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire jouit librement des parties privatives et des parties communes, de sorte que chaque copropriétaire est en droit d'utiliser les parties communes, dès lors que cette utilisation est indispensable pour l'usage des parties privatives de son lot, de sorte que le passage par les portes, ascenseurs et couloirs communs doit donc demeurer libre. Elle précise que la jurisprudence exige l'unanimité aux atteintes portées en pareils cas. La SCI Parc Avenue fait valoir que l'installation de ce digicode est discriminatoire à son égard dans la mesure où il y a d'autres locaux professionnels situés en amont du 2ème étage de l'immeuble, lesquels ne sont pas soumis à cette restriction d'utilisation des ascenseurs puisque l'utilisation des ascenseurs pour accéder au rez de chaussée haut et 1er étage de l'immeuble est dépourvue de digicode. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 18 avenue Robert Schumann demande à la cour de : rejeter l'appel de la SCI Parc Avenue ; débouter la SCI Parc Avenue de ses fins et conclusions tendant à l'annulation de la décision d'Assemblée générale avec toute conséquence de droit et en tant qu'elle sollicite que soit procédé à l'ouverture des portes d'accès à la cage d'escalier sous astreinte ; condamner la SCI Parc Avenue à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; la débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Syndicat des copropriétaires expose que l'assemblée générale de 2014 avait d'ores et déjà été amenée à voter pour les travaux concernant les ascenseurs, lesquels incluaient la mise en oeuvre de digicode, les travaux ayant ensuite été entrepris, réalisés et facturés en 2017 par la société AMS. Il ajoute que, du fait de l'opposition d'un copropriétaire, a été mise au vote la question de la ratification a posteriori de la mise en place dans les ascenseurs du code d'accès pour tous les étages, en vue de la sécurisation de l'immeuble. Il souligne que l'autorisation de réaliser les travaux eux-mêmes préexiste comme résultant de l'assemblée générale du 13 janvier 2014 et que les travaux en question sont des travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants, de sorte que cette disposition pouvait être adoptée à la majorité simple. Il considère que les dispositions de l'article 24 de la loi de 1965 telles qu'applicables aux faits de l'espèce, avaient lieu d'être invoquées ab initio sans recours aux dispositions de l'article 25 puisque depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi Allur les dispositifs visant à sécuriser l'immeuble se trouvent englobées dans la catégorie des travaux de l'article 24, II, la majorité simple suffisant donc. Sur l'application des dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 invoquée par la SCI Parc Avenue, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 18 avenue Robert Schumann indique que le fait de devoir se servir d'un digicode ou de fermer au public l'accès aux escaliers ne pouvait engendrer une modification des conditions de jouissance des parties privatives. Sur le caractère discriminatoire de l'installation du digicode, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 18 avenue Robert Schumann réplique que la discrimination suppose que deux personnes qui sont placées dans la même situation en fait et en droit soient victimes d'un traitement différencié, non justifié et illégitime. Il précise que tous les locaux situés au rez-de-chaussée et au ler étage sont accessibles par l'ascenseur sans digicode car situés à des étages destinés par principe à une activité professionnelle, soulignant que l'exploitation à titre professionnel d'un appartement lot numéro 9 situé au 4ème étage, par la SCI Parc Avenue contrevient aux dispositions du règlement de copropriété qui maintient la destination d'habitation dudit lot. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 12 mars 2018 en ce qu'elle a décidé de la mise en place dans les ascenseurs d'un code d'accès pour tous les étages Le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2018 pour son point n°12 « Entrée n°18 : Ratification a posteriori de la mise en place dans les ascenseurs du code d'accès pour tous les étages en vue de la sécurisation de l'immeuble », après avoir indiqué que la décision se prenait à la majorité absolue de l'article 25, que la majorité requise n'avait pas été recueillie et qu'aucune décision n'avait donc été prise sur le fondement de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, a constaté qu'au moins un tiers des voix s'était prononcé favorablement sur cette résolution, l'assemblée générale et a donc décidé de voter immédiatement sur ce point, à la majorité de l'article 24 de la même loi, laquelle a été obtenue. Le syndicat des copropriétaires a entendu souligner qu'une assemblée générale avait déjà voté en 2014 pour les travaux concernant les ascenseurs lesquels incluaient la mise en 'uvre de digicode ; cependant, le premier juge a d'ores et déjà décidé que la demande de nullité de la société Parc Avenue était recevable de ce chef, cette recevabilité n'ayant pas été contestée à hauteur d'appel, la résolution n°12 de l'assemblée générale du 12 mars 2018 ayant sa propre autonomie. Contrairement à ce que soutient la société syndicat des copropriétaires pour demander l'annulation de la résolution n°12 en cause, la mise en place dans les ascenseurs du code d'accès pour tous les étages n'a pas de caractère discriminatoire puisque s'il est vrai que certains niveaux ne sont pas concernés par ce code d'accès, cette différence s'explique logiquement par le fait que l'accès aux niveaux peu élevés de l'immeuble, au demeurant occupés par des locaux professionnels qui y sont autorisés, ne justifie pas l'utilisation de l'ascenseur, étant souligné que l'utilisation d'un digicode est un facteur de sécurité pour l'accès aux étages qui sont normalement réservés à l'usage d'habitation. Le syndicat des copropriétaires soutient que la majorité simple avait immédiatement vocation à s'appliquer lors du vote de la délibération en cause au regard des dispositions de l'article 24 II de la loi du 10 juillet 1965, ce qui, contrairement à ce que le syndicat des copropriétaires invoque, n'était pas le cas, dès lors que les travaux projetés n'étaient pas inclus dans la liste des travaux de cet article laquelle est limitative. L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce donne une liste des sujets pour lesquels les décisions ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; y est intégré en son n) l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration dont font partie les travaux d'installation litigieux, lesquels n'entrent pas dans les catégories visées par l'article 26 de la loi dès lors qu'ils n'imposent pas à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriétépuisqu'en effet, d'une part, le fait de devoir se servir d'un digicode n'est pas de nature à engendrer une modification des conditions de jouissance des parties privatives et, d'autre part, les travaux en cause ne conduisent pas à une fermeture totale de l'immeuble et de son accès aux non-résidents, ce dernier restant possible à distance via un interphone. L'article 25-1 prévoit que lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à cette majorité absolue mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Il y est, cependant, clairement indiqué que cet article n'est pas applicable aux décisions mentionnées au n) de l'article 25. Il s'en déduit que la résolution n°12 n'a pas été adoptée conformément aux textes susvisés, de sorte qu'elle doit être annulée en ce qu'elle a ratifié la mise en place, concernant l'entrée n°18 d'un code d'accès dans les ascenseurs pour l'accès à tous les étages à partir du deuxième étage, faute d'avoir obtenu la majorité requise. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. Sur la demande d'ouverture des portes d'accès à la cage d'escalier Le syndicat des copropriétaires en demande le débouté alors que la cour a d'ores et déjà statué sur ce point dans son arrêt du 6 mai 2022, de sorte que cette demande de rejet est irrecevable pour autorité de chose jugée. Sur les dépens et les frais de procédure Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens et en ce qu'il a condamné la SCI Parc Avenue à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel. Le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel. La société Parc Avenue est déboutée de sa demande d'indemnité sur le même fondement pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 6 mai 2022, DECLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] irrecevable en sa demande de rejet de la demande de la SCI Parc Avenue tendant à l'ouverture des portes d'accès à la cage d'escalier ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 octobre 2020 en ce qu'il a : - débouté la SCI Parc Avenue, prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande en nullité de la douzième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2018 de la copropriété résidence [Adresse 1] à [Localité 3] ; - condamné la SCI Parc Avenue, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Sasik, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Parc Avenue, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens ; Statuant de nouveau sur ces seuls points et y ajoutant : ANNULE la résolution n°12 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires en ce qu'elle a ratifié la mise en place, concernant l'entrée n°18 d'un code d'accès dans les ascenseurs pour l'accès à tous les étages à partir du deuxième étage ; CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens des procédures de premier ressort et d'appel ; DÉBOUTE la SCI Parc Avenue de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel. Le greffier la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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653ca60183c9498318209c45
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